Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/12878
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Croatie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : B 662.042.449
agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2022, M. [I] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déboute Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [B] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 81 594,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, jusqu'à parfait paiement, au titre du compte de dépôt n° 01932XXXXXXXX540 ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 33 25l,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, jusqu'à parfait paiement, au titre du compte de dépôt n° 01321XXXXXXXX439 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 décembre 2020, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [I] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 janvier 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'obligation de conseil et d'information en matière de délivrance de carte bancaire,
Vu les articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Céans de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2022 et statuer à nouveau ;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 81 594,16 euros et 34 280,09 euros ;
- Débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE CEANS DE :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, et suivant du nouveau Code Civil,
Confirmer le jugement rendu en date du 5 septembre 2022,
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter l'appelant de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
- 81 594,16 euros, au titre du compte N°010111540, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
- 33 251,39 euros, au titre du compte N°00331439, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait lui allouer des dommages et intérêts,
ordonner la compensation de toutes sommes mises à la charge de la BNP PARIBAS avec celles dues par Monsieur [B],
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
CONDAMNER l'appelant payer à la BNP PARIBAS une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Monsieur [I] [B], se présentant comme exerçant la profession de trader, est entré en relation d'affaires avec la société BNP PARIBAS et a obtenu l'ouverture de deux comptes bancaires :
* Suivant convention du 18 juin 2020, un compte de dépôt n°01932XXXXXXXX540, auquel est associée une carte Visa Gold permettant des paiements par période de 30 jours consécutifs à hauteur de 80 000 euros et des retraits par période de 7 jours consécutifs à hauteur de 2 000 euros,
* Suivant convention du 20 mars 2020, un compte de dépôt n°0132lXXXXXXXX439, auquel est associée une carte permettant des paiements par période de 30 jours consécutifs à hauteur de 40 000 euros.
Par courrier recommandé daté du 11 août 2020, la société BNP Paribas a indiqué à M. [B] qu'à compter du 13 octobre 2020, correspondant à l'expiration du délai de préavis, les concours à durée indéterminée consentis s'agissant du compte de dépôt n°01932XXXXXXXX540 seront clôturés.
Par courrier recommandé daté du 8 septembre 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt n°01321XXXXXXXX439.
Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 81 528,06 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n° 01932XXXXXXXX540, dans un délai de 30 jours.
Le solde débiteur de chacun des deux comptes n'étant pas apuré, la société BNP Paribas, par courrier recommandé du 18 novembre 2020,
- a procédé à la clôture du compte de dépôt n°01932XXXXXXXX540 et a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 81 594,16 euros dans un délai de 8 jours ;
- a procédé à la clôture du compte de dépôt n°0101321XXXXXXXX439 et a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 34 280,09 euros dans un délai de 15 jours.
2- Par acte d'huissier de justice daté du 8 décembre 2020, M. [B] a fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité. M. [B] fait valoir qu'il a exercé l'activité professionnelle de trader durant moins de deux mois de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître la qualité de client averti, et que les facilités de paiement que la banque lui a consenties pour une somme totale de 120 000 euros étaient déconnectées de ses revenus, d'un montant annuel de 15 562 euros, démontrant ainsi que la banque n'a procédé à aucune analyse de la solvabilité de son client. Si la banque ne lui avait pas accordé de tels concours financiers, il n'aurait pas été en mesure de procéder aux investissements qu'il a effectués, à perte. Le manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil lui a causé un préjudice financier consistant en le solde débiteur de ses deux comptes de dépôt.
3- La société BNP Paribas forme demande reconventionnelle en paiement et conteste tout manquement fautif de sa part à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [B], en raison de sa qualité de client averti, eu égard à sa profession de trader, par définition aguerri aux risques inhérents au secteur financier, et ne pouvant donc se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation ; M. [B] qui admet avoir réalisé des investissements à risque, en effectuant des opérations de débit sur un site de trading en ligne, doit en assumer toutes les conséquences. La banque excipe au surplus, de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
°°°°°
Sur les demandes de M. [B]
M. [B] qui reproche à la banque de lui avoir délivré des moyens de paiement excessifs au regard de ses revenus et prétend que la banque aurait manqué à son devoir de conseil ne justifie pas mieux qu'en première instance, de ses réclamations.
Il sera rappelé tout d'abord que le banquier teneur de compte n'est tenu à l'égard de son client d'aucune obligation de conseil.
De principe, le client est responsable de ses moyens de paiement et ne peut tirer aucun grief contre la banque, de ce qu'il a en fait un usage inconsidéré. Comme le fait remarquer la banque, M. [B] ne fait pas l'objet d'une mesure de protection des majeurs - et il ne prétend d'ailleurs aucunement que tel devrait être le cas.
Il convient donc d'adopter en tous points les motifs du tribunal, qui a fait une exacte application de la loi aux faits de l'espèce, justement analysés.
Le premier juge doit être approuvé notamment en ce qu'il a considéré qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard du prêteur, M. [B], emprunteur nécessairement averti au regard de sa profession déclarée à la banque, et qui n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société BNP Paribas se trouverait engagée du fait d'un manquement à son devoir de mise en garde. Sur ce dernier point, il sera précisé que dans le cadre du devoir de mise en garde auquel le banquier pourrait être tenu à l'égard d'un client averti, M. [B] ne démontre pas que la banque détenait des informations qu'il aurait lui-même ignorées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte de dépôt
C'est en suite d'une exacte analyse des pièces produites, que le premier juge a dit justifiée la demande de la banque, et par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [B], dans les termes du dispositif, au demeurant non spécifiquement critiqués par l'appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], qui échoue en ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP paribas formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [I] [B] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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