Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 21/06810 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO22
S.A.R.L. BUSINESS INVEST
c/
S.A.S. LAFONTAINE LANDES
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. 2020F01203) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LAFONTAINE LANDES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bertrand DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [G], es qualité de liquidateur de la SAS LAFONTAINE LANDES, ayant son siège social [Adresse 4] exerçant sous l'enseigne 'Norauto' et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bertrand DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 10 janvier 2019, la société par actions simplifiée Lafontaine Landes, exerçant l'activité de commerce de détail d'équipements automobiles, en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée Business Invest la conception et la réalisation d'un centre automobile aux normes de la franchise Norauto dans les locaux pris à bail à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 2 juin 2020, la société Lafontaine Landes a notifié à la société Business Invest, la caducité du contrat.
Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, la société Business Invest a assigné la société Lafontaine Landes devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de constatation de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 12 novembre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Business Invest de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Business Invest à payer la somme de 2.000 euros à la société Lafontaine Landes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Business Invest aux dépens.
La société Business Invest a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 décembre 2021.
Le tribunal de commerce de Bayonne a, le 23 janvier 2023, prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lafontaine Landes et désigné la société Guerin et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance et invité l'appelante à régulariser la procédure.
La société Business Invest a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Guerin et Associés, ès qualités, par acte d'huissier du 3 mars 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Business Invest demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1193,1194, 1201, 1202, 1217, 1231-1, 1303 et 1794 du code civil,
Vu l'article 20-8 de la norme Afnor NFP 03-001,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Business Invest de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Business Invest à payer la somme de 2.000 euros à la société Lafontaine Landes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Business Invest aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la société Lafontaine Landes a abusivement résilié le contrat signé avec la société Business Invest le 10 janvier 2019 ;
- ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lafontaine Landes ;
En conséquence,
- fixer la créance de la société Business Invest à la liquidation de la société Lafontaine Landes à hauteur des sommes suivantes :
- 381.682,20 euros TTC correspondant au montant du marché sous déduction de la seule facture réglée à hauteur de 10.800 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2020,
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2020,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Guerin et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lafontaine Landes, à payer à la société Business Invest les sommes susvisées ;
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de la société Business Invest à la liquidation de la société Lafontaine Landes à hauteur des sommes suivantes :
- 148.352,88 euros TTC au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2020,
- 39.248,22 euros au titre des pénalités telles que prévues à l'article 10 du contrat,
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, et dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2020,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Guerin et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lafontaine Landes, à payer à la société Business Invest les sommes susvisées ;
En tout état de cause,
- débouter la société Lafontaine Landes et la société Guerin et Associés es qualités de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Guerin et Associés es qualités à payer à la société Business Invest une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 9 mars 2023, la société Guerin et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lafontaine Landes, et la société Lafontaine Landes demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- faire droit à l'intervention volontaire de la société Guerin et Associés représentée par Maître Hélène Branchu-Bord ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Business Invest ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
Vu les articles 1304-6, 1186, 1187 et 1231-5 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Business Invest de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- condamner la société Business Invest à verser à la société Guérin et associés et à la société Lafontaine Landes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de la demande
1. La société Guérin & Associés soutient à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société Business Invest.
Le liquidateur judiciaire indique que l'appelante n'est pas recevable à solliciter une quelconque condamnation et ne peut tendre qu'à la fixation d'une créance.
2. Il faut cependant relever que la société Business Invest a, au dispositif de ses dernières écritures, notifiées le 30 octobre 2023 postérieurement aux dernières conclusions du liquidateur, modifié ses demandes en ce sens en réclamant la fixation de sa créance à la liquidation de sa co-contractante.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
2. Sur le bien-fondé de la demande
3. L'article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.»
Selon l'article 1193 du même code :
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1304-3 du code civil énonce :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.»
4. Au visa de ces textes, la société Business Invest fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir tenu compte de la mauvaise foi de la société Lafontaine Landes dont l'appelante soutient qu'elle est à l'origine du défaut de réalisation d'une condition suspensive du contrat, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour légitimer la rupture abusive des relations contractuelles.
La société Business Invest fait valoir que la société Lafontaine Landes ne démontre pas qu'elle n'aurait pas obtenu l'autorisation de son bailleur pour la réalisation des travaux prévus par le contrat ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais justifié avoir sollicité cette autorisation ; que, conformément à l'article 1304-3 du code civil, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive.
L'appelante ajoute que le paiement de la facture n°2019-0416 à hauteur de 10.800 euros TTC doit être qualifié de commencement d'exécution, ce qui établit que le contrat litigieux n'est pas caduc ; que l'intimée a d'ailleurs, en son temps, donné instruction à sa banque de procéder au paiement de la facture suivante, paiement qui n'est finalement pas intervenu.
5. Les sociétés Lafontaine Landes et Guérin & Associés es qualités répondent que le contrat litigieux n'a pas fait l'objet d'une résiliation abusive mais d'une caducité puisque l'une des conditions suspensives n'a pas été levée en ce que, pendant de nombreux mois, la société Lafontaine Landes s'est heurtée à un refus d'autorisation de son bailleur, à tel point que le projet a dû être abandonné.
Les intimées soutiennent que l'appelante a été dûment informée de ce refus du bailleur et de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle, cela dès le début de l'année 2020, même si le courrier officiel de notification a été adressé le 2 juin 2020.
Les sociétés Lafontaine Landes et Guérin & Associés es qualités ajoutent que, après l'abandon du projet 'Norauto', il a été envisagé d'implanter un centre 'Midas' pour lequel les travaux d'aménagement du local commercial étaient moins importants ; que la société Business Invest a alors présenté un devis d'un montant inadapté à la nature des travaux nécessaires, ce qui a conduit la société Lafontaine Landes à s'adresser à un autre interlocuteur ; que ces aménagements ont été autorisés par le bailleur, ce qui apparaît au sein d'un avenant au contrat de bail, conclu le 25 mai 2020.
Les intimées soutiennent que le présent litige résulte en réalité de l'amertume de l'appelante qui n'a pas été retenue pour la réalisation du projet 'Midas'.
Sur ce,
6. Le contrat conclu le 10 janvier 2019 -dont les mentions établissent que la rédaction en a été assurée par la société Business Invest- a pour objet, énoncé à l'article 2, la « réalisation des travaux d'aménagement d'un magasin Norauto avec maîtrise d'oeuvre complète » au [Adresse 4] (Landes).
Il stipule un article 10 ainsi rédigé :
« Le présent contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes, lesquelles devront être levées à la seule initiative du maître d'ouvrage :
- Obtention du permis de construire, de la déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative d'urbanisme nécessaire à l'exécution du contrat.
- Fourniture de la justification de la propriété et de la destination du bien immobilier objet du contrat. Cette déclaration, dénommée « Déclaration sur l'honneur du Maître d'ouvrage », doit être accompagnée des documents l'attestant, à savoir un extrait d'acte notarié ou une attestation notariée justifiant de la propriété de l'immeuble dans lequel doivent être exécutés les travaux.
- Production du règlement et/ou du cahier des charges lorsque le bien immobilier, objet des travaux, est situé dans un lotissement ou dans un immeuble.
- Autorisation de réaliser les travaux lorsque le maître d'ouvrage est notamment locataire, ou colocataire, ou usufruitier, ou nu-propriétaire, ou encore copropriétaire lorsque les travaux touchent les parties communes de la copropriété ou à la structure du bâtiment.
- Le cas échéant, en application de l'article traitant la réalisation d'études complémentaires, le maître d'ouvrage s'engage à fournir les diagnostics immobiliers obligatoires.
Si une de ces conditions ci-dessus énumérées ne se réalise pas, le contrat sera considéré comme caduc, en application de l'article traitant des cas de résiliation du contrat. »
L'article 11 de ce contrat, intitulé 'Résiliation', énonce :
« Déchéance du contrat : (...) Le contrat serait également résilié de plein droit (...) en cas de non réalisation de l'intégralité des conditions suspensives.
Si la non levée des clauses suspensives devait être le fait du maître d'ouvrage, les dispositions financières ci-après énumérées s'appliqueraient de plein droit.»
7. La société Lafontaine Landes a, par courrier du 2 juin 2020, confirmé à la société Business Invest l'information donnée oralement avant la période de confinement, ainsi qu'il résulte d'un courrier complémentaire adressé le 27 juillet 2020 par l'intimée à l'appelante, relative au refus par le bailleur d'autoriser les travaux d'aménagement du local commercial en vue de la création d'un centre 'Norauto'.
Le principe de cette information verbale n'est pas discuté par la société Business Invest.
8. Ainsi, par application combinée des articles 10 et 11 du contrat conclu le 10 janvier 2019 entre les parties, ce contrat est devenu caduc.
9. Il apparaît que la société Business Invest a pris acte de cette caducité sans discussion puisqu'elle a, dès le 20 mars 2020, adressé à la société Lafontaine Landes un projet de contrat portant sur des travaux à effectuer au [Adresse 4] ; le courrier électronique de transmission de ce contrat et d'une facture d'acompte de 40 % est intitulé 'contrat aménagement Midas' [Localité 5].
10. Il apparaît également que la société Lafontaine Landes a reçu l'accord de son bailleur pour ce deuxième projet, de nature plus modeste ainsi qu'il résulte de la comparaison des devis, ce qui a été acté dans un avenant au contrat de bail en date du 25 mai 2020.
11. Or l'intimée n'a pas retenu le devis proposé par l'appelante pour la réalisation de ce nouveau projet et la société Business Invest a alors, par courriers du 1er puis du 15 juin, réclamé le paiement des travaux intellectuels réalisés tant pour le projet 'Norauto' que pour le projet 'Midas', sans toutefois discuter la caducité du contrat litigieux.
12. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a débouté la société Business Invest de ses demandes.
La cour ajoute qu'il est constant que la société Lafontaine Landes a, le 30 décembre 2019, réglé la facture 2019-0416 relative aux travaux de conception du projet 'Norauto'.
13. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société Business Invest sera condamnée à payer les dépens et à verser aux intimées une somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soutenue par la société Guérin & Associés en sa qualité de liquidateur de la société Lafontaine Landes.
Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Business Invest à payer à la société Lafontaine Landes et à la société Guérin & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lafontaine Landes, la somme globale de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Business Invest à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président