Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3937
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
9 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/04125 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJP
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
[P] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 octobre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 27 831,10 € ;
condamné Monsieur [P] [Y]À verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 16 730,05 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 16 septembre 2020 au titre du remboursement du prêt N° DD 109 375 25,
ordonné la compensation des deux créances ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rappelé que la présente décision était de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 29 mars 2022, [P] [Y] a sollicité voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses demandes fins et conclusions et en tout état de cause la condamnation de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a conclu à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, ainsi qu'au débouté de [P] [Y] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 septembre 2022, le sursis à statuer a été ordonné jusqu'à ce que la décision du premier président de la cour d'appel de Pau soit rendue.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le premier président a :
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de toutes ses demandes,
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à [P] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022.
Par conclusions d'incident N°4, [P] [Y] sollicite :
- Constater l'exécution du jugement dont appel par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2],
- Condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions.
En réponse la caisse de crédit mutuel de Larmor -plage par conclusions d'incident N° 3, sollicite :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
SUR CE
Suite à la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], qui a été déboutée, s'est exécutée et a versé le montant de la condamnation sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y], ce dont elle justifie.
Elle considère que l'incident n'a donc plus lieu d'être et que la procédure au fond peut se poursuivre, remarquant que Monsieur [Y] refuse de se désister de son incident alors qu'elle s'est exécutée et qu'elle a été contrainte de conclure une nouvelle fois sur incident en ayant déjà été condamnée à payer 1500 € de frais irrépétibles devant le premier président.
Elle demande donc le débouté de Monsieur [Y] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[P] [Y] rappelle avoir introduit la procédure d'incident précisément en raison du défaut d'exécution de la décision de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté l'exécution du jugement dont appel par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et que la demande d'incident de [P] [Y] est devenue sans objet.
L'exécution de la décision par la caisse de Crédit Mutuel de Larmor- plage est intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure par [P] [Y] et la demande de sursis à statuer émane de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] .
Il y a donc lieu de condamner la caisse de Crédit Mutuel de Larmor -plage à payer à [P] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate que la demande incidente de [P] [Y] est devenue sans objet en l'état de l'exécution de la décision par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à [P] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 9 novembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment