Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/01017 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS5Y
[U] [B]
/
[E] [Z] épouse [N] Exérçant sous l'enseigne '[Adresse 5]'
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 02 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00042
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [E] [Z] épouse [N] Exérçant sous l'enseigne '[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [B], née le 9 mai 1965, a été embauchée en qualité de femme de chambre au sein de l'[Adresse 4], exploitée par Mme [E] [Z] épouse [N], le 22 mai 1995 suivant un contrat de travail à durée déterminée. Par la suite, les parties ont régularisé chaque année jusqu'en 2019 inclus (à l'exception des années 2002 et 2006) un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant d'avril/mai à fin septembre/début octobre.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 13 août 2020, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac aux fins notamment de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et dire que la décision de non renouvellement de son contrat pour la saison 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente.
Les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021 (audience du 2 décembre 2020), le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société l'[Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 juillet 2021 par Mme [B]
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2021 par la société [Adresse 4],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- requalifier ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 1995, date de sa première embauche ;
- fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.874,59 euros;
- condamner Mme [Z], épouse [N], exerçant sous l'enseigne l'[Adresse 4], à lui verser la somme de 1.874,59 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2019 s'analyse en un licenciement abusif et condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de :
- 13.747 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
- 32.805,33 euros en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 3.749,18 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 374,92 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
- ordonner la communication de l'arrêt à intervenir au Pôle emploi et à l'URSSAF ;
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître RAHON.
Madame [B] soutient avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et expose ainsi avoir été embauchée en qualité de femme de chambre chaque année pour la même période, laquelle correspond à la période d'ouverture au public de l'établissement hôtelier. Elle considère à cet égard que les fonctions qu'elle exerçait relève d'un poste durable et permanent de l'activité d'hôtellerie.
Elle considère en outre que l'indication donnée par l'employeur de ce qu'elle serait hors délai pour la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à l'issue de la saison 2019 corrobore l'existence d'une relation à durée indéterminée dès lors que ce mode de rupture n'est pas applicable aux contrats à durée déterminée.
Elle argue ensuite de l'absence d'établissement de contrat à durée déterminée pour un grand nombre d'année d'embauche, et rappelle que cette omission est de nature, à elle seule, à entraîner la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée, ce qu'elle revendique présentement, outre l'indemnisation afférente.
Elle réclame en outre que le terme du dernier contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit allouée l'indemnisation subséquente.
Dans ses dernières écritures, l'[Adresse 4] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [Adresse 4] explique qu'elle exploite une activité d'hôtellerie ouverte seulement quelques mois sur l'année, généralement d'avril à septembre, et soutient que le poste occupé par l'appelante l'a été dans le cadre d'un emploi saisonnier rendu nécessaire par la nature de l'activité et des tâches à accomplir.
Elle ajoute que la salariée a toujours refusé de régulariser un contrat à durée indéterminée afin de ne pas perdre les aides sociales dont elle bénéficiait, et que celle-ci n'a pas souhaité conclure un nouveau contrat pour l'année 2020.
Elle soutient enfin avoir toujours satisfait au formalisme requis pour l'établissement des contrats à durée déterminée et notamment à l'exigence d'écrit.
Elle conclut ainsi au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la requalification de ses contrats de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée -
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l' accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l' accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Outre son motif, le contrat de travail à durée déterminée doit contenir les mentions suivantes (L. 1242-12) :
1°Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Est assimilée à un défaut d'écrit, l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui est le seul à pouvoir se prévaloir de cette irrégularité.
En l'absence d'écrit, le salarié est le seul à pouvoir, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est un contrat à durée déterminée, l'employeur n'a pas cette possibilité d'éviter la requalification en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, le jour de l'embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai. À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, au plus égale à un mois de salaire, mais pas, pour ce seul manquement, à la requalification en contrat à durée indéterminée.
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat de travail et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail.
Madame [B] soutient avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et expose ainsi avoir été embauchée en qualité de femme de chambre chaque année pour la même période, laquelle correspond à la période d'ouverture au public de l'établissement hôtelier. Elle considère à cet égard que les fonctions qu'elle exerçait relèvent d'un poste durable et permanent de l'activité d'hôtellerie.
Elle estime en outre que l'indication donnée par l'employeur de ce qu'elle serait hors délai pour la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à l'issue de la saison 2019 corrobore l'existence d'une relation à durée indéterminée dès lors que ce mode de rupture n'est pas applicable aux contrats à durée déterminée.
Elle argue ensuite de l'absence d'établissement de contrat à durée déterminée pour un grand nombre d'année d'embauche, et rappelle que cette omission est de nature, à elle seule, à entraîner la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée, ce qu'elle revendique présentement, outre l'indemnisation afférente.
Elle réclame en outre que le terme du dernier contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit allouée l'indemnisation subséquente.
En réponse, la société [Adresse 4] explique qu'elle exploite une activité d'hôtellerie ouverte seulement quelques mois sur l'année, généralement d'avril à septembre, et soutient que le poste occupé par l'appelante l'a été dans le cadre d'un emploi saisonnier rendu nécessaire par la nature de l'activité et des tâches à accomplir.
Elle ajoute que la salariée a toujours refusé de régulariser un contrat à durée indéterminée afin de ne pas perdre les aides sociales dont elle bénéficiait, et que celle-ci n'a pas souhaité conclure un nouveau contrat pour l'année 2020.
Elle soutient enfin avoir toujours satisfait au formalisme requis pour l'établissement des contrats à durée déterminée et notamment à l'exigence d'écrit.
Elle conclut ainsi au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la requalification de ses contrats de travail.
En l'espèce, Madame [U] [B], née le 9 mai 1965, a été embauchée en qualité de femme de chambre au sein de l'[Adresse 4], exploitée par Madame [E] [Z] épouse [N], le 22 mai 1995 suivant un contrat de travail à durée déterminée. Par la suite, les parties ont régularisé chaque année jusqu'en 2019 inclus (à l'exception des années 2002 et 2006) un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant d'avril/mai à fin septembre/début octobre.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société l'[Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En effet, l'[Adresse 4] démontre qu'elle n'ouvre que quelques mois depuis de nombreuses années, ce qui engendre, de fait, des emplois saisonniers. L'emploi de femme de chambre, lequel concernait des tâches liées au ménage et à la lingerie, de Madame [B], répond donc à la définition légale d'emploi saisonnier.
Par ailleurs, Madame [B] n'apporte pas la preuve que l'employeur n'ait pas respecté les règles du formalisme en matière de contrat de durée déterminée, ceci alors que ce dernier établit que la salariée a auparavant refusé un engagement en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [U] [B] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il y a lieu de condamner Madame [U] [B] au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamne Madame [U] [B] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN