Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 MARS 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6B
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LA BATONNIERE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 substitué par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 substitué par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement lors des débats.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Février 2023, ont été entendus :
- Mme [Y] [N], en son rapport.
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et la bâtonnière du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil l'ordre du barreau de Paris en date du 25 avril 2022 ayant prononcé l'omission de M. [Z] [J] du tableau à défaut de règlement des côtisations de l'ordre et des assurances, et des côtisations du Conseil national des barreaux ;
Vu le recours exercé par M. [J] le 23 mai 2022 ;
Vu l'audience du 9 février 2023 à laquelle M. [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 24 octobre 2022 dont l'avis de réception est revenu daté du 26 octobre 2022 et signé; n'a pas comparu ;
Vu les observations orales de l'ordre des avocats de [Localité 4] et du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en qualité de représentant de l'ordre, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que l'omission a été rapportée, les causes de l'omission ayant été acquittées, et sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu ;
Vu les observations orales du ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la procédure étant orale, la décision déférée prononçant l'omission qui a été rapportée compte tenu du règlement des causes de l'omission, est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne [Z] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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