Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4506
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/03060 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2S
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
ASSOCIATION FEDERATION ADMR DES LANDES
C/
[E] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION FEDERATION ADMR DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Monsieur [X], défenseur syndical muni d'un pouvoir spécial
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00103
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [G] a été embauchée le 15 juin 1991 par l'association fédération ADMR, suivant contrat emploi-solidarité à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'aide à domicile': accompagnement, soins et services.
Le 15 juin 1992, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée de bureau.
En dernier lieu, et depuis le 1er juin 2013, elle occupait le poste de responsable service, statut cadre, grille F, niveau 6.
Par courrier du 13 juillet 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement. Puis, le 9 avril 2018, elle a reçu un blâme, avant de faire l'objet, par lettre du 4 juillet 2018, d'une mise à pied disciplinaire pour une durée de trois jours, maintenue par courrier du 7 août 2018 malgré la contestation qu'elle avait émise auprès de son employeur.
Le 13 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 21 décembre suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 janvier 2019, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
Le 18 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette faute grave, demandant que son licenciement soit requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement, en conséquence, de diverses sommes d'argent.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- jugé que le licenciement de Mme [E] [G] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'association fédération ADMR à payer à Mme [E] [G] les sommes de':
* 22 716,30 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 433.80 € au titre de d'indemnité compensatrice de préavis
* 543,38 € au titre de l'indemnité de congés payés associés au préavis,
* 3 224.35 € au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée,
* 322.43 € au titre de de l'indemnité de congés payés associés à la mise à pied conservatoire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 21 décembre 2020, l'association fédération ADMR a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association fédération ADMR des Landes demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement de Mme [E] [G] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à Mme [E] [G] les sommes suivantes :
o 22 716,30 € au titre de l'indemnité de licenciement,
o 5 433,80 € au titre de titre de l'indemnité compensatrice de préavis, complétés de 543,38 € au titre des congés payés sur préavis,
o 3 224,35 au titre de l'indemnisation de la mise a pied conservatoire injustifiée, complétés de 322,43 € au titre des congés payés associés a la mise a pied conservatoire,
- et statuant à nouveau,
- confirmer la mise à pied conservatoire notifiée le 13 décembre 2018,
- confirmer le licenciement de Mme [E] [G] pour faute grave prononcé le 18 janvier 2019,
- et en conséquence,
- débouter Mme [E] [G] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,
- condamner Mme [E] [G] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 31 mai 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner l'association fédération ADMR à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, Mme [G] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
En l'espèce, Mme [E] [G] a été licenciée par un courrier daté du 18 janvier 2019 qui fait état de plusieurs griefs à son encontre. Elle ne les conteste pas tous quant à leur réalité et leur sérieux, mais s'oppose, pour les griefs non discutés, à la gravité qui leur a été conférée par l'employeur et qui l'a privée des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Sur l'inertie fautive quant au suivi de la réglementation en vigueur auprès des clients
Il est reproché à Mme [G] d'avoir appliqué la réglementation relative au paiement des congés payés par le particulier-employeur utilisant le système du CESU également lorsque le particulier-employeur utilise le mode mandataire, c'est-à-dire un salaire horaire net convenu majoré de 10% au titre des congés payés et non une rémunération au moment où les congés sont pris.
L'employeur indique avoir découvert cette pratique au moment de la mise en place, en novembre 2018, du prélèvement à la source «'fictif'» pour les particuliers-employeurs et lorsqu'il a été mis en cause dans une procédure prud'homale pour un litige opposant une salariée à son particulier-employeur, concernant un dossier géré par Mme [G].
Mme [G] fait valoir qu'elle utilisait le logiciel mis à sa disposition par son employeur, logiciel mis en place en 1991 par la directrice fédérale de l'époque.
Elle estime que son ancien employeur ne pouvait ignorer son erreur de calcul et que son supérieur hiérarchique aurait dû procéder à un contrôle de la conformité des salaires émis par ce logiciel depuis 1991.
Cependant, il appert de relever que Mme [G] a suivi des formations, en 2010 puis en 2016, au cours desquelles a été évoquée cette question de la rémunération des congés payés, reprise par ailleurs dans le guide mandataire en vigueur depuis septembre 2016. Elle se devait de vérifier elle-même la conformité des outils utilisés avec la réglementation en vigueur, en suivant les évolutions de celle-ci.
Il appert donc qu'elle ne respectait pas le mode de calcul des congés payés prévu par la convention collective depuis de nombreuses années, étant rappelé qu'elle occupait le poste de responsable du service mandataire, statut cadre, depuis 2013, après avoir eu le statut d'assistante de direction à partir de 2003.
Ce grief est donc parfaitement établi.
Sur le non-respect de la mensualisation sur les bulletins de salaire
Selon la convention collective applicable, le salaire est par principe mensualisé pour les salariés effectuant des horaires réguliers auprès de particuliers-employeurs.
Or, à l'occasion de la préparation de la mise en place du prélèvement à la source et à la suite de l'appel en garantie de la Fédération ADMR des Landes dans un litige prud'homal, cette dernière a constaté que Mme [G] ne procédait pas de la sorte.
Celle-ci expose que cette obligation de mensualisation du salaire est entrée en vigueur en 1999, soit lorsqu'elle était encore agent administratif.
Pourtant, là encore, ce sujet était évoqué lors des formations reçues et dans les guides destinés aux mandataires édités, depuis 2013, par l'union nationale des ADMR, documents dont elle devait avoir une connaissance parfaite. De plus, cette règle avait été rappelée lors d'une réunion d'information juridique à laquelle elle avait participé en 2016.
Il lui appartenait alors de revoir ses méthodes de paiement des salaires pour les mettre en adéquation avec la réglementation en vigueur, ce que son statut de cadre lui imposait.
Ce grief est donc également établi.
Sur l'absence d'anticipation du prélèvement à la source
L'appelante reproche à Mme [G] de ne pas avoir mis en place le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019.
Cela étant, s'il peut être fait grief à l'intimée de ne pas avoir anticipé l'instauration de ce nouveau dispositif avant le mois de novembre 2018, l'absence de mise en place à compter du 1er janvier 2019 d'une réforme applicable aux particuliers-employeurs à partir du 1er janvier 2020 ne constitue pas un grief sérieux, susceptible d'entraîner le licenciement de la salariée.
Sur les négligences dans la gestion des dossiers
L'association Fédération ADMR des Landes reproche ainsi à Mme [G] des manquements dans la gestion du licenciement d'une salariée par un particulier employeur qui ont donné lieu à sa mise en cause dans un litige prud'homal, de même que de nouveaux éléments dans un dossier qui avait donné lieu à une précédente sanction disciplinaire, à savoir l'établissement d'une attestation de salaire au profit d'une salariée dont le particulier employeur était décédé depuis deux mois.
Enfin, elle lui fait grief d'avoir laissé de nombreux dossiers en souffrance, dont certains en «'attente'» depuis 2012.
A la suite de la procédure disciplinaire ayant donné lieu à sa mise à pied durant trois jours notifiée par courrier du 4 juillet 2018, il avait été mis au jour des carences de Mme [G] dans la gestion des dossiers.
Dans un courrier adressé en réponse à son ancien employeur après la notification de la sanction, l'intimée avait ainsi demandé une rencontre avec la direction de la fédération afin d'aborder la mise en place d'une procédure de travail permettant d'échanger et de répondre au mieux aux attentes de son employeur et notamment':
faire un point régulier sur l'activité du service, les difficultés rencontrées, les dossiers litigieux,
remettre à plat le lien entre les associations locales et le service, établir une traçabilité des échanges téléphoniques, avec une confirmation par mail par exemple,
mettre au point un calendrier de suivi et traitement des dossiers «'en souffrance'»,
revoir l'organisation matérielle de son espace de travail pour éviter une trop grande accumulation des dossiers.
Des rencontres avaient d'ores et déjà été mises en place et se sont poursuivies.
Une liste des dossiers en attente a été établie le 20 novembre 2018 par la salariée, concernant des demandes parfois très anciennes, remontant à 2012.
Mme [G] estime inconcevable que son supérieur hiérarchique n'ait pas eu connaissance de ces éléments antérieurement.
Pour autant, force est de constater qu'elle n'a jamais évoqué ces questions, notamment lors de son entretien d'évaluation de mai 2017 au cours duquel elle n'a évoqué aucune difficulté.
Ces négligences dans le traitement de certains dossiers sont ainsi avérées.
Il ressort de tous ces éléments que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Mme [G] sont établis et constituent, à l'exception de l'absence d'anticipation du prélèvement à la source, des motifs sérieux de licenciement.
Mme [G] avait fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires auparavant, en 2016, mais surtout en 2018. Ainsi lui a été adressé un blâme le 9 avril 2018 à la suite d'un courrier de mécontentement d'un client avec le reproche d'un manque de rigueur «'évident'». Le 4 juillet 2018 lui a été envoyé un courrier la mettant à pied pendant trois jours pour des carences dans le traitement de deux dossiers, l'un ayant donné lieu à la mise en cause de l'appelante dans un litige opposant une salariée à un particulier employeur dont Mme [G] gérait le dossier, l'autre dans le cadre d'un dossier concernant une salariée d'un client décédé le 5 juin 2015 mais dont le contrat n'avait jamais été rompu, alors que le décès d'un particulier employeur entraîne ipso facto la résiliation du contrat de travail de la salariée.
La lettre de licenciement adressée le 18 janvier 2018 fait référence à ces deux dossiers et évoque la situation d'autres dossiers en souffrance, ainsi que les autres griefs rappelés précédemment.
Les reproches effectués à Mme [G] et les réponses qu'elle a pu y apporter, notamment dans ses écritures, révèlent que celle-ci a été négligente dans l'exercice de ses fonctions. Pour autant, elle a bénéficié de promotions régulières, notamment après le délaissement de certains dossiers puisqu'elle est devenue responsable de son service avec un statut cadre en 2013, alors que des dossiers étaient déjà en attente depuis plusieurs mois.
Par la suite, malgré les formations dispensées et la documentation à sa disposition, elle a persisté dans son manque de rigueur et ses défaillances dans le suivi des dossiers ou l'application de la réglementation en vigueur, alors qu'elle était devenue elle-même formatrice occasionnelle.
Cependant, les nouveaux griefs reprochés à Mme [G] ont été révélés grâce aux procédures disciplinaires antérieures et, s'ils justifient la rupture du contrat de travail de la salariée, ils ne rendaient toutefois pas impossible la poursuite de celui-ci pendant le préavis, alors même que les carences qui lui sont opposées remontent à de nombreuses années et auraient pu être révélées bien avant.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, de sorte que la décision querellée sera confirmée dans son intégralité, y compris quant aux sommes accordées à l'intimée.
Sur les autres demandes
L'association fédération ADMR des Landes, qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 24 novembre 2020';
Y ajoutant':
CONDAMNE l'association fédération ADMR des Landes aux dépens de l'instance en appel';
CONDAMNE l'association fédération ADMR des Landes à payer à Mme [E] [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,