Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mars 2024
MINUTE : 24/250
RG : N° 24/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Célibataire
comparant
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [W] [J], muni d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
Société IN’LI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me POURRE, avocat au barreau de PARIS - D1825, substitué par Me INVENTAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, et mise en délibéré au 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 2022, signifié le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] d'une part et la société In'Li d'autre part et portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] à payer à la société In'Li la somme de 8187,62 euros au titre de l'arriéré locatif,
- accordé à Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais de paiement, autorisé l'expulsion de Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 13 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2024, Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.
À cette audience, Madame [D] [X], représentée par son époux, et Monsieur [W] [J] sollicitent un délai pour quitter les lieux jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.
Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'état de santé de l'un de leurs enfants. Ils indiquent avoir connu des difficultés de paiement suite à la fin des droits au chômage de Monsieur [W] [J], mais précisent que celui-ci va débuter un nouvel emploi au mois de mars.
La société In'Li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes adverses,
- à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement des indemnités d'occupation,
- en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
La société In'Li a été autorisée à produire, par note en délibéré, le courrier de mise en demeure préalable au commandement de quitter les lieux, ce qu'elle a fait par message RPVA du 6 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu'ils occupent le logement litigieux avec leurs deux enfants âgés de 5 et 9 ans, l'aîné étant par ailleurs handicapé.
Ils justifient percevoir la somme de 142,70 euros au titre de l'allocation pour l'enfant handicapé et la somme de 141,99 euros au titre des allocations familiales. Il n'est pas contesté que les demandeurs sont sans emploi et que les droits au chômage de Monsieur [W] [J] ont pris fin.
Dès lors, ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour se reloger immédiatement dans le parc privé. Ils produisent une demande de logement social.
Il ressort du décompte locatif produit en défense que Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] ont effectué des paiements réguliers de leur dette et de l'indemnité d'occupation jusqu'à la fin des droits au chômage de ce dernier. Leur mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations n'est ainsi pas caractérisée.
Compte tenu de la bonne volonté des demandeurs dans l'exécution de leurs obligations, de leur absence de solution de relogement et de la présence au domicile de deux jeunes enfants, dont un qui est handicapé, il y a lieu d'accorder à Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] un délai avant expulsion jusqu'au 31 juillet 2024 inclus.
En l'absence de tout élément relatif aux ressources futures des demandeurs, il n'y a pas lieu de conditionner les délais accordés, qui demeurent relativement brefs, au paiement de l'indemnité d'occupation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai jusqu'au 31 juillet 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Dit que Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] devront quitter les lieux le 31 juillet 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [W] [J] aux dépens,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 14 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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