Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :25 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/08110 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4YZ
AFFAIRE :S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE C/ MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED, L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame GAGNARD, Première Vice-présidente adjointe
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
DEFENDEURS
MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, sis [Adresse 1], - [Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED, sis [Adresse 1], - [Localité 4]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, sis [Adresse 1], - [Localité 4]
représentés par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
Débats tenus à l’audience du : 02 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
La société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE a acheté des bio-carburants durables, en l'occurrence des esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV) à la société SAIPOL, fabriqués en partie à base d'huile de palme par cette société.
Ceux-ci ont été incorporés aux carburants fossiles, du gazole, fabriqués par le Groupe TOTALENERGIES dans ses raffineries.
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) a conduit une enquête portant sur ces opérations.
Elle a enquêté en 2018 sur des approvisionnements de lots d'huile de palme importés dans l'Union Européenne aux Pays-Bas en 2014 par la société néerlandaise INDUSTRIAL OXIGEN INCORPORATED LODERS CROKLAAN OILS BV (ci-après IOI LC), filiale du groupe IOI GROUP LODERS CROKLAAN (IOI) qui exploite des plantations de palmiers à huile en Asie.
Fin 2014 et au premier semestre 2015, ces huiles ont été vendues en étant toutes déclarées originaires de Malaisie, à SAIPOL qui les a transformées en bio-carburants, lesquels ont été cédés à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE.
La douane indique que certains lots importés par IOI LC étaient originaires d'Indonésie,
La direction des enquêtes douanières a axé son enquête sur le respect des règles de durabilité imposées aux bio-carburants incorporés dans les carburants d'origine fossile.
Les enquêteurs des douanes constataient alors un défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa composante carburant sur l'exercice 2015.
Ainsi, un avis de résultat d'enquête était adressé à la société TOTAL MARKETING France le 19 janvier 2021.
Après réception des observations de la société en date du 26 mars 2021, l'Administration des douanes, dans un courrier du 10 septembre 2021, y faisait droit partiellement et révisait en conséquence le montant du redressement envisagé.
Par, procès-verbal du 8 novembre 2021, l'infraction douanière a été notifiée à l'encontre de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, en vertu des articles 266 quindecies et 411 du Code des douanes.
Le montant de la TGAP éludée s'élève à 6 065 944 € outre les intérêts de retard d'un montant de 861 364 €.
Le 22 novembre 2021, un avis de mise en recouvrement était délivré à la société TOTALENERGIES MARKETING France pour un montant de 6 927 308 €.
Par courrier en date du 22 février 2022 la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, contestait l'AMR.
Par courrier du 6 octobre 2022, la contestation de l'AMR faisait l'objet d'une décision de rejet par l'administration.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2022 TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a fait assigner la DNRED devant le tribunal de judiciaire de Créteil, afin de :
- déclarer la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable en son acte introductif d'instance et le dire bien fondé ;
- déclarer que l'administration des douanes a manqué au principe de l'égalité des armes et au respect des droits de la défense, lors de sa conduite de l'audition de la représentante de la société le 15 novembre 2018 ;
-déclarer que l'origine malaysienne des bio-carburants vendus par la société SAIPOL à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE résulte irrévocablement des données figurant dans le bilan massique tenu par la société SAIPOL, en conformité avec les règles de certification du système volontaire de durabilité (2BS-VS) auquel SAIPOL est adhérente
- déclarer que ce bilan massique a été alimenté en entrées par des huiles de palme déterminées d'origine malaysienne par le fournisseur de SAIPOL la société IOI LODERS CROKLAAN OILS BV, aux Pays-Bas, ce dans le cadre du bilan massique tenu par cette société néerlandaise en conformité avec les règles de certification du système volontaire de durabilité (ISCC) auquel elle est adhérente ;
- déclarer que seuls les certificateurs en charge des systèmes volontaires ISCC et 2BS-VS étaient en droit de remettre en cause les preuves de la durabilité établies successivement par les sociétés IOI LODERS CROKLAAN OILS BV puis SAIPOL;
- déclarer que les allégations de l'administration concernant des faits de déforestation par le groupe IOI en Indonésie n'ont aucune incidence sur l'origine malaysienne de toutes les huiles de palme puis du bio-carburant telle que déterminée par les bilans massiques des intervenants successifs
- déclarer que la suspension de la certification du groupe IOI par le certificateur RSPO ne portait pas sur les bio-carburants, n'avait pas d'effet rétroactif et n'a pas été prononcée par l'autre certificateur des huiles en litige ISCC ;
- déclarer en toute hypothèse que la DNRED a procédé à des calculs incohérents et arbitraires en admettant comme conformes certaines huiles des fournisseurs OLENEX et WILLMAR achetées par la société SAIPOL et mélangées avec de prétendues huiles indonésiennes et nonobstant ce mélange, sans en tirer la conséquence identique sur les huiles importées aux Pays-Bas sous une origine malaysienne non contestée (la quasi-totalité) par la société néerlandaise IOI LODERS CROKLAAN OILS BV
En conséquence et en toute hypothèse :
- annuler l'avis de mise en recouvrement 47/2021 émis le 22 novembre 2021, pour un montant de 6 927 308 €, et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de la contestation de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ;
- déclarer que l'administration devra tirer la conséquence de cette annulation concernant le remboursement de la somme versée en exécution du titre, avec les intérêts de droit au taux fiscal de 2,4% par an depuis le paiement ;
Reconventionnellement
- condamner l'administration à payer la somme de 20 000 € à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions, la société demanderesse explique :
I principe de l'égalité des armes et au respect des droits de la défense
L'administration des douanes disposait, le 15 novembre 2018, lors de l'audition du représentant de la société TOTALENERGIES MARKETING France, des éléments de griefs qu'elle notifiera plus tard. Il apparaît au regard tant de l'audition du représentant de la société SAIPOL par procès-verbal n° 6 du 27 juin 2018 que de l'audition d'un représentant de Bureau Véritas par procès-verbal n° 8 du 9 octobre 2018 que la question de la durabilité des huiles produites par le groupe IOI était au cœur de l'enquête de l'administration ainsi que la certification RSPO.
Dans sa décision de rejet du 6 octobre 2022, la DNRED maintenait qu'elle n'avait aucune obligation d'informer la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de l'objet précis de son enquête, hormis la taxe sur laquelle le contrôle portait.
La DNRED écrit dans ladite décision que l'audition de la représentante de la société TOTAL le 15 novembre 2018 et la mise en œuvre du droit d'être entendu début 2021 ont permis des échanges qui ont conduit l'administration à reconsidérer sa position définitive notamment en ce qui concerne la recevabilité des certificats ISCC " (p. 3).
Il est manifeste que cette audition n'a jamais eu cet effet dès lors que l'avis de résultat d'enquête du 19 janvier 2021 se caractérisait par une remise en cause frontale de la certification internationale ISCC.
Ces manquements à la loyauté de l'enquête et au principe de bonne administration rendent irréguliers le procès-verbal du 15 novembre 2018, l'avis de résultat du 19 janvier 2021, la position définitive de l'administration du 10 septembre 2021, le procès-verbal de notification de redressement du 8 novembre 2021 et l'avis de mise en recouvrement n° 47/2021 émis à son encontre le 22 novembre 2021, pour un montant de 6 927 308 €.
En ne lui révélant pas l'objet précis de son enquête à ce stade de la procédure, en omettant d'y faire figurer par procès-verbal de constat un " entretien " avec le WWF le 22 septembre 2017, l'administration des douanes a violé le principe de loyauté et de bonne administration, le principe des droits de la défense et en conséquence le procès-verbal du 15 novembre 2018, l'avis de résultat du 19 janvier 2021, la position de l'administration des douanes du 10 septembre 2021, le procès-verbal de notification de redressement du 8 novembre 2021 et l'avis de mise en recouvrement n° 47/2021 du 22 novembre 2021 sont irréguliers et devront être annulés.
II caractère infondé de la position de l'administration des douanes
Sur le caractère infondé de la position de l'administration des douanes concernant l'origine des huiles au regard du fonctionnement du bilan massique et de la certification
1) L'origine des marchandises résulte du bilan massique
La DNRED a interrogé son homologue néerlandais en 2019. Le tableau en pièces n° 51-52 (AAMI 3-NR et FR pièce n° 14) est une vaste compilation de données rassemblées par l'administration des douanes néerlandaise auprès de la société IOI LC. Il s'agit ici d'une comptabilité d'entrepôt douanier qui n'est pas le bilan massique tenu par IOI LC. Les douanes françaises n'ont pas interrogé la douane néerlandaise sur le bilan massique d'IOI LC. Le tableau soumis par l'administration ne saurait caractériser une discordance tenant aux origines reportées entre le bilan massique tenu par IOI LC et sa traduction sous la forme des déclarations sur facture valant " POS " ou preuves de la durabilité.
L'origine de la marchandise, dont le service enquêteur considère qu'elle caractérise une irrégularité, fait partie des caractéristiques de durabilité qui peuvent être affectées discrétionnairement par l'entité qui gère son bilan massique, à chaque lot. Seul compte l'équilibre de l'ensemble à la fin de la période concernée.
Il est donc inhérent au système instauré par la directive 2009/28/CE que l'entité qui tient son bilan massique puisse, dans le respect de l'équilibre global périodique, affecter l'origine de son choix à telle sortie de matière première. La décorrélation entre les flux physiques et comptables interdit aussi de considérer que des irrégularités affectant telle production pourraient " contaminer " la durabilité des autres.
En définitive, la seule conclusion à tirer de quatre sorties d'huile de palme importées sur la base d'une origine " Indonésie ", visées audit tableau, est que cette " caractéristique de durabilité " a été " assignée " dans le bilan massique d'IOI LC, donc dans les preuves de durabilité établies par cette société, à un ou plusieurs clients autres que SAIPOL.
2) Le contrôle du bilan massique dans le système volontaire incombe au seul certificateur et non à la douane française
La fiabilité et l'exactitude des informations relatives aux matières premières (ici l'huile de palme vendue par IOI LC à SAIPOL) ainsi que des produits intermédiaires (ici le bio-carburant vendu par SAIPOL à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE) reposent sur la méthode de chaîne de surveillance qu'est la méthode du bilan massique.
En application de la directive 2009/28/CE, le bilan massique des entités relevant d'un " système volontaire " ne peut être contrôlé que par les organismes certificateurs.
Aucune règle du bilan massique ne crée une quelconque exception et dans ces conditions la douane ne pouvait remettre en cause la durabilité de l'huile de palme vendue par IOI LC.
De même, la suspension temporaire par RSPO de la certification de IOI en 2016 ne peut être d'aucun effet sur la durabilité de l'huile de palme vendue par IOI LC à SAIPOL, et par suite, sur la durabilité du bio-carburant vendu par SAIPOL à TOTALENERGIES MARKETING France.
A partir du moment où un opérateur a adhéré à un " système volontaire ", celui-ci relève des organismes certificateurs qui avalisent ou non un process suivi par cet opérateur et, en conséquence, sa gestion du bilan massique.
Dès lors que l'opérateur est certifié, l'administration des douanes ne peut remettre en cause cette certification, et par voie de conséquence, le bilan massique de l'opérateur.
Le service des douanes estime qu'il y a une différence entre un produit " non durable " car non certifié, et un produit " non durable car violant un des critères de durabilité au sens de l'article 17 de la directive 2009/28/CE. L'opérateur ne peut se prévaloir du bilan massique pour incorporer des produits issus de la déforestation. Or dès lors que l'opérateur est certifié, l'administration des douanes ne peut remettre en cause cette certification, et par voie de conséquence, le bilan massique de l'opérateur.
La position de l'administration est directement contraire à la position de l'avocat général dans l'arrêt L.E.G.O (CJUE 04/10/2018, C-242/17). Il indique que " Le système volontaire ISCC est un régime complet, qui permet de certifier le respect de l'ensemble des critères de durabilité et l'utilisation de la méthode du BM ".
Dans le cadre d'un système complet ayant fait l'objet d'une décision comme prévu au paragraphe 4 de l'article 18 de la directive, c'est à l'organisme international certificateur agréé par décision de la Commission européenne de contrôler et donc de certifier les opérateurs économiques. L'état membre ne peut mettre en place d'autres contrôles, contrairement à ce qu'affirme le service des douanes qui ne pouvait procéder au redressement critiqué.
Les manquements allégués en Indonésie sur la durabilité des huiles sont sans incidence sur l'origine résultant du bilan massique de SAIPOL.
La certification de durabilité RSPO de la société IOI LODERS CROCKLAAN avait été suspendue le 31 mars 2016 en raison d'écarts graves aux règles constituant le fondement du système de durabilité et à la directive 2009/28/CE (opérations de déforestation en Indonésie).
La Douane considère que de l'huile résultant des parcelles déforestées, qu'elle répute non durable, a pu figurer parmi les lots livrés à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE. L'absence de déclaration de cette origine est un problème de fonds.
Or la suspension est seulement temporaire et n'est aucunement une annulation rétroactive du certificat global d'IOI. Elle ne s'applique pas aux contrats en cours, a fortiori n'affectait pas non plus la durabilité des huiles antérieurement exportées. La mesure a été levée dès le 8 août 2016, après que cette suspension à valeur de mise en garde a conduit IOI à remédier aux infractions et à restaurer les écosystèmes altérés en accord avec l'ONG plaignante.
Le comité des plaintes et le secrétariat du RSPO ont établi un document de travail daté du 31 mars 2016. Il précise que " Tous les produits fabriqués sur un site donné avant la date de la suspension peuvent, par définition, être étiquetés comme des produits certifiés ". La mesure de suspension ne pouvait pas avoir d'effet sur les opérations en cours ni a fortiori ne pouvait pas remettre en cause les opérations qui avaient déjà été entièrement exécutées. La sanction n'avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la durabilité des livraisons antérieures de IOI.
La Commission européenne avait agréé le 23 novembre 2012 non pas le " RSPO " en tant que tel, mais un système volontaire distinct " RSPO-RED " qui était dédié aux bio-carburants durables (décision 2012/722 /UE publiée au JOUE L 326 du 24 novembre 2012 p. 53). Le système RPSO a pour seul objet de garantir la durabilité de l'huile de palme utilisée dans les cosmétiques et l'alimentation. Il n'y a eu aucune suspension à ce titre. Ce système n'a jamais été utilisé par les opérateurs, ce qui a entraîné sa cessation.
L'assignation d'une origine malaysienne " durable " par IOI LC à toutes les huiles vendues à SAIPOL était nécessaire et suffisante pour assurer la régularité des opérations de SAIPOL. Ce fonctionnement des bilans massiques à chaque étape s'imposait à l'administration nonobstant les faits allégués en Indonésie.
Les textes nationaux
L'obligation de communication d'une " attestation de durabilité ", prévue par l'article 9 du décret 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article L 661-7 du code de l'énergie, ne s'impose qu'aux opérateurs qui recourent au système national.
Or, il n'est pas contestable que ce n'est ni le cas de la société IOI LC, ni le cas de la société SAIPOL qui chacune relève d'un système volontaire.
Le législateur communautaire ayant confié le soin à la Commission d'homologuer des systèmes de certification internationaux, une fois ces systèmes de certification internationaux homologués par décision d'exécution de la Commission, ceux-ci sont applicables à l'intérieur des États membres et leur sont opposables, sans que les législations internes puissent les modifier, les amender ou les compléter par l'édiction de règles supplémentaires.
A l'inverse, dans le système national, l'opérateur atteste de la durabilité de ses lots.
Le fait que l'attestation de durabilité ne concerne pas même un opérateur sis en France ayant adhéré à un système volontaire international, résulte explicitement de l'article 9 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011. Chaque opérateur ne relève que du système auquel ils ont adhéré, et un opérateur relevant d'un système volontaire international ne peut se voir imposer des règles de formalisme d'un système national.
Le grief formulé par l'administration suivant lequel la société SAIPOL aurait transmis à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE des attestations de durabilité ayant erronément mentionné, pour certaines, une origine Malaisie alors que selon l'administration elles auraient dû mentionner une origine Indonésie, est sans objet dès lors que lesdites attestations de durabilité ne concernent que les opérateurs économiques relevant du système national.
L'administration des douanes a opéré une confusion avec les déclarations de durabilité (qui ne sont donc pas les attestations de durabilité) prévues à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011 en contradiction avec l'arrêt L.E.G.O.
Il s'agit de déclarations récapitulatives déposées périodiquement à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) par les opérateurs qui mettent à la consommation les carburants et combustibles liquides contenant des bio-carburants ou bio-liquides (article 661-7 alinéa 6 du code de l'énergie, et articles 6, 10 et 11 du décret 2011-1468 du 9 novembre 2011).
En conséquence, en l'espèce, la société SAIPOL auprès de qui TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a acquis le bio-carburant qu'elle a incorporé ensuite dans du gazole fossile, relève du système volontaire " biomasse, bio fuels sustainability " (2BSVS) ; SAIPOL ayant elle-même acquis de l'huile de palme à IOI LC dont la durabilité a été certifiée par l'ISCC.
Ces certifications successives emportent juridiquement une présomption irréfragable de durabilité des huiles de palme importées puis du bio-carburant produit au sens de l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009.
La preuve du respect des critères de durabilité résulte expressément dans les systèmes volontaires complets internationaux de la certification que ceux-ci délivrent. Cette preuve est satisfaite dans cette affaire.
Les possibilités de contrôle de la durabilité créées par l'article 18 dans les 3° ne concernent que les opérateurs optant pour le système national et non ceux ayant choisi le système international.
Le guide " Traceability and Chain of Custody " publié par l'ISCC expose le système tel qu'il a été validé par la Commission. Le système du bilan massique dans le système volontaire international de l'ISCC fait que ce soit l'opérateur qui, comptablement, affecte les caractéristiques aux produits sortant. L'affirmation de la douane selon laquelle une partie des produits vendus par IOI LC à SAIPOL aurait été en réalité originaire d'Indonésie se heurte au système du bilan massique du système volontaire international de l'ISCC agréé par la Commission européenne. L'huile de palme vendue par IOI LC à SAIPOL a incontestablement et juridiquement l'origine malaysienne.
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, pour sa part appartenant à la catégorie 6 de l'article 6 du décret n° 2011-1468, c'est-à-dire la catégorie des opérateurs qui incorporent les bio-carburants et bio-liquides pour produire des carburants ou des combustibles liquides, n'a pas à souscrire l'attestation de durabilité.
L'article 10 du même décret ne lui impose que de procéder à une " déclaration de durabilité " auprès de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) qui est également adressée à l'administration des douanes.
L'évaluation incohérente et arbitraire des volumes d'esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV) considérés non durables par la DNRED
Sur les 40 640 tonnes d'huiles acquises par l'usine du Mériot de SAIPOL, au cours du premier semestre 2015, 52,75 % (soit 20 786 tonnes) provenaient d'IOI LC et 47,25 % d'OLENEX et WILMAR.
L'administration des douanes a admis que le très faible pourcentage d'huile de palme qui serait indonésienne n'a pu contaminer les huiles de palme d'origine malaysienne des sociétés OLENEX et WILMAR, elle devait en faire de même avec les huiles de palme d'origine malaysienne vendues par IOI LC.
Le listing fourni par les autorités néerlandaises ne recense que quatre sorties d'huiles de palme déclarées originaire d'Indonésie, ce qui ne représente que 3,59 % des sorties de l'entrepôt sous douanes d'IOI LC. La contamination des huiles d'origine indonésiennes sur les huiles malaysienne n'a aucun fondement juridique.
II Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA, l'administration des douanes le receveur régional des douanes et le directeur de la DNRED demandent au tribunal de :
- déclarer que l'administration des douanes a respecté le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense,
- débouter la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer l'avis de mise en recouvrement 47/2021 émis le 22 novembre 2021, pour un montant de 6 927 308 €, et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de la contestation de la société TOTALENERGIES MARKETING France bien fondés ;
- condamner la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à payer la somme de 4 000 € à l'administration des douanes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, les défendeurs soutiennent que :
Sur le non-respect du principe de loyauté et du droit à une bonne administration
La société TOTALENERGIES MARKETING France soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que l'administration aurait omis de lui énoncer formellement l'objet de son enquête, alors que des investigations avaient déjà eu lieu auprès de la société SAIPOL.
L'audition libre en date du 15 novembre 2018 du représentant de la société TOTAL indique bien que le contrôle porte sur les articles 265 à 267 du code des douanes, et précise la nature de l'infraction soupçonnée à ce stade.
Les questions qui suivront seront toutes relatives au circuit des bio-carburants et à la TGAP y afférente. Un courriel avait été envoyé en amont à la société, le 6 novembre 2018, visant à l'informer de cette audition et le sujet sur lequel l'audition allait porter. Est évoqué la possibilité que la société TOTAL MARKETING FRANCE ait pu commettre sur la période non prescrite des irrégularités ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque pour la période du 04 avril 2013 au 04 août 2016. Cette infraction à l'article 266 quindecies du code des douanes est prévue et réprimée à l'article 411 du même code.
L'audition de la représentante de la société TOTAL le 15 novembre 2018 suivie de la mise en œuvre du droit d'être entendu début 2021 ont permis des échanges qui ont conduit l'administration à reconsidérer sa position définitive, notamment en ce qui concerne la recevabilité des certificats ISCC.
L'administration des douanes a parfaitement respecté le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense, et qu'en tout état de cause, la société TOTALENERGIES MARKETING ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue atteinte.
2.2.2 Liens entre les sociétés et rappel des constatations
La société TOTAL a bénéficié d'un dégrèvement de TGAP, car elle met à la consommation des carburants incorporant des bio-carburants durables, produits par la société SAIPOL à partir d'huile de palme transformée en EMHV (esthets méthyliques d'huiles végétales, bio-carburants).
L'huile de palme importée par IOI LODERS CROCKLAAN et vendue à SAIPOL est produite dans différentes régions d'Asie du sud-est et d'Océanie.
Pour l'ensemble de ces productions, la société dispose d'un " certificat de durabilité " annuel au nom de " IOI LODERS CROCKLAAN PROCUREMENT COMPANY, MALYSIA " par ISCC.
La demande d'Assistance Administrative Mutuelle Internationale (AAMI) auprès des autorités néerlandaises par les enquêteurs a permis de mettre en évidence des sorties de l'entrepôt d'IOI LODERS CROCKLAAN d'huiles de palme ayant pour origine l'Indonésie, alors que les factures éditées par IOI LODERS CROCKLAAN et fournies à son client SAIPOL reprenaient des numéros de certificats de durabilité pour de l'huile de palme d'origine malaysienne.
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la société TOTAL a enregistré 43 entrées de bio-carburants SAIPOL accompagnées d'attestation de durabilité erronées, lui permettant de bénéficier d'un dégrèvement de TGAP pour l'année 2015, le taux d'énergie renouvelable incorporée atteignant les 7,7 % requis.
2.2.3. S'agissant du système de certification
Le service a constaté que le certificateur RSPO avait suspendu, du 31 mars au 8 août 2016, le " certificat de durabilité " accordé au groupe IOI, dont la filiale néerlandaise IOI LODERS CROCKLAAN a vendu les huiles de palme à la société SAIPOL en vue de leur estérification pour le compte de TOTAL.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011, la " déclaration de durabilité " est invalide si elle contient des informations erronées ou si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L.661-7 du code de l'énergie.
L'invalidation de l'attestation (ou déclaration) de durabilité est donc bien prévue en dehors de la seule invalidation des certificateurs tels qu'ISCC.
Ce sont les attestations de durabilité, établies par l'opérateur lui-même, qui doivent apporter l'origine du produit, le certificat délivré par ISCC ne fournissant aucune information sur les zones de production couvertes erronées en l'espèce.
L'administration française n'a jamais cherché à invalider un " certificat de durabilité " dans la mesure où cette prérogative est de la seule compétence de la Commission européenne. Elle se fonde uniquement sur des obligations prévues par les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 2009/30/CE.
L’ONG AIDENVIRONMENT ainsi que des conclusions de RSPO, sur la période du 4 avril 2014 au 1er avril 2016, la société IOI LODERS CROCKLAAN n'a pas respecté le critère de durabilité décrit à l'article 17-3 de la Directive 2009/28/CE dans la mesure où les huiles produites, puis envoyées, par IOI LODERS CROCKLAAN à partir de l'Indonésie et plus particulièrement celles produites dans la région ouest de Kalimatan n'offrent pas les garanties quant au fait d'avoir été produites sur des terres qui ne sont pas issues de destruction de terres de haute valeur.
Ces faits, reconnus publiquement par IOI LODERS CROCKLAAN ont motivé la suspension du " certificat de durabilité " de cet opérateur par l'organisme RSPO.
Dès lors, les bio-carburants entrés dans la société TOTAL en 2015, contiennent bien des matières premières non conformes, ne respectant pas les critères de durabilité prévus aux articles L 661-3 à L.661-6 du code de l'énergie, cela entraînant donc nécessairement des conséquences sur la déclaration de TGAP de la société TOTAL pour l'exercice 2015.
2.2.4 S'agissant du bilan massique et la responsabilité de TOTAL
La société TOTAL soutient qu'au travers du système du bilan massique, seul compte l'équilibre en fin de période, et que la durabilité d'un lot ne peut affecter celle d'un autre, du fait de la décorrélation entre les flux physiques et comptables.
Il convient de ne pas confondre un produit " non durable " car non certifié, et un produit " non durable " car violant un des critères de durabilité au sens de l'article 17 de la directive 2009/28/CE.
Un opérateur ne peut en effet pas se prévaloir du bilan massique pour incorporer des produits issus de la déforestation, l'objet même de la directive étant de prévoir des bio-carburants devant obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité.
L'article 18 de la directive prévoit d'ailleurs que ce système de bilan massique n'est pas hors de tout contrôle.
L'enquête a démontré que ni la société SAIPOL, ni la société TOTAL ne disposaient d'un niveau de traçabilité suffisant pour déterminer quelles quantités de matière durable et de matière non durable ont pu être mélangées par IOI LODERS CROCKLAAN dans le cadre du bilan massique.
La société TOTAL s'est vue attribuer, en 2015, 70% des bio-carburants produits à partir de l'huile de palme malaysienne.
La société IOI LODERS CROCKLAAN a représenté 52,75 % des achats d'huile de palme malaysienne de la société SAIPOL sur la période concernée.
La société TOTAL, en tant qu'incorporateur des bio-carburants, est donc bien redevable de la TGAP carburants, au regard des infractions commises par les filiales d'IOI LODERS CROCKLAAN en Indonésie et des informations erronées ayant été produites dans certaines " attestations de durabilité " fournies par SAIPOL à TOTAL.
Pour la filière gazoles, si la part des énergies renouvelables globale pouvant être retenue est inférieure à 7,7 %, le taux réel de TGAP applicable sera égal à la différence entre le taux de TGAP et la part d'énergie renouvelable.
2.2.5 Sur les prétendues erreurs de l'Administration dans la portée des textes nationaux
L'article 9 du décret 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, s'agissant de la communication des attestations de durabilité et l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011, s'agissant des déclarations de durabilité sont les modalités d'application des articles L661-4 et L661-5 du code de l'énergie qui reprennent l'article 17-3 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 transposée par l'ordonnance n°2001-11058 du 14 septembre 2011.
L'Administration n'a commis aucune erreur d'interprétation des textes nationaux.
2.2.6 Sur l'évaluation des volumes d'EMHV considérés non durables
Aucun parallélisme ne saurait être fait dès lors que c'est bien la société IOI qui a fait l'objet de la suspension par RSPO à la suite des éléments dénoncée par l'ONG AIDENVIRONNEMENT dans la plainte du 3 avril 2015 pour des faits de déforestation en Indonésie dans le but d'élargir ses plantations de palmiers à huile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées par application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, conclusions débattues contradictoirement à l'audience.
L'affaire plaidée à l'audience du 2 avril 2024 a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle la précédente décision a été rendue,
Les parties ayant présentes ou représentées à l'audience, le présent jugement est contradictoire
EXPOSÉ DES MOTIFS
I sur le non-respect du contradictoire par le service des douanes
L'article 334 du code des douanes prévoit que 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
L'article 67 du livre des procédures fiscales dispose que :
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
La société TOTALENERGIES MARKETING France soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que l'administration aurait omis de lui énoncer formellement l'objet de son enquête, alors que des investigations avaient déjà eu lieu auprès de la société SAIPOL.
L'entête du procès-verbal d'audition du 15 novembre 2018 contesté indique qu'il s'agit d'un contrôle portant sur la fiscalité énergétique et environnementale. La page 2 du procès-verbal reprend la période d'irrégularité visée, les textes et les infractions douanières potentielles. Il s'interrompt lorsque la personne entendue, représentant le président et le directeur général de TMF, indique ne pas avoir les éléments pour répondre à propos des TGAP et des droits à déduction.
Il est de jurisprudence habituelle que l'article 334 du code des douanes impose aux agents de l'administration des douanes de consigner dans les procès-verbaux de constat les résultats des contrôles opérés dans les conditions de l'article 65 du même code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par eux ; qu'il n'est pas allégué que les représentants de la société avaient refusé d'être entendus par les enquêteurs !
En l'espèce, la notification de l'infraction des droits est suffisante pour être conforme au texte susvisé. Il est à noter que la représentante de la société n'a pas refusé d'être entendue.
Il n'y a pas atteinte ni aux principes de l'égalité des armes ni aux droits de la défense. Il convient de rejeter la demande d'annulation fondée sur ce motif.
2 Sur le fonds
Textes internationaux
La Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 dispose que :
8. Le considérant 65 de la directive 2009/28 est libellé comme suit :
" La production de bio-carburants devrait être durable. Les bio-carburants utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive et ceux faisant l'objet de régimes d'aide nationaux devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité. "
Article 5
Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
La consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme: (…)
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les bio-carburants et bio liquides qui ne satisfont pas aux critères de durabilité énoncés dans l'article 17, paragraphes 2 à 6, ne sont pas pris en compte.
Article 17
Critères de durabilité pour les bio-carburants et les bio-liquides
Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l'énergie produite à partir des bio-carburants et des bio-liquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5:
a) pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux;
b) pour mesurer la conformité aux obligations en matière d'énergie renouvelable;
c) pour déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides
3. Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour ;
Article 18
Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides
1. Lorsque les biocarburants et les bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent un système de bilan massique qui:
a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;
b) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et
c) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l'État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu'ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu'ils soumettent et qu'ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.
7.Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n'exigent pas du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, ni d'informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.
2. La décision d'exécution 2011/438 explique que
11. L'article 1er énonce :
" Le système volontaire "International Sustainability and Carbon Certification", pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 18 mars 2011, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphe 3, points a), b) et c), et à l'article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c), et à l'article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
La décision d'exécution de la commission du 23 novembre 2012 portant reconnaissance du système "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil mentionne les choses suivantes :
Considérant (2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.
Article premier
Le système volontaire "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED", pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 10 février 2012, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Le système volontaire "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" peut en outre être utilisé pour établir le respect de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.
Textes nationaux
La directive a été transposée en droit interne par l'Ordonnance n° 2001-1105 du 14 septembre 2011. Ces critères sont repris aux articles L661-4 et L661-5 du Code de l'Energie.
L'article L 661-7 applicable au moment des faits dit que :
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.
Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
1) la durabilité
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 prévoit un système de certification de la qualité des huiles de palme et de leur condition de culture afin de permettre de protéger les terres cultivées. Dans ce sens, elle prévoit la possibilité pour les opérateurs d'adhérer à un système de certification afin d'éviter les fraudes.
La jurisprudence de la CJUE sur ce point indique que ce certificat de durabilité ne peut être remis en cause. À contrario de l'arrêt de la CJUE L.E.G.O du 04/10/2018, (C-242/17), la reconnaissance, par cette décision d'exécution, pour une période de cinq ans, du système ISCC, valable pour établir (uniquement) la durabilité des biocarburants, est susceptible de limiter la compétence dont disposent les États membres, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28, pour établir les modalités de contrôle de la conformité aux critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28.
Cette décision ne vise pas l'hypothèse où le certificateur volontaire remet en cause par lui-même les caractères de l'huile de palme importée à partir de zones où les caractères de durabilité ne sont pas respectés.
En l'espèce, la société TOTAL a mis à la consommation des carburants incorporant des biocarburants durables, produits par la société SAIPOL à partir d'huile de palme transformée en EMHV (esthets méthyliques d'huiles végétales - bio-carburant).
L'huile de palme a été achetée par SAIPOL à la société IOI LODERS CROCKLAAN, huile produite dans différentes régions d'Asie du sud-est et d'Océanie. Cette huile de palme a ensuite été transformée en EMHV par la société SAIPOL, puis vendus au groupe TOTAL où ils ont été incorporés aux gazoles.
La demande d'Assistance Administrative Mutuelle Internationale (AAMI) auprès des autorités néerlandaises par les enquêteurs a permis de mettre en évidence des sorties de l'entrepôt d'IOI LODERS CROCKLAAN d'huiles de palme ayant pour origine l'Indonésie, alors que les factures éditées par IOI LODERS CROCKLAAN et fournies à son client SAIPOL reprenaient des numéros de certificats de durabilité pour de l'huile de palme d'origine malaysienne.
La certification de durabilité accordée à la société IOI LODERS CROCKLAAN a été remise en cause par le certificateur RSPO.
Ce certificateur dont les compétences concernant les bio-carburants a été prévu par l'article 1er de la décision d'exécution de la commission du 23 novembre 2012 portant reconnaissance du système "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil. Il ne s'agit pas de compétence en matière d'alimentation comme affirmée par la demanderesse.
Il est donc nécessaire de tenir compte de la suspension de la certification de durabilité actée par RSPO entre le 31 mars au 8 août 2016.
L'enquête menée par l'ONG aide environnement démontre que depuis 2009, l'exploitant des terres indonésiennes a défriché des forêts et des tourbières pour planter des palmiers, ce qui est contraire aux principes de durabilité émis par la directive de 2009 susvisée. Malgré l'intervention d'un directeur de IOI LODERS CROCKLAAN, ces défrichements non durables ont continué depuis 2014 jusqu'en 2016. La dégradation des terrains plantés a été si importante que le certificateur ait suspendu sa certification de durabilité.
Les quantités d'huile fournies par SAIPOL entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 à Total sont donc entachées d'une double fraude, celle concernant sa zone de provenance et celle de ne pas être qualifiées de durable par un certificateur choisi dans un système volontaire.
Par ailleurs, RSPO a certifié des huiles de palmes d'origines malaysiennes. Or l'enquête menée par les services des douanes, aidés en cela par les services hollandais a démontré que certaines de ces huiles n'étaient pas d'origine malaysiennes mais indonésiennes. Ces huiles indonésiennes n'ont pas pu être certifiées par RSPO et n'auraient pu être certifié compte tenu de leurs conditions de production. Le certificateur a été trompé par les producteurs et les sociétés importatrices.
Les arguments de la société TOTAL ne sont donc pas pertinents
II les déclarations du code de l'énergie
L'article 266 quindecies de code des douanes (extrait) (loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015) prévoit que :
" I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
II . - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. [...]
7
III . - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie
[...]
Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier [...] soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
L'article 10 du décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables dispose que :
L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article 6 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article 11 dès la mise à la consommation.
Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
Cette attestation permet à l'opérateur de bénéficier de l'exonération des taxes fiscales pesant sur les carburants parce qu'une partie de ce carburant est durable. Elle lui permet ainsi qu'à l'administration des douanes de calculer le montant du dégrèvement au regard des quantités de produits durable. Elle est fondée sur la certification volontaire.
Le bilan massique permet de mélanger produit certifié et non certifié contrairement aux modèles en ségrégation. Ce bilan ne peut être fonctionnel que si un suivi de la certification des parties durables des carburants importés est organisé. L'article 18 de la directive de 2009 et les textes internes ci-dessus visés permet de suivre la durabilité des produits mélangés. L'attestation de durabilité permet ainsi de vérifier les quantités de produits durables lorsqu'ils sont mélangés à d'autres, puisque seulement les quantités durables peuvent permettre un dégrèvement fiscal. Cette attestation de durabilité est donc complémentaire au certificat émanant des certificateurs internationaux volontaires. L'objectif est différent, l'un visant la réalité de la durabilité, l'autre visant les règles fiscales choisi par l'état membre.
En conséquence, les carburants reçus par la société TOTAL n'étant pas durable, sa demande est rejetée. L'AMR est donc justifié.
Sur les demandes accessoires,
Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 367 du Code des douanes, aucun frais de justice ne sera à répéter de part et d'autres, le tribunal statuant sans aucun frais en matière douanière.
Frais irrépétibles
La société Total sera en revanche condamnée à payer à la DNRED la somme de 4000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
DÉBOUTE de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière et demandes, fins et prétentions de la TOTALENERGIES MARKETING FRANCE;
VALIDE sur le fonds et la forme l'avis de mise en recouvrement 47/2021 émis le 22 novembre 2021, pour un montant de 6 927 308 €, et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de la contestation de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE bien fondés ;
DIT que la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE est condamné à verser à la DNRED la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT CINQ JUIN
LE GREFFIERLE PRESIDENT