Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
R.G : N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL7V
BD
S.A. FLOA
c/
[F]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 13 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan
S.A. Floa
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 19 mai 2021, la société S.A. FLOA, venant aux droits de la banque du groupe CASINO, a consenti à M. [H] [F] une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 9 797,24 € et devant être remboursé selon 120 mensualités d'un montant de 121,05 € au taux contractuel de 5,10 % l'an.
Après mises en demeures des 4 octobre et 4 novembre 2021, la société FLOA a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme à défaut de régularisation des échéances impayées pour 776,25 € le 14 janvier 2022, puis la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû par LRAR du 25 avril 2022.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022 la société FLOA a fait citer M. [F] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières lequel a renvoyé la cause au tribunal de proximité de Sedan (08).
Par jugement du 13 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan a déclaré la société FLOA irrecevable en son action.
Les motifs décisoires de cette décision ont retenu que la demande était prescrite au visa de l'article L.311-52 du code de la consommation dans la mesure où le contrat de crédit du 19 mai 2021 était un contrat de réaménagement d'autres prêts antérieurs et que la banque n'avait pas versé aux débats les pièces des précédents crédits réaménagés.
La société FLOA a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023 en ses dispositions la déclarant irrecevable en sa demande, la condamnant aux dépens et rejetant sa demande de frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions signifiées avec la déclaration d'appel et assignation à se constituer le 14 septembre 2023 (actes délivrés à personne présente au domicile) la société FLOA sollicite l'infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
Juger la société FLOA recevable et fondée en sa demande relative aux sommes impayées au titre du prêt amortissable consenti à Monsieur [H] [F] en date du 19 mai 2021,
Dire et juger que l'action de la société FLOA est parfaitement recevable, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 5 juillet 2021,
Juger que ce contrat de regroupement de crédit a emporté novation des anciens contrats qui ont disparus dans les termes de l'article 1329 du code civil, et en conséquence :
Condamner M. [H] [F] à payer à la S.A. FLOA les sommes restant dues au titre de l'offre de crédit en date du 19 mai 2021 et selon un décompte arrêté au 30 mai 2022 :
Capital restant dû au 25 avril 2022................................................9 491,24 €
Intérêts dus du 25 avril 2022 au 30 mai 2022 .................................. 476,14 €
Assurance due au 25 avril 2022.........................................................183,80 €
Frais ................................................................................................... 13,69 €
Indemnité conventionnelle............................................................... 759,30 €
Intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 30 mai 2022 Mémoire
Total sauf mémoire........................................................................10 924,17 €
Dans l'hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
Juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24 ème mensualité,
Juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Condamner, en conséquence, M. [H] [F] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil,
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
Condamner l'emprunteur au paiement de la somme empruntée sous déduction des règlements opérés.
Condamner monsieur [H] [F] à payer à la S.A. FLOA une somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions la société FLOA expose principalement que le contrat de prêt souscrit le 19 mai 2021 avait pour effet de créer une nouvelle obligation entre la société FLOA et M. [H] [F] qui se substituait aux anciennes obligations qui avaient disparu.
L'appelante estime qu'il était inopérant de solliciter de la part du créancier de verser au débat les anciens contrats relatifs à des obligations qui avaient nécessairement disparues. Le seul lien contractuel subsistant étant issu du contrat de prêt du 19 mai 2021, objet de la demande en paiement.
La société FLOA estime que c'est à tort que le tribunal avait exigé du prêteur de verser aux débats les anciens contrats qui n'avaient plus d'existence légale et il devait, en conséquence, nécessairement statuer sur la nouvelle offre de crédit qui lui étaient présentée comme étant impayée avec indication du premier incident de paiement non régularisé daté du 5 juillet 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'action de la S.A. FLOA
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans des deux ans du premier impayé non-régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement le contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée.
Si, comme le relève le premier juge, la seule souscription d'un avenant de réaménagement d'un contrat de crédit ne peut emporter pour le débiteur renonciation à se prévaloir d'une forclusion antérieurement acquise au regard des dispositions d'ordre public de la loi, tel n'est pas le cas lorsque le lien obligataire d'origine a été entièrement nové dans une nouvelle convention, se substituant entièrement à l'ancien ou aux anciens contrats refinancés.
En l'espèce il ressort de la page 4/13 de l'offre de crédit du 19 mai 2021 que : ' La présente offre constitue un contrat de crédit amortissable destiné à regrouper d'autres crédits à la consommation.'
Il s'agit donc d'un contrat de crédit dit ' de refinancement' de plusieurs autres crédits antérieurs et non d'un réaménagement d'un précédent crédit au sens de l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il s'ensuit que la novation qui s'attache à l'offre de crédit du 19 mai 2021 par l'effet de l'article 1329 du code civil a substitué purement et simplement la nouvelle obligation née de l'offre du 19 mai 2021 à l'ensemble des anciennes obligations qui ont de ce fait cessé d'exister dans touts leurs effets.
Dès lors, c'est en ajoutant à la Loi une condition qu'elle n'impose pas que le premier juge a ordonné la production des anciens contrats de crédits novés par celui du 19 mai 2021 pour contrôler l'existence éventuelle d'une forclusion attachée à l'un quelconque de ces anciennes conventions.
S'agissant d'un nouveau contrat de crédit et non du réaménagement d'un crédit existant, le premier impayé non-régularisé doit exclusivement s'entendre de celui intervenu à compter de l'entrée en amortissement du contrat de crédit actuel, soit en l'espèce de la date non contestée du 5 juillet 2021.
En conséquence l'assignation en justice de la S.A. FLOA ayant été délivrée le 11 juillet 2022, l'action en paiement de la S.A. FLOA n'était pas prescrite et la décision déférée devra donc être infirmée.
2/ Sur les sommes dues par M. [F]
La S.A. FLOA produit notamment les pièces suivantes :
Informations précontractuelles européennes normalisées
Fiche de dialogue : Revenus et Charges
Contrat de crédit amortissable en date du 19 mai 2021
Fichier de Preuve
Parcours client
Consultation FICP
Lettre de mise en demeure du 4 octobre 2021 - Lettre de mise en demeure du 4 novembre 2021
Lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 14 janvier 2022
Lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 25 avril 2022
Relevé des échéances impayées et historique de compte
Interrogation du prêt au 4 mai 2022
Il ressort de l'ensemble de ces documents que les sommes dues par M. [F] sont liquidées comme suit :
Capital restant dû au 25 avril 2022....................................................9 491,24 €
Intérêts dus du 25 avril 2022 au 30 mai 2022 .................................... 476,14 €
Assurance due au 25 avril 2022............................................................183,80 €
Frais ..................................................................................................... 13,69 €
Indemnité conventionnelle....... .759,30 €
Intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 30 mai 2022 ......... Mémoire
Total sauf mémoire...........................................................................10 924,17 €
Il conviendra de condamner M. [F] à payer à la S.A. FLOA la somme de 10 924,17 € sauf intérêts au taux contractuel du 30/05/2022 à la date de la présente décision et intérêts au taux légal à partir du présent arrêt.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le sens de la présente décision qui infirme le jugement déféré, commande de mettre à la charge de M. [F] les dépens de première instance.
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
M. [F] qui succombe à l'appel sera tenus des dépens d'appel.
En revanche, n'étant à l'origine ni de l'appel, ni du sens de la décision réformée, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de procédure de l'appel.
En conséquence la demande présentée par la S.A. FLOA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de procédure d'appel sera rejetée.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par décision par défaut;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit recevable l'action en paiement de la S.A. FLOA.
Condamne M. [H] [F] à payer à la S.A. FLOA au titre du contrat de crédit du 19 mai 2021 la somme de 10 924,17 € sauf mémoire (dix mille neuf cent vingt quatre euros et dix sept centimes) pour les intérêts échus au taux contractuel du 30 mai 2022 au 13 février 2024.
Condamne M. [F] aux dépens de la première instance.
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [F] aux dépens de l'appel.
Déboute la S.A. FLOA de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.
Le greffier Le président
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