Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04457 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6NR
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
[C] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2023 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 23/00627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 230397
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MATHIEU, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Avril 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Ayant pour avocat plaidant Me Charles PAPON, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] est propriétaire d'une maison édifiée dans les années 1860, située [Adresse 3] à [Localité 7] (Yvelines), qu'il a acquise en 2004, alors qu'elle était quasiment en ruine.
Le bâti existant est cadastré AA [Cadastre 1]. Il est de type R+1 ou R+Combles et est composé de deux bâtiments.
Par un arrêté en date du 17 janvier 2020, le maire de [Localité 7] a délivré un permis de construire à M. [Z] afin de procéder à la réhabilitation du bâti.
L'un des murs du bâtiment principal est en limite séparative du fonds voisin appartenant à M. [M] [G], parcelle cadastrée Z[Cadastre 4], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. L'exécution du permis de construction a nécessité une autorisation d'accès ainsi que la pose d'un échafaudage.
M. [Z] s'est rapproché de son voisin afin d'obtenir l'autorisation pour la réalisation de la partie des travaux à partir de sa parcelle.
M. [G] a donné son accord, lequel a été constaté par procès-verbal d'huissier le 3 décembre 2021, puis il a refusé l'accès à sa parcelle ainsi que l'installation du chantier qui devait être mis en 'uvre le 7 janvier 2022.
Par acte du 6 janvier 2022, il a été fait sommation à M. [G] de laisser aux ouvriers l'accès à sa propriété pour la pose de l'échafaudage à la date convenue.
M. [G] a persisté dans son refus.
M. [G] a, par une requête présentée au greffe du tribunal administratif de Versailles, demandé l'annulation du permis de construire. L'instance est toujours pendante.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné à M. [G] de laisser à M. [Z] un accès à sa propriété située[Adresse 2] à [Localité 7], afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation et de réparation de sa maison située en limite séparative de propriété dans les conditions déterminées.
Il a été décidé que l'échafaudage serait posé le 10 mai 2022 mais la poursuite du chantier s'est révélée compliquée.
Par un courriel officiel du 14 juin 2022, le conseil de M. [Z] a rappelé à celui de M. [G] les obligations de ce dernier.
Le 18 juillet 2022, l'échafaudage a été démonté.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 avril 2023, M. [Z] a fait assigner en référé M. [G] aux fins principalement de lui voir ordonner de donner l'accès à sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 7] afin d'y exécuter les travaux nécessaires au maintien en bon état de conservation de la construction existante dans les conditions suivantes, et ce sous astreinte provisoire de 450 euros pour chaque refus d'accès à sa propriété constaté par huissier :
- établissement d'un état des lieux contradictoire par huissier aux frais de M. [Z] et d'un planning d'intervention et d'accès,
- communication des attestations d'assurances,
- mise en place d'un échafaudage tubulaire avec des protections au sol,
- accès piéton pour 3 personnes,
- durée maximum de l'accès de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- installation d'une mousse de protection, d'un bâche et d'un brise-vue,
- remise en état de l'ensemble du terrain après intervention,
- évacuation des déchets par le terrain de M. [Z].
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné à M. [G] à donner à M. [Z] un accès à sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 7] afin d'y exécuter les travaux nécessaires au maintien en bon état de conservation de sa construction existante dans les conditions suivantes :
- établissement d'un état des lieux contradictoire par huissier aux frais de M. [Z] et d'un planning d'intervention et d'accès,
- communication des attestations d'assurances,
- mise en place d'un échafaudage tubulaire avec des protections au sol,
- accès piéton pour 3 personnes,
- durée maximum de l'accès de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- installation d'une mousse de protection, d'un bâche et d'un brise-vue,
- remise en état de l'ensemble du terrain après intervention,
- évacuation des déchets par le terrain de M. [Z],
- dit que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 300 euros par refus d'accès constaté par huissier,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation de M. [G],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'interdiction de M. [G],
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 544, 834 et 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de servitude de tour d'échelle et renvoyer M. [C] [Z] à mieux se pourvoir et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
subsidiairement,
- autoriser M. [C] [Z] à occuper la distance séparant le mur de ce dernier avec le mur de la maison de M. [M] [G] pendant une période maximum de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sans pose d'un échafaudage, à charge pour M. [C] [Z] de faire établir :
- un constat d'état des lieux contradictoire par huissier à ses frais et un constat d'état des lieux contradictoire de fin de l'occupation également à ses frais ;
- remettre les attestations d'assurance des différents intervenants sur le chantier objet de l'occupation avant le début de toute intervention ;
- accès piéton pour trois (3) personnes avec communication, délivré par l'huissier lors du constat d'état lieux contradictoire, du planning journalier des travaux ;
- remise en état à l'identique de l'ensemble de la partie du terrain occupé après intervention.
- dire qu'en cas de dépassement du délai accordé, M. [C] [Z] sera condamné à payer une astreinte de 300 euros par jours de présence sur les lieux jusqu'à restitution du terrain en l'état d'origine et départ complet pendant une période d'un mois ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
en tout état de cause, dans l'hypothèse où une autorisation serait donnée :
- condamner M. [C] [Z] à payer à M. [M] [G] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de cent (100) euros par jours à compter du commencement des travaux jusqu'au jour où les lieux seront restitués ;
- faire interdiction à M. [C] [Z] de se livrer à une quelconque opération de construction à l'emplacement de l'appentis détruit illicitement ;
- condamner M. [C] [Z] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
'- juger infondé l'appel de M. [G] ;
par conséquent et en tout état de cause :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
Par message RPVA du 31 janvier 2024, la cour a invité l'avocat de M. [Z] à fournir des explications sur la signification précise des 2 premières phrases suivantes ouvrant la discussion de ses conclusions :
« A titre liminaire, il convient de préciser qu'aucune pièce n'a été communiquée à l'appui des prétendue demandes de Monsieur [G] en cause d'appel.
De sorte qu'en l'état, sa demande n'est fondée sur aucun élément probant. »
Par note en délibéré transmise le 6 février 2024 par RPVA, le conseil de M. [Z] a indiqué que :
« Effectivement lorsque [il a) conclu, le dernier jour qui [lui] était imparti soit le 9 octobre 2023, [il n'avait] toujours pas reçu les pièces.
Par la suite [son] confrère a bien procédé à la communication des pièces le 10 octobre 2023. »,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [G] sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée et le débouté de M. [Z] de sa demande.
Il critique l'ordonnance en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fondement textuel retenu ; que le premier juge a considéré que les travaux étaient nécessaires au maintien en bon état de conservation de la construction, alors qu'il s'agit de travaux purement esthétiques ; qu'il s'est contenté de reprendre un prétendu rapport de la société IGH MOE dont le rôle est ignoré et alors qu'il s'agit d'une simple lettre qui au-delà des propos généraux autour de ses soit-disants manquements à l'exécution des travaux, n'est accompagnée d'aucun élément justifiant les prétendus travaux à accomplir.
Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir constaté que la lettre de M. [S] n'était pas circonstanciée, étant partant dépourvue de valeur probante, ainsi que de n'avoir pas relevé que le maître d''uvre était resté totalement silencieux pendant le premier usage de la servitude.
Il lui fait également grief de s'être appuyé sur une attestation du 14 mai 2023 provenant de M. [J], sans aucune preuve d'une relation contractuelle, et alors que cette attestation était peu circonstanciée.
Il considère donc que la preuve de sa prétendue obstruction qui aurait empêché l'exécution des travaux n'a pas été apportée.
Par ailleurs, il soutient que le premier juge a accordé en réalité une servitude dite de « tour d'échelle » particulièrement disproportionnée puisque « dans l'hypothèse où M. [Z] occupe la propriété du concluant au-delà de quatre mois de chantier, il ne se trouve débiteur d'aucune astreinte journalière » et qu'il sera donc contraint de saisir le juge de l'exécution.
Il conclut que pour rejeter la demande, il suffira de constater que l'intimé ne vise même pas l'urgence qu'il ne prend pas soin de qualifier et que la demande se heurte à une contestation sérieuse, M. [Z] étant particulièrement évasif sur les travaux qu'il entend mener, ne versant aucun document technique et ne donnant aucun renseignement sur les travaux réalisés lors de la première autorisation alors que le retrait de l'échafaudage 3 semaines avant la fin de l'autorisation achève de démontrer que les travaux qui ont été programmés lors de la première autorisation ont été accomplis.
Subsidiairement, M. [G] demande que l'autorisation soit limitée selon les modalités indiquées par l'architecte qu'il a mandaté, notamment pour une durée de 15 jours et sans nécessité d'un échafaudage.
Il demande également que soient effectués aux frais de M. [Z] un constat d'état des lieux au jour du commencement des travaux et un autre au jour de la fin des travaux et lors de la restitution des lieux occupés, la remise dans leur état d'origine.
En tout état de cause, M. [G] fait valoir que les travaux projetés constituent une atteinte à sa propriété qui lui occasionne une gêne dans la jouissance de son bien, étant ainsi privé de la partie arrière de sa maison et de l'accès à son jardin d'ornement avec des plantes et essences rares et coûteuses, nécessitant un entretien journalier.
Il demande donc l'allocation d'une provision sous forme d'une indemnité d'un montant de 100 euros par jour.
Il sollicite également qu'il soit fait interdiction à M. [Z] de procéder à une quelconque construction sur l'emplacement de la partie de l'immeuble démoli illicitement (sans autorisation).
Il fait valoir que l'absence de toute pièce propre à permettre de connaître l'exacte ampleur et nature des travaux envisagés l'oblige à prévenir l'exécution de travaux illicites et qui lui causent une préjudice, ce qu'il est parfaitement recevable à demander sur le fondement du trouble manifestement illicite.
M. [Z] conclut au rejet de l'appel de M. [G].
Il fait valoir qu'il est constant au cas présent qu'un maître d''uvre est en charge des travaux de réhabilitation litigieux de sa maison et que les travaux entrepris chez l'appelant répondent aux critères de la mise en 'uvre de la servitude de tour d'échelle.
Il ajoute que les attestations de la société MOE IGH sont claires et précises sur la nature des travaux à exécuter et sur leur caractère indispensable.
Il soutient que la circonstance que l'ordonnance attaquée se rattache aux articles 834 et 835 du code de procédure civile est sans influence sur sa légalité sauf à l'appelant de démontrer qu'aucun de ces articles n'est applicable.
Il indique que M. [G] fait « étonnamment » valoir qu'il n'y aurait pas de contrat entre eux, alors que ce point n'a jamais été évoqué et que le juge des référés a de toute évidence admis ce contrat.
Pour contrer les dires de l'appelant sur l'intervention de la société IGH, M. [Z] indique produire le contrat que les lie, en occultant les éléments dont M. [G] ne saurait avoir connaissance.
Pour mettre un terme à la même critique s'agissant des entreprises intervenantes, il précise produire leur devis ou bon de commande signés.
Sur l'urgence, il la considère suffisamment justifiée en l'état du chantier inachevé et des risques en découlant, par l'emprunt qu'il a contracté et les obstructions systématiques de M. [G] empêchant la fin des travaux.
Il souligne que la nature des travaux est expressément précisée dans les 2 avis précités de la société MOE IGH et que l'appelant ne verse aucune pièce ni avis d'un sachant de nature à invalider les éléments établis par cette société.
Enfin, il entend rappeler que l'ensemble des travaux se rattache à un permis de construire comportant des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France et que leur exécution, même du côté de la propriété de M. [G], correspond à des travaux indispensables.
Sur ce,
Si selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu'il s'agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu'il n'en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive.
Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un fonds peut être autorisé par le juge des référés à passer à titre temporaire chez son voisin afin d'effectuer les travaux indispensables, dès lors que l'urgence est caractérisée et qu'il existe un différend entre les parties.
L'octroi de l'autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l'intérêt de celui qui projette les travaux.
En l'espèce, cette deuxième autorisation de servitude de tour d'échelle sollicitée par M. [Z] s'inscrit dans le cadre de l'autorisation de permis de construire que lui a accordée le maire de la commune de [Localité 7] le 17 janvier 2020 , travaux pour lesquels M. [Z] a contracté un prêt bancaire d'un montant de 200 000 euros (pièce intimé n° 8).
Dans ce cadre, M. [Z] a obtenu par ordonnance du 12 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles une servitude dite de tour d'échelle ordonnant à M. [G] de lui laisser un accès à sa propriété, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation et de réparation de sa maison située en limite séparative, sous conditions précises d'exercice de cette servitude, autorisée pour 3 mois maximum.
La pose de l'échafaudage tubulaire chez M. [G] est intervenue le 10 mai 2022 (pièce intimé n° 12).
Toutefois, il ressort d'un mail du 7 juin 2022 et de courriers des 13 mars et 8 octobre 2023 émanant de M. [R] [S] ainsi que d'échanges intervenus entre les conseils des parties (pièces intimé n° 15 à 17, 23) que de par leur opposition et exigences incompatibles avec la bonne exécution des travaux, les époux [G] n'ont pas permis qu'il soit procédé par le maçon à la finition de son ouvrage sur le mur du fonds de M. [Z], situé en limite séparative de la propriété de M. [G].
Il sera relevé à cet égard que si au vu du nombre de courriers versés au dossier émanant de M. [S], l'intervention de ce dernier, représentant la société IGH MOE en qualité de maître d'oeuvre chargé des travaux de réhabilitation du bâti appartenant à M. [Z] n'était pas sérieusement discutable, l'intimé pour répondre au grief de l'absence de preuve de lien contractuel communique en tout état de cause le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre eux en octobre 2017 (pièce intimé n° 29).
Selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022, la dépose de l'échafaudage installé chez M. [G] a été constatée.
Dans son courrier du 13 mars 2023, M. [S] indique que si « les parties toitures et reprises de maçonnerie sur le corps de bâtiment principal ont pu être réalisées tant bien que mal malgré les obstructions systématiques de M. [G] (refus d'accès réguliers à l'égard des ouvriers malgré l'ordonnance précitée, imposition d'un planning correspondant à ses propres besoins, renvoi des ouvriers et artisans sans aucun motif, attitude agressive) » ('), « afin d'achever les travaux, il convient dans un premier temps de faire les reprises structurelles sur les murs anciens, qui ont été considérablement détériorés par la présence des rongeurs et par la dégradation du bâti qui date du milieu du 19ème siècle. Cette reprise structurelle est un préalable à l'exécution du permis de construire et elle n'a pu être réalisée dans le cadre de la servitude accordée précédemment par le juge, en raison des obstructions répétées de M. [G].
Compte tenu de la configuration du site et du fait que l'un des murs du bâtiment assure la séparation avec le terrain de M. [G], il est impératif que nous ayons un accès direct à ce dernier.
Les travaux à réaliser étant les suivants :
- les coffrages pour les reprises structurelles en béton armé ; confortement assurant la tenue du bâtiment (non visibles depuis le terrain de M. [G]),
-réhabiliter un mur en pierres de pays suivant le permis de construire ; il n'est pas possible de réaliser ce travail seulement depuis votre parcelle. Nous devons impérativement avoir accès aux deux faces du mur séparatif,
- la couverture, ainsi que tous les travaux de zinguerie (gouttières, etc...) depuis un échafaudage afin de travailler en sécurité. »
Le maître d'oeuvre préconise encore dans ce courrier que soit mise en 'uvre une emprise protégée chez M. [G] d'environ 1 mètre avec un accès direct depuis le terrain de M. [Z], en précisant qu'à la suite de ces travaux, un nettoyage par les différents corps d'état intervenants incombera à M. [Z] afin de procéder à la remise en état de cette emprise, un état des lieux étant à réaliser au préalable et à la fin des travaux.
Il précise également dans cette communication qu' « à la suite des complications générées depuis le début du chantier pour les travaux jouxtant la propriété de M. [G] et de la désorganisation qui en a résulté », il « estime le temps de travaux nécessaire à 16 semaines », joignant un planning prévisionnel des différentes interventions.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la réalisation de travaux nécessaires « au maintien en bon état de conservation de la construction existante », et non pas seulement de travaux « purement esthétiques » comme le soutient M. [G], est caractérisée, de même que l'urgence à les faire réaliser, laquelle urgence est bien invoquée par l'intimé en page 5 de ses conclusions, notamment au regard de l'ancienneté de l'obtention du permis de construire.
Au demeurant, M. [L] [X], architecte mandaté par M. [G], indique également dans son rapport établi le 9 mai 2023 que des travaux nécessitant l'accès à la propriété de l'appelant restent à réaliser (mise en 'uvre des joints sur la partie inférieure du mur en pierres mitoyen et réhabilitation du mur de clôture en pierre), quand bien même les qualifie-t-il de « mineurs ».
S'agissant des modalités de mise en 'uvre de ce tour d'échelle, la cour considère devoir retenir l'évaluation du temps nécessaire pour effectuer les travaux faite par M. [S], lequel en sa qualité de maître d'oeuvre du chantier de M. [Z], déjà confronté à la même problématique, ce qui n'est pas le cas de l'architecte mandaté par M. [G], a estimé que 16 semaines étaient requises. De même, au regard de la description des travaux restant à faire, la pose d'un échafaudage doit aussi être permise.
Les autres demandes subsidiaires de l'appelant sur les modalités de ce tour d'échelle ne diffèrent pas substantiellement de ce qui a été ordonné par le premier juge.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée quant à la servitude de tour d'échelle octroyée par l'injonction faite à M. [G], dans les conditions qu'elle a énoncées.
Comme l'a jugé le premier juge, la servitude ainsi octroyée est encadrée dans le temps et il n'y a pas lieu d'en assortir la bonne fin dans les délais octroyés d'une astreinte.
Par ailleurs, seuls les éventuels dommages engendrés par l'exercice de cette servitude peuvent donner lieu à une indemnisation.
A défaut pour l'appelant de verser aux débats des éléments prouvant qu'il serait effectivement privé de la jouissance de la partie arrière de sa maison lors de l'exercice de cette servitude, ce qui ne ressort pas avec l'évidence requise en référé des photographies produites aux débats, l'ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de dédommagement à titre provisionnel.
Par ailleurs, à l'évidence la demande de servitude de tour d'échelle de M. [Z] ne porte pas sur la réalisation d'une construction nouvelle.
L'allégation par l'appelant de la volonté de l'intimé de construire un nouveau bâtiment grâce à la servitude de tour d'échelle n'est étayée par aucun élément, de sorte que le trouble manifestement illicite qu'il invoque n'est nullement caractérisé.
L'ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'interdiction de M. [G].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [G] à verser à M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [M] [G] supportera les dépens d'appel.
EXPOSE DU LITIGE
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,