Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02293 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENBF
Jugement du 11 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00793
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 01 Juillet 1960 à [Localité 8] (35)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame [G] [I]
née le 08 Février 1981 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 mai 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [I] et M. [Y] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (Sarthe), cadastrée section AX n° [Cadastre 1], comportant un jardin à l'arrière en limite duquel se trouvait un immeuble à destination de hangar.
Ce hangar a été divisé en deux parcelles dont l'une, désormais cadastrée section AX n° [Cadastre 6], a été acquise par M. [J] [F]. Celui-ci a transformé le hangar en immeuble d'habitation, après démolition du pignon est et d'une partie de la façade sud où a été aménagée une terrasse.
Par lettre du 3 juillet 2016 adressée à M. [F], Mme [I] et M. [W] se sont plaints des travaux exécutés. Par lettre du 23 septembre 2016, l'assureur de protection juridique de ces derniers, la GMF, a demandé à M. [F] la mise en place de panneaux opaques le long de sa terrasse.
Par lettre du 5 décembre 2016, Mme [I] et M. [W] ont réclamé à M. [F] l'installation d'une palissade faisant office de brise-vue d'une hauteur de 2 mètres au-devant de sa terrasse, afin d'empêcher les vues directes sur leur fonds.
Par acte d'huissier du 3 mars 2017, Mme [I] et M. [W] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance du Mans afin qu'il soit condamné sous astreinte à réaliser des travaux d'aménagement en limite de sa terrasse. Ils ont également sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] s'est opposé aux prétentions de Mme [I] et M. [W], a demandé qu'il leur soit enjoint de communiquer leur titre de propriété et a sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance a :
- débouté M. [F] de sa demande d'injonction à M. [W] et Mme [I] d'avoir à produire leur titre de propriété ;
- condamné M. [F] à procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, aux travaux d'installation d'un dispositif opaque en limite de sa terrasse située au 1er étage de sa maison d'habitation du 21 (en réalité [Adresse 4] ;
- condamné M. [F] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au cas où les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification ;
- condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [I] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Marie-Soulard ;
- condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [I] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au jugement.
Le tribunal a considéré qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier produits par les demandeurs que la façade arrière de la maison de M. [F] comporte une grande baie vitrée donnant sur une terrasse aménagée en surplomb du fonds des demandeurs et qu'il existe une vue plongeante et droite sur leur maison. Il a estimé qu'en dépit de la pose d'un pare-vue en bois sur la partie droite de la terrasse, sur les 2/5ème de sa longueur, il subsistait une vue directe et permanente sur le fonds de M. [W] et Mme [I] portant atteinte à l'intimité de leur vie privée. Il a considéré que la densité de construction prévue par le plan local d'urbanisme implique une possibilité de vues sur les parcelles voisines mais ne permet pas une véritable intrusion par l'aménagement de terrasses insuffisamment protégées. Il a écarté tout débat portant sur l'existence d'une servitude de vue et a estimé que la situation créée par M. [F] constitue un trouble anormal de voisinage excédant le seuil de tolérance qui peut être exigé d'un voisin. Il a précisé que la réalisation d'un dispositif opaque en limite de terrasse était déjà prévue dans le permis de construire délivré à M. [F].
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2018, son appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions du 24 avril 2019, Mme [I] et M. [W] ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 27 mars 2021 pour M. [F] ;
- le 24 avril 2019 pour M. [W] et Mme [I].
*
Au visa des articles 544, 1240 et suivants, 677 et 678 du code civil, M. [F] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- dire et juger qu'il n'a commis aucun trouble anormal de voisinage au préjudice de Mme [I] et de M. [W] ;
- annuler, sinon infirmer, toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance et l'en décharger intégralement ;
- le déclarer indemne de toute responsabilité et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme étant irrecevables et en tout état infondées ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [I] et M. [W] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [I] et M. [W] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- les condamner pareillement solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [F] fait valoir que sa parcelle AX n° [Cadastre 6] et la parcelle AX n° [Cadastre 1] des intimés n'ont de vis-à-vis que sur une frange et que la partie de sa terrasse se trouvant à ce niveau est bouchée par un large panneau bois d'une hauteur et d'une longueur d'environ deux mètres faisant office de brise-vue. Il considère que le regard vers la propriété des intimés n'est possible qu'en se tenant à la droite de sa terrasse mais qu'il n'existe aucune vue directe ni aucune vue oblique plongeante vers la propriété des intimés dans un contexte normal d'utilisation. Il soutient que le premier juge a mal apprécié la situation des lieux et que la motivation du jugement manque en fait.
L'appelant considère que l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage doit être faite in concreto, en se référant à l'environnement, et que l'immeuble des intimés était déjà assujetti à des vues en provenance des propriétés voisines, y compris depuis la maison voisine de la sienne provenant de la division du hangar, et qu'ils ne peuvent soutenir que leur terrasse et leur jardin auraient jusqu'alors présenté l'agrément d'une intimité complètement préservée.
Il soutient qu'en milieu urbain, nul ne peut réclamer un droit acquis au maintien de son environnement en l'état et qu'en acceptant de vivre en centre-ville, Mme [I] et M. [W] ne peuvent que se plier au parti pris d'aménagement urbain, la ville du Mans ayant en l'occurrence fait le choix d'une densification de l'habitat. Il expose qu'en l'état actuel du plan local d'urbanisme, les propriétés des parties se trouvent en zone U mixte où la hauteur maximale autorisée est de 10 mètres, de sorte qu'en cas d'opération de promotion immobilière, Mme [I] et M. [W] auraient pu être confrontés à une construction d'une tout autre envergure.
M. [F] ajoute qu'il n'existe aucune vue prohibée au regard des dispositions des articles 678 et 679 du code civil et qu'il existait au pignon du hangar, au niveau de la limite séparative, une ouverture en vitrage transparent qui permettait une vue directe sur les fonds voisins et contigus et qu'il en résultait une véritable servitude de vue.
*
Mme [I] et M. [W] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions, de déclarer mal fondé l'appel de M. [F] et de confirmer le jugement du 11 septembre 2018.
Ils sollicitent la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ils considèrent que l'affirmation selon laquelle la motivation du jugement manque en fait est inexacte dans la mesure où M. [F] se fonde sur des photographies et sur un procès-verbal de constat d'huissier qui sont postérieurs au jugement du 11 septembre 2018. Ils estiment qu'il y a lieu de prendre en considération la situation de fait avant le jugement et pendant l'évolution de la procédure. Ils rappellent que M. [F] a créé une grande baie vitrée et une terrasse ayant une vue plongeante et permanente sur leur jardin, leur terrasse et leur domicile. Ils soutiennent que les photographies donnent une impression de distance plus importante qu'en réalité et précisent que la distance entre leur terrasse de celle de l'appelant est de 12,40 m tandis que la distance d'une baie vitrée à l'autre est de 17 m.
Ils estiment qu'il est impossible pour eux de se prémunir contre la vue permanente en surplomb depuis la terrasse de M. [F], sauf à devoir vivre enfermés et à ne plus utiliser leur terrasse.
Les intimés font valoir que si les voisins de M. [F] ont effectivement créé une terrasse, celle-ci est en contrebas d'un mur de près de 4 m de haut qui permet de respecter l'intimé de chacun et que les deux baies situées en partie supérieure sont installées en réalité au niveau du sol du loft. Ils ajoutent que les propriétaires des immeubles voisins sis [Adresse 5] ne disposent que de vues temporaires et partielles sur leur jardin et jamais sur leur maison.
Ils soutiennent que les développements de M. [F] relatifs au respect des distances énoncées aux articles 678 et 679 du code civil sont indifférents à la solution du litige dans la mesure où le respect de ces règles n'écarte pas la notion de trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent que le hangar qui existait précédemment disposait d'une baie fixe d'éclairement, située à 4 m de hauteur et qui ne permettait pas une vue sur le fonds voisin. Ils estiment qu'une telle ouverture constituant un jour de souffrance au sens de l'article 676 du code civil ne crée pas de vue et qu'il n'existait donc aucune servitude de vue excluant la notion de trouble anormal de voisinage.
Mme [I] et M. [W] admettent que des constructions puissent créer des vues en milieu urbain mais affirment que le quartier en était jusqu'alors préservé. Ils estiment que le droit de construire jusqu'à trois niveaux, rez-de-chaussée compris, n'autorise pas une véritable intrusion par l'aménagement d'une terrasse insuffisamment protégée comme l'ont rappelé les premiers juges. Ils considèrent en outre que M. [F] n'a pas respecté les prescriptions des services d'urbanisme imposant l'installation de brise-vues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [F] a formé appel sur toutes les dispositions du jugement mais ne sollicite pas dans ses dernières conclusions récapitulatives qu'il soit fait injonction aux intimés de produire leur titre de propriété. Le jugement ayant débouté M. [F] de cette demande doit donc être confirmé sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
- Sur le trouble anormal de voisinage :
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire d'un fonds peut agir en responsabilité civile extra-contractuelle à l'encontre du propriétaire d'un fonds voisin à l'origine d'un trouble excédant, par son importance et sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage.
Le caractère anormal ou non d'un trouble s'apprécie en fonction des circonstances et de manière concrète.
Le permis de construire accordé à M. [F] en 2015 portant sur la transformation de l'ancien hangar en maison d'habitation a incontestablement modifié la configuration des lieux. S'il n'est pas possible d'affirmer au vu des pièces versées aux débats que la fenêtre du hangar qui donnait sur la propriété de Mme [I] et M. [W] était à verre dormant, il n'est en revanche pas contesté qu'il s'agissait d'une ouverture en hauteur destinée à éclairer l'intérieur du bâtiment par un puits de lumière et qu'elle ne permettait concrètement aucune vue sur la propriété voisine, d'autant qu'il ne s'agissait pas d'un local d'habitation. Il n'existait donc aucune servitude de vue grevant le fonds de Mme [I] et M. [W] au bénéfice du hangar voisin.
La parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 6] de M. [F] se trouve partiellement en vis-à-vis de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] de Mme [I] et M. [W], sur une longueur d'environ 2 mètres correspondant à la partie gauche de la terrasse de l'appelant, en regardant depuis l'intérieur de son habitation. Pour le surplus, la partie droite de sa terrasse se trouve en vis-à-vis de la parcelle n° [Cadastre 2], non concernée par le litige.
Le procès-verbal de constat du 24 août 2016 de Me [X], huissier de justice, a été établi au cours des travaux effectués par M. [F], à un moment où le sol de la terrasse était construit mais pas ses aménagements extérieurs. La baie vitrée créée par M. [F] et qui donne accès à la terrasse était parfaitement visible depuis la propriété de Mme [I] et M. [W], de même que l'ensemble de la terrasse. A l'inverse, M. [F] disposait d'une vue plongeante sur la propriété de ses voisins, non seulement sur la partie haute de leur maison mais aussi sur leur terrasse et leur jardin, comme cela se déduit d'une photographie prise depuis l'arrière du jardin de Mme [I] et M. [W].
Même si la terrasse de M. [F] se trouve à environ trois mètres de la limite de la propriété de Mme [I] et M. [W], la vue plongeante qu'elle autorise sur la propriété de ces derniers constitue un trouble anormal de voisinage au regard de la situation des lieux puisque si la densité des constructions avoisinantes engendre des vues partielles sur les fonds voisins, elle ne permet pas pour autant d'aménager une terrasse de telle façon qu'elle autorise une vue sur la quasi-totalité de la propriété voisine, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la terrasse.
Le procès-verbal de constat de Me [X] du 28 février 2018, établi à un stade ultérieur des travaux, permet de constater qu'un brise-vue en ossature bois a été construit en limite extérieure de la partie gauche de la terrasse de M. [F], sur la portion se trouvant en vis-à-vis de la parcelle de Mme [I] et M. [W]. Selon le procès-verbal de constat établi à la requête de M. [F] le 5 décembre 2018 par Me [E], huissier de justice, ce brise-vue est posé sur une longueur d'environ 199,5 cm et sur une hauteur d'environ 198 cm, pour une largeur de 43 cm.
Ce brise-vue apporte une limitation au trouble de voisinage et a d'ailleurs été conçu aussi dans l'intérêt de M. [F] qui a pu installer derrière celui-ci une table sur laquelle il peut prendre ses repas à l'abri de toute vue depuis l'immeuble de Mme [I] et M. [W].
Selon le permis de construire délivré à M. [F], il devait être installé sur chaque côté gauche et droit de la terrasse un 'garde-corps/brise vue opaque en bois naturel'. En revanche, pour la partie située face à la baie vitrée, en vis-à-vis des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le permis de construire prévoit seulement la pose d'un 'garde-corps Alu Ral 7040". Il est donc inexact de soutenir que les prescriptions du permis de construire imposaient à M. [F] l'installation de brise-vues sur toute la longueur.
Depuis le jugement de première instance, M. [F] a installé sur la partie droite de sa terrasse un garde-corps dont la hauteur, qui est inférieure à la moitié de celle du brise-vue située en partie gauche, peut être estimé à 90 cm (étant observé que M. [F] a posé en prenant appui sur ce garde-corps une bâche opaque afin de se conformer au jugement assorti de l'exécution provisoire). Ce garde-corps non occultant, comportant de fines tiges métalliques horizontales, n'empêche pas une vue plongeante sur la propriété de Mme [I] et M. [W], même s'il s'agit d'une vue légèrement oblique et non d'une vue droite (pages 5 et 6 du procès-verbal de constat de Me [E]). Une personne se trouvant au milieu de la terrasse ou à droite de celle-ci peut donc toujours avoir aisément une vue sur la propriété de Mme [I] et M. [W] qui est de nature à porter atteinte à leur intimité.
Pour mettre fin au trouble anormal de voisinage, il est nécessaire de remplacer le garde-corps se trouvant en vis-à-vis de la parcelle n° [Cadastre 2] par un brise-vue occultant dont la hauteur devra être égale à celle du mur de couleur rouge se trouvant à droite de la terrasse, en regardant depuis l'intérieur de l'habitation de l'appelant. Cette hauteur, que la cour estime à 1,20 m d'après les photographies figurant au procès-verbal de constat établi le 5 décembre 2018 par Me [E], est suffisante pour empêcher les vues permanentes depuis la terrasse vers le bas de la propriété de Mme [I] et M. [W], notamment sur leur jardin et leur terrasse. Une personne assise sur la terrasse de M. [F] ne bénéficiera donc plus d'une vue sur la totalité du fonds de Mme [I] et M. [W], sans pour autant que la terrasse de l'appelant soit privée de lumière et de toute vue vers l'extérieur. Ce dispositif complétera le brise-vue déjà installé en vis-à-vis de la parcelle des intimés, sur la partie gauche de la terrasse et sur une hauteur d'environ 2 mètres, qui pourra rester tel quel en place.
Il n'est pas nécessaire en revanche d'ordonner une occultation sur une hauteur de deux mètres et sur toute la longueur de la terrasse comme le sollicitent les intimés. Ceux-ci subiront certes une gêne dans la mesure où une personne se tenant debout près du parapet de la terrasse situé en partie droite pourra avoir une vue sur leur propriété en regardant vers sa gauche mais cette gêne, qui sera par nature occasionnelle, ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans un milieu urbain.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné des travaux d'installation d'un dispositif opaque en limite de la terrasse, sans préciser la hauteur de cette installation.
Ces travaux devront être effectués dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt. A défaut, M. [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il devra à nouveau être fait droit.
- Sur les dommages et intérêts :
Mme [I] et M. [W] ont subi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pendant toute la période au cours de laquelle il a fait usage de sa terrasse sans aucun dispositif occultant, c'est-à-dire entre 2016 et 2018, ce en dépit des réclamations des intimés qui ont été formulées dès le 3 juillet 2016.
Le préjudice résultant de ce trouble a été exactement évalué à 1 000 euros par les premiers juges et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'est pas justifié d'allouer à Mme [I] et M. [W] une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel.
M. [F], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 11 septembre 2018 en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [F] à procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, aux travaux d'installation d'un dispositif opaque en limite de sa terrasse située au 1er étage de sa maison d'habitation du [Adresse 4] ;
- condamné M. [J] [F] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au cas où les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
CONDAMNE M. [J] [F] à procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, au remplacement du garde-corps se trouvant en limite de sa terrasse située au 1er étage de sa maison d'habitation sise [Adresse 4] par un brise-vue occultant dont la hauteur devra être égale à celle du mur de couleur rouge se trouvant à droite de la terrasse ;
DIT qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai de quatre mois, M. [J] [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il devra de nouveau être fait droit ;
DIT n'y avoir lieu de modifier le brise-vue déjà installé en vis-à-vis de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] de Mme [G] [I] et M. [Y] [W], sur la partie gauche de la terrasse de M. [J] [F] et sur une hauteur d'environ deux mètres ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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