Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWNX
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[T] [P]
c/
[C] [G] [O] [X],
[L] [K] épouse [X]
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DU 16 JUIN 2022
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- irrecevabilité -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [T] [P]
née le 24 mars 1970 à [Localité 3] (33), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
absente, représentée par Me Anne-Charlotte MOULINS membre de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale 2022/005855 accordée par décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 21/04/2022
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 mai 2022,
à :
Monsieur [C] [G] [O] [X]
né le 16 décembre 1971 à [Localité 4] (85), de nationalité française, cuisinier, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [K] épouse [X]
née le 24 janvier 1980 à [Localité 5] (Gabon), de nationalité gabonaise, en formation, demeurant [Adresse 2]
absents, représentés par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 6 août 2020 a notamment :
- condamné Mme [T] [P] à payer à et Mme [X] la somme de 21 398,25 € au titre des arriérés de loyer,
- débouté Mme [T] [P] de sa demande de réduction de loyer à néant,
- fixé le montant du loyer à 150 € par mois à compter du 1er décembre 2021 et jusqu' à la fin des travaux,
- rejeté la demande de Mme [T] [P] au titre de l'astreinte,
- autorisé Mme [T] [P] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 920 €,
- dit que la totalité de la dette sera immédiatement exigible à défaut de règlement d'un seul terme dans sa totalité l'échéance,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er avril 2022 [T] [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2022, elle a fait assigner M. et
Mme [X] en référé aux fins de voir ordonner la suspension de
l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2021 et de voir laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
A l'audience, Mme [T] [P] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que bénéficiaire du RSA, elle ne détient pas de ressources lui permettant d'exécuter la décision et que maintenir l'exécution provisoire dans ces conditions la priverait d'un droit de recours.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, et soutenues à l'audience, M. et Mme [X] sollicitent que la demande de [T] [P] soit déclarée irrecevable et que cette dernière soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [T] [P] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, puisque sa précarité préexistait à la décision, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de l'existence de moyens d'annulation ou de réformation de la décision à intervenir puisqu'elle a reconnu être débitrice de la dette locative.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement mais le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte de la décision dont appel que Mme [T] [P] n'a pas fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire de sorte, qu'outre la démonstration de l'existence d un moyen sérieux de réformation qui n'est pas même invoqué en l'occurrence, elle doit rapporter la preuve que l'exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle survenues postérieurement au jugement dont appel.
Or Mme [T] [P] se contente d'invoquer la précarité de sa situation qui est une circonstance préexistante à la décision qu'elle avait du reste invoquée devant le premier juge à l'appui de sa demande de délai de paiement.
Par conséquent sa demande doit être déclarée irrecevable.
Mme [T] [P] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas en outre inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, par conséquent M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [T] [P] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2021,
Déboute M. et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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