Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N°
N° RG 21/02744
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLWR
S.A.S. FRANS BONHOMME
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
AVANT DIRE-DROIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne
APPELANTE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
N° SIRET : 383 706 397
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JOSE de l'AARPI C & J AVOCATS AARPI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
né le 04 janvier 1961 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Frans Bonhomme est une entreprise spécialisée dans la distribution de canalisations plastiques dans les domaines des travaux publics et d'adduction d'eau potable.
M. [E] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la Société Frans Bonhomme le 6 novembre 1986, en qualité de Magasinier, rattaché au dépôt de [Localité 5].
Par avenant du 14 février 2006, M. [P] a été muté au dépôt de [Localité 8] à compter du 24 février 2006. Après avoir occupé les fonctions de Magasinier Chauffeur livreur à compter du 1er janvier 2008, il a été promu en 2016 au poste de Vendeur Magasinier Expert.
Le 19 décembre 2019, M. [P] a été élu membre suppléant du collège employé au CSE.
Le 20 décembre 2019, M. [P] a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT au sein de l'entreprise Frans Bonhomme jusqu'au 4 novembre 2021.
La politique Voyages et frais de déplacements à laquelle sont soumis tous les représentants du personnel a été mise en place au sein du Groupe Frans Bonhomme, à compter de décembre 2020.
Il a notamment été prévu que l'utilisation d'un véhicule personnel pour un déplacement professionnel doit rester exceptionnelle et n'intervenir qu'en cas de train indisponible, d'absence de véhicule de location disponible au sein du parc auto et d'impossibilité d'obtenir un véhicule de location de courte durée.
Le 18 mai 2021, M. [P], a produit à son employeur un avis médical de son médecin traitant précisant que son état de santé contre-indiquait les transports en commun et nécessitait l'utilisation de son véhicule personnel.
Le 11 juin 2021, le service de santé au travail, saisi par l'employeur, a déclaré apte M. [P] à son emploi et a indiqué dans la rubrique commentaire : 'usage de véhicule personnel en cas de déplacements professionnels.'
Le 25 juin 2021, la société Frans Bonhomme a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin d'obtenir la désignation d'un médecin inspecteur afin que celui-ci puisse se prononcer sur la possibilité d'utilisation de véhicules de location par M. [P].
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a confirmé l'avis d'aptitude prononcé le 11 juin 2021 par le Service de Santé au Travail au profit de M. [P].
Le 16 septembre 2021, la société Frans Bonhomme a interjeté appel de la décision.
Par conclusions transmises le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Frans Bonhomme demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- Ordonner le retrait de l'avis d'aptitude prononcé au profit de M. [P], en date du 11 juin 2021,
- Ordonner la désignation d'un médecin inspecteur du travail pour instructions aux fins de se prononcer sur l'aptitude médicale du salarié à exercer ses déplacements professionnels liés à ses mandats, au moyen de véhicule de location,
- Ordonner, le cas échéant, la substitution des conclusions du médecin inspecteur du travail à désigner à l'avis d'aptitude prononcé par le médecin du travail,
- Condamner M. [P] au versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle rappelle avoir défini le 15 octobre 2020 une 'politique voyages et frais de déplacements' qui a été présentée aux élus lors de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2020 du Comité Social Economique (CSE) lors de laquelle M. [P] avait manifesté son profond désaccord en indiquant 'il y a de fortes chances que je n'applique pas votre système'. Elle indique que c'est dans ce contexte que M. [P] a fourni l'attestation de son médecin traitant et que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail sans aucune consultation préalable de l'employeur. Elle fait valoir qu'un véhicule de location n'est pas un transport en commun, que M. [P] n'a jamais apporté le moindre élément pouvant justifier la nécessité d'un aménagement et qu'en l'absence de toute discussion avec l'employeur, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur la faisabilité de la prise en charge d'un véhicule de location par M. [P] au regard de son état de santé. Elle ajoute que le médecin du travail ne s'est pas rendu sur le site, n'a pas vérifié si le véhicule de M. [P] faisait l'objet d'un aménagement particulier et ne s'est pas informé de la mise en place de moyens de locomotion par l'employeur. Elle fait observer que le médecin du travail n'a pas coché la case indiquant que l'avis d'aptitude était accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur. Elle en conclut que l'avis du médecin du travail est entaché d'erreurs manifestes.
Elle prétend que M. [P], dans le cadre de la contestation de l'avis de la médecine du travail, entend remettre en cause la politique des frais et voyages mise en place par son employeur, ce qui démontre que la véritable origine de l'avis du médecin du travail n'est pas la protection de la santé du salarié mais un moyen détourné de ne pas se voir appliquer la politique des frais et voyages. Elle insiste sur le fait qu'elle a informé tant M. [P] que le médecin du travail de ses motifs de contestation de l'avis du médecin du travail et de la saisine de la juridiction prud'homale. Elle ajoute que M. [P] a été chauffeur livreur poids lourds pendant plusieurs années sans que la médecine du travail ne fasse état de la nécessité de recourir à son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ni de la nécessité d'avoir une boîte de vitesse automatique.
Elle affirme avoir respecté les dispositions légales concernant la mise en place par engagement unilatéral de la politique de frais et voyages en informant préalablement les représentants du personnel et en prévenant individuellement chaque salarié dans un délai suffisant. Elle fait observer qu'elle a remboursé à M. [P] comme aux représentants du personnel des frais kilométriques jusqu'en mars 2021 et qu'aucun représentant du personnel n'a saisi le tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d'une irrégularité en matière de mise en place d'un nouvel engagement unilatéral.
Elle précise que le mail du 29 mars 2022 adressé à tous les salariés n'est qu'un complément de réponse aux échanges ayant eu lieu entre M. [S], directeur juridique, et les élus du CSE dont M. [P] fait partie, lors de la réunion ordinaire du 22 mars 2022.
Elle explique que M. [R], s'il fait le choix d'utiliser son véhicule personnel pour se déplacer dans le cadre de ses fonctions syndicales, ne perçoit plus le moindre remboursement d'indemnités kilométriques depuis la fin du mois de mars 2021 comme M. [P].
Par conclusions transmises le 31 mars 2022, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Frans Bonhomme aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de la société Frans Bonhomme,
- dire qu'à défaut de règlement spontané par le défendeur des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, sur le fondement des articles L.4624-6, L.4624-7 et R.4624-42 du code du travail, que la demande de la société Frans Bonhomme est irrégulière car l'employeur n'a pas informé le salarié et le médecin du travail du motif de sa contestation et de la saisine de la juridiction prud'homale. Il estime que le médecin du travail a bien rempli sa mission et qu'il n'était pas tenu de visiter le lieu de travail. Il fait valoir qu'une mesure d'instruction n'est pas obligatoire si les éléments médicaux produits aux débats permettent de trancher le litige et considère que les éléments qu'il produit sont suffisants. Il prétend que l'employeur ne fait aucune critique d'ordre médical, se contentant d'invoquer sa nouvelle politique de transport qu'elle veut imposer. Il invoque le courrier reçu le 29 mars 2022 pour affirmer que de très nombreux salariés continuent d'utiliser leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels.
Il prétend que certains représentants du personnel peuvent toujours utiliser leur voiture personnelle, que les responsables de point de vente continuent d'utiliser leur voiture personnelle pour des déplacements, que de très nombreux salariés continuent d'utiliser leurs véhicules personnels et que le recours de son employeur contre l'avis du médecin du travail n'est en réalité qu'une mesure coercitive à l'encontre d'un représentant du personnel et syndical dans un contexte de traitement manifeste, illégitime et discriminatoire et ce afin de l'empêcher d'agir librement en qualité de représentant du personnel et d'avoir une protection efficace visant à protéger sa santé.
Il explique enfin qu'un employeur ne peut pas remettre en cause un usage sans avoir à motiver ou à justifier sa décision, que pendant longtemps les représentants du personnel ont bénéficié de l'usage de leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions, qu'à compter du 14 octobre 2020, l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de suppression de ses usages et pratiques en matière de déplacement des représentants du personnel. Il en conclut que l'action de l'employeur est vouée à l'échec car il ne peut pas contester un avis médical en invoquant une dénonciation irrégulière d'un usage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2022 lors de laquelle, en accord avec les parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au 6 avril 2022. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il est constant que l'employeur peut dénoncer un usage, remplacer un engagement unilatéral par un autre seulement si l'usage ou l'engagement remplacé a été dénoncé tant aux institutions représentatives du personnel qu'aux salariés individuellement dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations avant l'entrée en vigueur de l'usage ou de l'engagement remplaçant. De plus un usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif ayant le même objet.
En l'espèce, si dans un courrier du 5 octobre 2017, M. [P] a rappelé à son employeur qu'en l'absence d'accord collectif, 'les moyens de transport ne peuvent être imposés de façon unilatérale par l'employeur afin de ne pas restreindre la liberté de déplacements des élus', la société Frans Bonhomme justifie de l'existence d'un accord d'entreprise signé le 24 septembre 2019 par la société Frans Bonhomme d'une part, et par les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC et CFDT représenté par M. [P] notamment, aux termes duquel il a été expressément prévu par les parties que 'Les représentants du personnel quelle que soit l'origine de leur mandat électif ou désignatif sont soumis à la politique de frais de l'entreprise'.
Or, à cette date la politique de voyages et déplacements résultait d'une note de service du 15 mars 2017 qui prévoyait que 'l'utilisation d'un véhicule personnel pour un déplacement professionnel doit rester exceptionnelle et faire l'objet d'une demande validée par la hiérarchie accompagnée de la copie de son permis de conduire. Avant toute utilisation de son véhicule personnel, le collaborateur devra s'être assuré qu'il n'y avait ni train, ni véhicule en prêt disponible pour ce déplacement et que le recours à un véhicule de location n'était pas plus avantageux. Dans le cas contraire, les frais kilométriques ne seront pas pris en charge par le Groupe.'
Ainsi en signant l'accord collectif du 24 septembre 2019, les représentants du personnel ont accepté de se soumettre à la politique de voyages et déplacements telle qu'elle existait dans l'entreprise en vertu de la note de service du 15 mars 2017.
Contrairement à ce que soutient M. [P], les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées de la dénonciation de la politique en vigueur depuis le 15 mars 2017 et la nouvelle politique voyages et déplacements puisque la présentation de cette nouvelle politique a eu lieu lors de la réunion extraordinaire du CSE, en présence de M. [P].
Par mail du 19 octobre 2020, la société Frans Bonhomme a informé l'ensemble des salariés que 'la politique voyages a été revue et harmonisée' et que désormais 'chaque salarié devra passer par la plate-forme VoyagExpert pour toutes réservations : hôtel, train, location de voiture..', outre d'autres précisions pratiques.
A l'occasion de plusieurs mails envoyés à des salariés et notamment à M. [P] le 3 décembre 2020, la société Frans Bonhomme a rappelé que les prochaines notes de frais devraient respecter la nouvelle politique de voyages et déplacements. La société Frans Bonhomme justifie par ailleurs avoir fait preuve de tolérance en acceptant jusqu'au mois de mars 2021 de rembourser des frais kilométriques à certains salariés, ce qui confirme que le délai d'information laissé aux salariés et institutions représentatives du salarié a été suffisant avant la mise en place de la nouvelle politique de voyages et déplacements.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a régulièrement dénoncé un usage de 2017 pour le remplacer par une nouvelle politique de voyages et déplacement.
2. Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ... ses activités syndicales,....'.
Aux termes de l'article 1er de cette loi du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (notamment) de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ou ne l'aura été dans une situation comparable, et constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, un désavantage neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs (illicites dont celui de l'activité syndicale) un désavantage particulier pour une personne par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Aux termes de l'article L.1132-4 du même code : 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
En l'espèce, M. [P] demande à la cour de 'juger que la procédure entamée par la SAS Frans Bonhomme est nulle car caractérisant une différence de traitement illégitime et des discriminations'. Autrement dit, M. [P] demande à la cour de prononcer la nullité de l'action en justice exercée par son employeur en raison de la discrimination résultant de cette action. Or, et sans qu'il ne soit utile d'examiner si le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, il y a lieu de relever que l'exercice d'une action en justice est un droit fondamental ouvert à toute personne morale ou privée qui y a intérêt et que la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire n'est pas une mesure prise à l'égard d'un salarié au sens de l'article L.1132-4 précité. En conséquence, M. [P] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité de la procédure engagée par la société Frans Bonhomme.
Par voie de conséquence, M. [P] doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.2141-8 du code du travail qui précise que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts', puisque l'engagement d'une procédure judiciaire ne saurait être assimilée à une 'mesure prise par l'employeur'.
3. Aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
L'article L.4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En application de l'article L.4624-7 du même code, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie à la procédure.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [P], l'employeur justifie qu'il a informé tant le salarié que le médecin du travail du fait qu'il refusait l'avis de ce dernier, en leur adressant à chacun d'entre eux une lettre recommandée le 22 puis le 23 juin 2021 pour les aviser qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes en leur transmettant une copie de sa requête comprenant les motifs de son refus. La saisine du conseil de prud'hommes ayant par ailleurs été faite dans le délai de 15 jours, il y a lieu de considérer que la procédure est parfaitement régulière.
Par ailleurs, la visite médicale du 11 juin 2021 qui n'était pas une visite de reprise mais une visite à la demande de l'employeur prévue à l'article R.4624-34 du code du travail qui prévoit que : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé ;
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.'
Dans le cadre de cet examen, le médecin du travail a proposé une mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de M. [P], en mentionnant 'usage de véhicule personnel en cas de déplacements professionnels'. Cependant, comme l'indique la société Frans Bonhomme, le médecin du travail n'a pas rempli la rubrique 'échange avec l'employeur en date du' et aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'un tel échange a eu lieu avant la proposition du médecin du travail, de sorte que cet avis ne peut être considéré comme étant régulier au regard de l'article L.4624-3 précité.
De plus, la société Frans Bonhomme produit les précédents avis du médecin du travail concernant M. [P] qui ne révèlent aucune difficulté particulière, le salarié ayant été déclaré apte le 6 février 2013, le 2 mars 2015 et le 14 mars 2019 (un entretien ayant lieu avec un infirmier en santé au travail le 13 mars 2017), sans qu'aucune restriction ou proposition d'aménagement ne soit formulée. M. [P] ne justifie d'aucune pathologie médicale qui contre indiquerait l'usage d'un véhicule de location pour ses déplacements professionnels, son médecin traitant n'ayant retenu qu'une contre indication pour l'usage des transports en commun qui sont bien distincts des véhicules particuliers. Outre l'irrégularité tirée de l'absence de consultation préalable de l'employeur par le médecin du travail, il existe donc une ambiguïté sur les contre indications médicales présentées par M. [P].
L'ensemble des éléments précités, invoqués par l'employeur, constitue une cause médicale de contestation suffisante pour l'autoriser à solliciter un nouvel avis technique. Il convient donc d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise et de désigner le médecin inspecteur territorialement compétent avec pour mission notamment de déterminer si M. [E] [P] est apte médicalement à exercer des déplacements professionnels au moyen de véhicule automobile de location.
Dans l'attente, il est sursis aux autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne avant-dire-droit une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ;
- Désigne le Docteur [H] [G] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent :
Dreets des Pays de la Loire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01].
- Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra :
* Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de M. [E] [P] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
* Convoquer M. [E] [P] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ;
* Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de M. [E] [P] ;
* Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu de travail de M. [E] [P] ;
* S'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission ;
* Dire si M. [E] [P] est apte à la conduite d'un véhicule automobile de location pour ses déplacements professionnels ;
* rédiger un rapport, l'adresser aux parties et à leurs conseils dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de consignation par le greffe, qui pourront faire d'éventuels dires dans un délai maximal fixé par l'expert et déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le rapport final ;
- Fixe à la charge de la SAS Frans Bonhomme la consignation des frais d'expertise à la somme de 1200 euros,
-Dit que la provision des sommes dues à l'expert désigné sera consignée à la régie de la cour,
- Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt,
- Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
- Dit que le greffe est avisé de la consignation par la régie et avertira sans délai le médecin expert désigné pour qu'il procède à l'expertise,
- Charge le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du suivi de l'expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l'expert désigné, procéder à son remplacement, en cas d'empêchement ou d'incompatibilité,
- Dit qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification,
- Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du 16 novembre 2022 à 9 h 15 avec fixation de la clôture le même jour avant les débats, les parties devant avoir au préalable conclu après le dépôt du rapport d'expertise,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties,
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,