Texte intégral
N° RG 19/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FAYD
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Jugement n°
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 19/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FAYD
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[P] [O]
C/
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[P] [O]
SCP [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP [4], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [G] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite, la caisse primaire d’assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE a pris en charge l'accident du travail survenu le 01 septembre 2015 au préjudice de M. [P] [O] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « fracture côte 11 et 12 G ».
Le 22 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE a pris en charge la nouvelle lésion « fracture 3 côtes à G et entorse du genou droit » au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation, initialement fixée au 30 septembre 2018, a été reportée, après contestation de l'assuré, au 30 novembre 2018.
Par décision du 20 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 21 décembre 2018, M. [P] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 06 janvier 2022.
Par courrier reçu au greffe le 01 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE a transmis la contestation de l'assuré au pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 01 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 mai 2024.
A l'audience, M. [P] [O], a maintenu sa contestation, et a sollicité avant dire-droit une expertise médicale, et, au fond, l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE du 20 novembre 2018 ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir que toutes ses séquelles n'ont pas été prises en compte par le médecin-conseil de la caisse primaire, qu'elles l'empêchent de vivre normalement et le font souffrir au quotidien. Il ajoute qu'il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions de charpentier.
La caisse primaire d’assurance maladie d'INDRE-ET-LOIRE a demandé la confirmation du taux d'incapacité permanente de 10%, et en conséquence la confirmation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle soutient que le médecin-conseil a constaté les séquelles d'un traumatisme du genou droit avec entorse du ligament latéral médial consistant en un flessum de 50° et une limitation de la flexion au-delà de 110° sans amyotrophie. Elle considère qu'au regard du chapitre 2.2.4 du barème d'invalidité, ces séquelles justifient l'attribution d'un taux de 10% dans la mesure où il n'a pas non plus été constaté de séquelles indemnisables d'un canal carpien droit dominant opéré. Elle ajoute que les certificats médicaux produits au soutien de la requête sont tous postérieurs à la date de consolidation et ne sauraient être pris en compte.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la détermination du taux d'incapacité permanente
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème, prévu par l'annexe II de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, mentionne, concernant le genou un taux de 5% lorsque l'extension est déficitaire de 5° à 25°, de 15% lorsque l'extension est déficitaire de 25°, de 30% lorsque l'extension est déficitaire de 45°, et de 5% lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, de 15% lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90° et de 25% lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 45°.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018. Le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date.
M. [P] [O] soutient qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'appréciation de son taux d'incapacité permanent partielle, de toutes les séquelles consécutives à l'accident du travail du 01 décembre 2015.
Force est toutefois de constater qu'il ne produit aux débats ni le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, ni le rapport médical de la commission médicale de recours amiable. La présente juridiction ne peut dès lors pleinement apprécier les éléments médicaux sur la base desquels l'organisme de sécurité sociale a déterminé son taux d'incapacité permanente partielle et qui sont contestés par le requérant.
Au surplus, le certificat médical du Dr [S] [L] en date du 21 janvier 2018 ne saurait remettre en cause l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle.
S'il est bien fait état de « hanches raides et limitées », il y a lieu d'indiquer que cette atteinte est en rapport avec le diagnostic d'une hyper-ferritinémie, « pourvoyeuses d'arthrose des grosses articulations ce qui pourrait expliquer l'arthrose des hanches actuellement » et est par conséquent étrangère à l'accident du travail survenu le 01 septembre 2015.
Il n'est en outre pas démontré par le requérant que la persistance des douleurs au niveau de la patte d’oie et du compartiment fémoro-tibial ainsi que la boiterie n'ont pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable pour confirmer le taux d'incapacité de 10%.
Enfin, le requérant ne justifie guère plus d'une incidence professionnelle de sa pathologie ; les pièces versées aux débats étant exclusivement de nature médicale.
Le compte-rendu médical du 28 mars 2019 du docteur [R] [M] devra en revanche être écarté des débats dans la mesure où il est postérieur à la date de consolidation de l'état de santé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] [O] ne démontre pas suffisamment l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale. Sa demande sera en conséquence rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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