Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/7002
APPELANTE
Madame [S] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 14 Mars 1964 à TUNIS (99)
Représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMES
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETRAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBI LIER [Adresse 5] Maître [U] [V] 'ès qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause reelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] de sa demande de règlement de trois mois d'indemnité de préavis,
- débouté Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et Mme [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par Maître [V] en sa qualité d'administrateur provisoire, ainsi qu'à l'encontre de M. [V], en tant que personne physique.
Par conclusions d'incident du 16 septembre 2021, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel déposée par Mme [X] à l'encontre de M. [V],
- juger irrecevables les demandes présentées par Mme [X] à l'encontre de M. [V],
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident responsives du 27 octobre 2021, Mme [X] a demandé au conseiller de la mise en état de recevoir la demande de nullité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [V] en tant que personne physique et de rejeter toutes autres demandes comme étant infondées.
Par ordonnance sur incident du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel,
- laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Par requête du 21 février 2022, Mme [X] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
- dire sa requête en déféré recevable et bien fondée,
- rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- infirmer celle-ci,
- retenir la nullité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [V] pris en son nom propre et en tant qu'individu,
- dire recevable en la forme la déclaration d'appel à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Par conclusions en réponse du 21 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par Maître [V], ès qualités, et M. [V], agissant en son nom propre, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en déféré de Mme [X] en ce qu'elle n'est pas dirigée contre le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ni contre l'administrateur qui le représente et en ce qu'elle ne mentionne ni des pièces ni des moyens de droit et de fait,
- confirmer l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la
nullité de la déclaration d'appel pour les deux vices de fond retenus.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 6 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 février 2023.
MOTIFS
Au soutien de sa requête, Mme [X] fait notamment valoir que, dans le cadre de la déclaration d'appel, M. [V] était bien visé en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, mais que l'ayant introduit de façon erronée comme personne physique alors qu'il est évidemment étranger à la relation contractuelle, il a été précisé qu'il s'agissait d'une simple erreur de manipulation et de présentation sur le RPVA et qu'il n'y avait en conséquence aucune opposition à ce que la déclaration d'appel soit déclarée nulle en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de M. [V], pris en sa qualité de personne physique.
Elle précise que le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la nullité de la déclaration d'appel qu'à la demande de M. [V], personne physique, sans qu'il ne puisse pour autant élargir sa saisine et prononcer la nullité de la déclaration d'appel à l'encontre de toutes les parties, seul M. [V], personne physique, ayant effectivement saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité, et ce sans que le Syndicat des copropriétaires ne vienne alors lui-même contester la déclaration d'appel et conclure à sa nullité.
Le Syndicat des copropriétaires et M. [V], agissant en son nom propre, indiquent en réplique que, s'agissant de la recevabilité de la requête en déféré, celle-ci ne comporte pas les mentions prévues aux articles 54, 57 et 916 du code de procédure civile relativement à la personne morale contre laquelle elle est dirigée ainsi qu'à l'administrateur provisoire qui la représente, la requête ne comportant de surcroît pas la mention des pièces sur lesquelles elle se fonde et ne comprenant aucun moyen de droit et de fait.
Au soutien de leur demande de confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ils font valoir que la déclaration d'appel est entachée d'un premier vice de fond, en ce que M. [V] a été intimé en la cause en son nom propre, la déclaration d'appel litigieuse visant par conséquent une personne physique qui n'est pas concernée personnellement par les demandes présentées et n'a ni intérêt ni qualité pour y répondre, le second vice de fond tenant à ce que la mission d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires n'est plus exercée par M. [V] à titre individuel mais par la Selarl [V] & ASSOCIES, personne morale. Ils précisent qu'en tout état de cause la déclaration d'appel souffre d'un troisième vice de fond, en ce que l'administrateur provisoire n'apparaît pas comme une partie distincte du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l'article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit la juridiction contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En application de l'article 54 du code de procédure civile, la requête doit également contenir, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Etant rappelé que les mentions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité et non d'irrecevabilité de la requête, la cour relève en toute hypothèse qu'il n'est en l'espèce ni allégué ni justifié d'un quelconque grief de ces chefs, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile dont il résulte que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article 916 du code de procédure civile, il apparaît que la requête en déféré litigieuse contient l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que cela résulte des développements précédents.
Dès lors, il convient de déclarer recevable la requête en déféré formée par Mme [X].
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, il résulte des mentions de la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 que si Mme [X] a interjeté appel du jugement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par Maître [V] en sa qualité d'administrateur provisoire, ladite déclaration d'appel mentionne également en qualité d'intimé M. [V], et ce en tant que personne physique, agissant en son nom propre.
Dès lors, l'appelante reconnaissant elle-même dans le cadre du présent contentieux qu'il s'agit d'une erreur de manipulation de sa part lors de l'enregistrement sur le RPVA, l'intéressée indiquant ne pas s'opposer à ce que la déclaration d'appel soit déclarée nulle en ce qu'elle est irrégulièrement dirigée à l'encontre de M. [V], pris en sa qualité de personne physique, ce qu'elle avait déjà indiqué devant le conseiller de la mise en état, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de M. [V], agissant en son nom propre en tant que personne physique.
S'agissant de l'autre intimé visé dans la déclaration d'appel du 29 juillet 2021, soit le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire (celui-ci n'ayant pas à apparaître comme une partie distincte dans la déclaration d'appel contrairement aux affirmations des défendeurs au déféré), la cour relève qu'aux termes des conclusions d'incident du 16 septembre 2021, établies au nom de M. [V] uniquement, le conseiller de la mise en état n'était saisi que de la seule demande formée par ce dernier, agissant en son nom propre, aux fins de voir « PRONONCER LA NULLITE de la déclaration d'appel n°21/17221 déposée par Madame [S] [Y] Epouse [X] à l'encontre de Monsieur [U] [V] », le Syndicat des copropriétaires n'ayant pour sa part formulé aucune demande de nullité de la déclaration d'appel dans le cadre de conclusions d'incident.
Dès lors, le conseiller de la mise en état, qui n'était saisi d'aucune demande de nullité de la déclaration d'appel à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et n'apparaît de surcroît pas avoir expressément soulevé d'office un quelconque moyen de nullité à ce titre, a irrégulièrement prononcé la nullité de la déclaration d'appel dans sa totalité.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de ce chef et de rejeter le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Il convient par ailleurs de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le RG n° 21/07002.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la requête en déféré formée par Mme [X] ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2022 en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de M. [V], agissant en son nom propre en tant que personne physique ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le RG n° 21/07002 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT