Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/07052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOR
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Féré Antonin, avocat au barreau de Paris Vestiaire R235
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOR
Par requête enregistrée au greffe le 30 août 2023, [K] [H] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [D] [E] à lui payer :
- les sommes de 2988,56 euros à titre principal et 232,28 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 456,27 euros, à hauteur de 782,22 euros pour la restitution du trop-perçu de loyers du fait du non-respect des règles afférentes à l’encadrement des loyers à [Localité 4] (avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure) ainsi que la somme de 1750 euros au titre de ses frais irrépétibles et la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, au titre des pénalités à parfaire ;
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 13 juin 2022, il a pris à bail un local d'habitation meublé sis [Adresse 3] appartenant à [D] [E], pour un montant de loyer mensuel en principal de 525 euros hors charges, avec versement d'un dépôt de garantie de 1050 euros, aucun complément de loyer ne figurant dans le bail.
Le bail a pris fin le 10 février 2023.
L’inventaire et l’état des lieux d’entrée faisaient ressortir un état similaire à l’état des lieux d’entrée et ne révèle aucune dégradation.
Cependant, seule la somme de 593,73 euros lui a été restituée au titre de son dépôt de garantie, le surplus étant retenu par son bailleur au titre d’une prétendue remise en état des lieux et d’un solde de loyer restant impayé.
Par courriers en date des 23 mars et 10 mai 2023, il a demandé, en vain, la restitution du montant total de son dépôt de garantie avec application des pénalités de retard, et il a également signalé à son bailleur que le loyer était supérieur au montant prévu par l’arrêté n°2019-315 fixant les loyers de référence de la ville de [Localité 4].
Le 13 juin 2023, la commission de conciliation de [Localité 4] a rendu un avis aux termes duquel le bailleur était redevable de la somme totale de 1212,93 euros, outre les pénalités de retard se décomposant comme suit :
la somme de 456,27 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;la somme de 56,66 euros pour un trop perçu sur le loyer du mois de juin 2022 ;la somme de 700 euros au titre du trop-perçu de loyer de juillet 2022 à janvier 2023.
Sachant que le loyer de référence pour l’appartement de 10 m2 fait ressortir un montant de loyer maximum de 42,50 euros par mètre carré soit, un montant maximum de 425 euros mensuel hors charges.
Au vu de ces éléments, il ne pourra être dit que bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [K] [H] a indiqué qu’il n’a toujours pas reçu le remboursement de son dépôt de garantie et le remboursement du trop-perçu de loyer ainsi que le paiement des pénalités de retard et a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes.
[D] [E], bien que dûment convoqué par lettre en RAR qu’il a réceptionnée, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
En ce qui concerne la demande en restitution du trop-perçu de loyer à compter du 13 juin 2022, les dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a procédé à l'encadrement des loyers.
Il est ainsi posé une limite au loyer que fixe le propriétaire lors de la mise en location d'un logement, loué avec un bail d'habitation.
L’article 1 du décret 2019-315 du 12 avril 2019 a précisé que cet encadrement concerne l’intégralité du territoire de la ville de [Localité 4].
En l’espèce, il est établi que le loyer mensuel hors charges aurait dû représenter un montant de 425 euros et non pas de 525 euros.
[K] [H] sera donc dit fondé en sa demande de restitution de loyer depuis la date d’effet du bail jusqu’à la libération des lieux.
[D] [E] sera donc condamné à payer la somme de 782,22 euros à [K] [H] au titre du trop-perçu de loyer avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne la restitution du montant du dépôt de garantie, en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation et est conforme à l’état des lieux d’entrée.
C’est donc vainement que le bailleur, par courrier en date du 25 février 2023, se prévaut de différentes dégradations (cloques de peinture, joints de robinet de cuisine défectueux, évier bouché…) pour retenir la somme de 456,27 euros sur le dépôt de garantie, les états des lieux signés faisant foi entre les parties.
[D] [E] sera donc condamné à payer la somme de 456,27 euros à [K] [H] au titre de la restitution du solde son dépôt de garantie.
Par ailleurs, [D] [E] sera également condamné à payer à [K] [H] le montant de la pénalité de 10 % ayant couru sur le montant du loyer mensuel hors charges de 525 euros, à compter du mois de mars 2023 et arrêtée au jour de l’audience, laquelle représente au total la somme de 472,50 euros (525 x 10% x 9 mois).
Il ne parait pas inéquitable de condamner [D] [E] à payer à [K] [H] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[D] [E], succombant, sera condamné, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [D] [E] à payer la somme de 782,22 euros à [K] [H] au titre du trop-perçu de loyer avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne [D] [E] à payer la somme de 456,27 euros à [K] [H] au titre de la restitution du solde son dépôt de garantie ;
Condamne [D] [E] à payer la somme de 472,50 euros à [K] [H] au titre des pénalités de retard ;
Condamne [D] [E] à payer la somme de 1000 euros à [K] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [D] [E] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
le greffierle Président
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