Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRJ ETRANGER :
M. [H] ou [V] [C]
né le 28 Décembre 1997 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [C] interjeté par courriel du 25 juin 2022 à 16h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [H] [C], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et M. [H] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.
M. [H] [C] demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Il invoque in limine litis, des vices de procédure. Il soutient que l'article L741-6 du CESEDA n'a pas été respecté puisqu'il est resté à disposition des services de police pendant 20 mn entre l'heure de sa levée d'écrou et la notification de son placement en rétention. Il estime ainsi avoir été détenu sans fondement juridique pendant 20 mn, ce qui est attentatoire à sa liberté et lui fait nécessairement grief.
Il invoque également l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention du fait de l'absence d'interprète. Il indique que, contrairement aux exigences des articles L613-3 et L613-4 du CESEDA, il n'était pas assisté d'un interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits.
Par ailleurs, il relève que les autorités consulaires libyennes n'ont pas été contactées. Il ajoute que si l'administration fait valoir que les autorités marocaines ont été saisies d'une demande de laisser-passer le 19 mai 2022, elle ne fait pas état de relances depuis son placement en rétention, contrairement aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. Il conclut qu'il n'est pas justifié de relances suffisantes.
Me [Y] [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle indique que les 20mn correspondent au temps nécessaire pour la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Elle soutient que l'intéssé parle français puisqu'il a été entendu dans cette langue lors de sa garde à vue. Elle estime que le français est donc la langue de la procédure.
Elle conclut au rejet des exceptions soulevées.
Elle relève que l'intéressé multiplie les alias et les nationalités. Elle indique que des diligences suffisantes ont été accomplies et qu'il n'y a aucune obligation à saisir les autorités lybiennes avant les autorités marocaines.
M. [H] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Il soutient qu'on ne lui a pas demandé s'il voulait un interprète ou non.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [C] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Sur le respect de l'article L741-6 du CESEDA
L'article L741-6 du CESEDA dispose que 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue (...), à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.'
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par procès-verbal du 23 juin 2022, débuté à 7h20, l'officier de police judiciaire a notifié à M. [H] [C] qu'il serait maintenu en rétention administrative à compter de sa levée d'écrou le même jour à 7h30. Le procès-verbal précise que ses droits lui ont été notifiés. Il est ajouté en bas de page au stylo 'refus 23.06.2022 7h50". Si l'on peut en déduire qu'à 7h50 l'intéressé a refusé de signer, il n'est pas établi que son placement en rétention lui a été signifié à cette heure-ci puisque le procès-verbal a débuté à 7h20 et qu'il est mentionné qu'il a été terminé à 7H25. Il n'est donc pas prouvé qu'il s'est écoulé, comme il l'affirme 20 mn entre la levée d'écrou et la notification du maintien en rétention. A supposer même que tel soit le cas, cette durée de 20 mn n'est pas excessive et aucun grief n'est établi.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de notification des droits en rétention par un interprète
L'article L613-4 du CESEDA invoqué par l'appelant dispose que 'l'étranger auquel est notifié une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décision qui lui sont notifiées en application des chaipitres I et II.'
Or il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition de M. [H] [C] du 16 janvier 2022 lors de sa garde-à-vue que celui-ci, qui avait déclaré être de nationalité marocaine, s'est exprimé très clairement en langue française, maîtrisant même parfaitement les expressions les plus argotiques. En outre, le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1] a confirmé le 17 juin 2022 à l'agent de police qui l'interrogeait sur ce point que l'intéressé s'exprimait en langue française.
Il convient également d'adopter les motifs invoqués par le premier juge, et notamment la capacité de l'intéressé à s'exprimer en français devant lui.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ce moyen et l'ensemble des exceptions de procédure.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L741-3 du CESEDA dipose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il convient de souligner que l'intéressé se présente sous plusieurs alias et nationalités, dont la nationalité marocaine. Or, l'administration justifie avoir fait une demande de laisser-passer consulaire auprès du consulat marocain le 19 mai 2022, puis le 9 juin 2022, et avoir transmis le 23 juin 2022 à ces autorités les empreintes au format NIST de l'appelant ainsi que la planche photos.
Il est donc justifié de l'existence de diligences suffisantes, étant souligné que l'administration n'avait pas l'obligation de saisir les autorités lybiennes en priorité.
Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention étant rappelé que l'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie et qu'il ne peut donc être assigné à résidence au regard des articles L 743-13 et L743-15.
L'ordonnance est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 juin 2022 à 11h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 juin 2022 à 10h02.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRJ
M. [H] [C] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 26 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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