Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
REQUETE EN INDEMNISATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° 2024/ 5
N° RG 23/00038 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEGM
AFFAIRE : [S] [W] [L] / AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL
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Décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le
07 Février 2024
Par nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, présidente de chambre déléguée en qualité de premier président de la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Madame Lysiane DESGREZ, directrice de greffe lors des débats et de Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, lors du prononcé.
ENTRE :
Mme [S] [W] [L]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence JOUAN, avocat au barreau de GUYANE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent lors des débats
En présence du Ministère Public
Représenté par
Les parties ayant été régulièrement convoquées à notre audience publique du 07 Février 2024 avons ce jour, 07 Février 2024, la décision dans la teneur suit :
Nous , Virginie BELLOUARD-ZAND, présidente de chambre faisant fonction de première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Lysiane DESGREZ, directrice de greffe lors des débats et de Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 20 Décembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 07 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 17 janvier 2023, Madame [S] [L] a saisi Madame la Première présidente de la cour d'appel de Cayenne d'une demande aux fins d'indemnisation de son préjudice subi du fait de sa détention provisoire, sollicitant la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, demandant que l'indemnisation de son préjudice matériel soit réservée.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [S] [L] maintient ses demandes initiales et sollicite la somme de 3.218,04 euros en réparation de son préjudice économique, outre le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que par une ordonnance du 21 mai 2021, aujourd'hui définitive, elle a bénéficié d'un non-lieu dans le cadre d'une procédure ouverte pour trafic de stupéfiants, où elle avait été mise en examen et placée en détention provisoire par ordonnance du 2 juillet 2020, sa détention s'étant poursuivie jusqu'au 27 juillet suivant, date à laquelle elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Elle invoque une perte de chance en raison de son incarcération, de voir son contrat de travail renouvelé pour une période de six mois, la somme qu'elle réclame au titre de son préjudice économique correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur cette période.
Elle évalue son préjudice moral au regard du choc carcéral très important, de son placement à l'isolement et des conditions de détention indignes du centre pénitentiaire de [Localité 6].
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal que soit rejetée la demande d'indemnisatin du préjudice matériel de Madame [S] [L] et que l'indemnisation de son préjudice moral soit limitée à la somme de 6.200 euros, subsidairement de ramener l'indemnisation du préjudice matériel à la juste proportion de la chance réellement perdue, faisant valoir que la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée, et qu'elle ne peut en tout état de cause être évaluée à 100% du salaire, rappelant les critères pouvant servir à l'évaluation du préjudice moral.
Le ministère public a requis le 22 août 2023 que les demandes de Madame [S] [L] soient ramenées à de plus justes proportions dans les termes sollicités par l'Agent judiciaire de l'Etat.
L'affaire a été fixée pour être plaidée ou les dossiers déposés à l'audience du 20 décembre 2023, pour la décision être rendue à l'audience du 7 février 2024.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur la recevabilité à agir
En application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, toute personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard notamment par une décision de non-lieu devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé sa détention, le premier président de la cour d'appel devant être saisi dans un délai de six mois de la décision de non-lieu.
Cependant, d'une part la demande en justice est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée.
D'autre part, il est admis qu'aucun délai ne court en l'absence d'information donnée au requérant potentiel de son droit à indemnisation.
En l'espèce, Madame [S] [L] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2021, soit dans le délai de six mois de la décision de non-lieu la concernant, et indique n'avoir été informée de la décision y faisant droit en date du 20 décembre 2021, qu'au mois de novembre 2022, ce qui n'est pas contesté par l'Agent judiciaire de l'Etat
Il n'est pas davantage contesté que l'information de son droit à indemnisation n'a pas été donnée à Madame [S] [L], de sorte que le délai de six mois n'a pas commencé à courir.
Par ailleurs, il est justifié du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu, qui n'est motivée par aucun des cas excluant l'indemnisation prévus par l'article 149 du code de procédure pénale, Madame [S] [L] n'ayant pas non plus été détenue pour autre cause pendant sa période de détention provisoire.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable à agir en indemnisation de ses préjudices.
- Sur l'indemnisation des préjudices
Le préjudice matériel
Madame [S] [L] fait état de l'emploi à temps partiel qu'elle occupait auprès d'une agence d'intérim, depuis le 17 janvier 2020, pour un salaire mensuel de 536,34 euros, et qui a pris fin le 2 juillet 2020, date de son incarcération.
Elle soutient que ce contrat aurait nécessairement été renouvelé pour une même période de six mois, si à la date du 2 juillet elle n'avait pas été placée en détention.
Elle indique par ailleurs que depuis sa libération, elle est restée sans emploi malgré les démarches entreprises.
L'indemnisation qu'elle sollicite à hauteur de 3.218,04 euros correspond à la perte de chance de percevoir un salaire sur une période de six mois.
A l'appui de sa demande, elle produit un contrat de mission temporaire en date du 8 octobre 2019, mentionnant au paragraphe Mission 'du 07/10/2019 au 29/02/2020 inclus Souplesse 17/02/2020 au 02/07/2020 terme précis', un certificat de travail faisant état de périodes de travail du 24 au 25 mars 2016, du 7 octobre au 18 novembre 2019, et du 17 janvier au 2 juillet 2020, précisant pour cette dernière période 'contrat non reconduit (Absence)', et six bulletins de paye pour les périodes du 17 au 30 des mois de janvier à juin 2O2O.
Ainsi, il était contractuellement prévu que la mission de Madame [S] [L] prenait fin le 2 juillet 2020, celle-ci n'alléguant au demeurant aucune perte de salaire au titre du contrat de mission temporaire.
Elle invoque une perte de chance de voir reconduire son contrat pour une durée de six mois alors que le contrat mentionne un terme précis de fin de mission et qu'il n'est pas démontré que la dernière mission aurait été renouvelée, pas davantage que la durée de la reconduction aurait été de 6 mois.
Pour l'appréciation de la perte d'une chance, dont l'indemnisation ne peut être égale à l'avantage procuré par cette chance si elle s'était réalisée et dont il y a lieu de déduire les allocations de chômage perçues, sur le montant desquelles Madame [S] [L] reste taisante, il convient de tenir compte des éléments tirés du parcours professionnel de l'intéressée.
En l'espèce, Madame [S] [L] justifie de deux jours de travail en 2016, d'un mois de travail en 2019, et de six mois de travail durant l'année 2020, à l'exclusion de toute autre période.
Par ailleurs, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de démontrer sa véritable volonté de retravailler puisque sa recherche d'emploi s'est limitée à une seule candidature spontanée par année à compter du 14 novembre 2020, et jusqu'en 2022, deux candidatures ayant été adressées par elle au cours de l'année 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, n'apparaît pas réelle la perte de chance invoquée de travailler à l'issue de sa précédente mission, la mention figurant sur le certificat de travail relative à la non reconduction du contrat en raison de son absence, sans plus de précision sur la période de reconduction envisagée, étant insuffisante à l'établir.
Dans ces conditions, la demande de Madame [S] [L] en réparation du préjudice matériel doit être rejetée.
Le préjudice moral
Pour l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice moral, Madame [S] [L] fait état de la durée de la détention provisoire, de son absence d'antécédent judiciaire et d'incarcération antérieure, de sa situation personnelle et familiale, à l'origine d'un choc carcéral renforcé par la peine encourue et aggravé par les conditions particulièrement pénibles de sa détention en raison des conditions de fonctionnement et de la situation du centre pénitentiaire de [Localité 6].
S'agissant du premier point, Madame [S] [L] a été détenu provisoirement du 2 au 27 juillet 2020, soit 26 jours.
L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas que cette première incarcération ait eu un retentissement particulier pour Madame [S] [L], en raison de sa situation familiale et personnelle, étant mère de 5 enfants âgés de 17 à 3 ans, dont le dernier présente une pathologie cardiaque nécessitant un suivi en cardio-pédiatrie, et pour lequel un rendez-vous médical était fixé le 6 juillet 2020 qu'elle n'a pas pu honorer.
L'Agent judiciaire de l'Etat ne nie pas non plus les difficultés soulignées par Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté, et les conditions particulières de détention du Centre Pénitentiaire de [Localité 6] rendant nécessaire pour Madame [S] [L] un suivi par un médecin psychiatre le temps de sa détention.
Le choc carcéral doit être apprécié en tenant compte de ces éléments, à l'exclusion de la qualification de l'infraction et la peine encourue qui à cet égard sont indifférentes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral doit être fixée à 240 euros par jour de détention, soit la somme totale de 6240 euros.
L'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer à Madame [S] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Sur l'exécution provisoire
Au regard de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en premier ressort, publiquement, par décison mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Madame [S] [L] recevable à agir en indemnisation de ses préjudices.
LA DÉBOUTONS de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.
Faisant droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
FIXONS à la somme de 6240 euros l'indemnisation de son préjudice moral.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre
Faisant fonction de première présidente
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