Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMM
AFFAIRE :
Etablissement Public [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
M. [L] [O]
GV
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER Me Guillaume BREDON, le 15-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
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Le quinze Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [L] [O]
né le 13 Août 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tulle qui a :
Annulé les sanctions disciplinaires à l'encontre de M. [O] par [5] ;
Condamné [5] à payer à M. [O] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de sanctions injustifiées
Débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires au titre : du paiement des heures supplémentaires, du paiement des congés payés y afférents, du paiement du repos compensatoire pour dépassement du contingent, du paiement pour travail dissimulé, du paiement de dommages et intérêts lié à l'exécution déloyale du contrat de travail
Débouté M. [O] de sa demande d'astreinte
Condamné [5] à payer à M. [O] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de : 44.778,86 € bruts
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) la somme de : 14.926,29 € bruts
- Au titre des congés payés sur préavis (10%) la somme de : 1.492,62 € bruts
- Au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et violation du statut protecteur (30 mois) la somme de : 139.312,04 € bruts
Condamné [5] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile
Condamné [5] à payer à M. [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné [5] au remboursement à [6] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L1235-4 du code du travail
Rappelé que les condamnations de nature salariales sont exécutoires de droit à titre provisoire et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelé que les condamnations de nature salariales produisent intérêts aux taux légaux à compter de la réception par le défendeur de sa première convocation devant le bureau de conciliation soit le 16 août 2023 et que les condamnations de nature indemnitaires produisent intérêts aux taux légaux à compter du présent jugement ;
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 4] demande à la cour de :
Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 7 novembre 2025,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'OPH [5] et de M. [O],
Donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel,
Laisser à chacune des parties la charge des frais exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [L] [O] demande à la cour de :
Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 7 novembre 2025,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'OPH [5] et de M. [O],
Donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel,
Laisser à chacune des parties la charge des frais exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L'article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le 7 novembre 2025, l'OPH [5] et M. [O] ont signé un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige. Il convient de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
En conséquence, l'OPH [5] et M. [O] demandent à la cour qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action.
Il sera statué en ce sens avec toutes conséquences de droit.
Les dépens exposés par chacune des parties seront laissés à leur charge.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre l'OPH [5] et M. [L] [O] le 7 novembre 2025 ;
Lui DONNE force exécutoire ;
DIT que ce protocole sera annexé au présent arrêt.
CONSTATE que l'OPH [5] et M. [L] [O] se désistent de leur instance et de leur action ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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