Texte intégral
ARRET
N°
[O]
S.A.S. AGENCE [O] [M] AUTOMOBILE
C/
[R]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03130 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEIG
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 juin 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. AGENCE [O] [M] AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me PONCHON substituant Me Francis SONCIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83
Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Mme [C] [R] et M.[N] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 , sous le régime de la séparation de biens .
Le 12 janvier 2016 , ils ont crée la société par actions simplifié Agence [O] Automobile ayant pour pour objet la vente de véhicules neufs et d'occasion , ayant son siège social [Adresse 6] . Le capital social a été fixé à 1000 € constitué de 100 parts d'une valeur de 10 € chacune , M.[N] [O] détenant 90 parts , Mme [C] [R] épouse [O] 10 parts .
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020 , Mme [R] épouse [O] a fait assigner la société Agence [O] [M] Automobile et M.[N] [O] devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint Quentin afin que les intimés soient condamnés à lui remettre des documents afférents à la société sous astreinte de 200 € par jour de retard ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .Elle exposait que les époux étaient séparés et qu'une procédure de divorce était en cours , que depuis la constitution de la société , elle n'était pas informée de sa situation ni de changements opérés , alors qu'un nouvel associé, M.[L] [M], était entré au capital de la société en 2018 , qu'un changement de dénomination avait été effectué , de même qu'un changement de siège social et ce en violation de ses droits d'associée .
A l'audience du 20 mai 2021 , Mme [R] épouse [O] a sollicité à titre principal une expertise en écritures et à défaut , la remise des actes visés dans son assignation .
M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile ont conclu à l'irrecevabilité des demandes puis au débouté de Mme [R] épouse [O] .
Par ordonnance en date du 3 juin 2021 , le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint Quentin a :
-renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dés à présent ,
-dit la demande d'expertise graphologique de Mme [C] [R] recevable et fondée .
-désigné Mme [E] [G] , graphologue , expert en écritures près la Cour d'Appel de Paris pour entendre les parties en leurs dires et explications , obtenir la communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission , examiner les documents produits aux débats et notamment les procès- verbaux des décisions collectives des associés portant la date du 13 février 2018 et l'ordre de mouvement du 13 février 2018 ,examiner les signatures y figurant et dire si ces signatures ont été apposées de la main de [C] [R] ou non ; exposer les raisons pour lesquelles ces signatures auraient été apposées de la main de [C] [R] ou non , dans l'hypothèse où ces signatures n'auraient pas été apposées de la main de [C] [R] , donner tous éléments d'information utiles susceptibles de justifier de l'identité de l'auteur ou des auteurs des signatures querellées , procéder pour ce faire , à tous examens et éléments de comparaison utiles , notamment au vu des échantillons de signatures produits aux débats par [C] [R] .
-fixé à la somme de 5 000 € la provision sur frais et honoraires de l'expert qui sera versée au greffe du siège dans le mois par Mme [C] [R] .
-rejeté le surplus des demandes .
-ordonné l'exécution provisoire .
-réservé les dépens .
M.[N] [O] et la Sas Agence [O] [M] Automobile ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 15 juin 2021 .
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 janvier 2022 , M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobiles demandent à la Cour de :
-juger l'appel recevable .
-confirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de communication de pièces .
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise graphologique .
Statuant de nouveau ,
-dire Mme [R] irrecevable en ses demandes .
-débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes .
-condamner Mme [R] à verser à M.[O] et à la société Agence [O] [M] Automobile la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .
-condamner Mme [R] à verser à M.[O] et à la société [O] [M] Automobile la somme de 2 513 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Il a été produit 21 pièces à l'appui de ces conclusions .
Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 21 septembre 2022 , présentant les demandes identiques mais avec une demande supplémentaire ,afin que soit écartée des débats la pièce adverse n°45 intitulée procès verbal de constat de M.[P] du 27 janvier 2022 obtenue en violation de l'article 9 du code de procédure civile , ainsi qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , portée à 2813 € et ont produit des pièces numérotées 22 à 26 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022 , Mme [C] [R] épouse [O] demande à la Cour de :
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[N] [O] et par la société Agence [O] [M] Automobiles contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 .
-déclarer non fondé l'appel interjeté par M.[N] [O] et par la société Agence [O] [M] Automobiles contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 .
-confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions .
-lui donner acte de ce qu'elle a procédé à la consignation de la somme de 5 000 € à valoir sur les frais et honoraires d'expertise , tel que ressortant de l'ordonnance de référé dont appel .
-condamner solidairement M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobiles au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner solidairement M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobiles aux dépens .
Mme [C] [R] épouse [O] a sollicité le rejet des conclusions et des pièces produites par les appelants le 21 septembre 2022 , faisant valoir que ses propres conclusions ont été déposées le 27 janvier 2022 , que les appelants ne répondent que 8 mois plus tard , la veille de l'ordonnance de clôture , ce qui est tardif ,que le principe du contradictoire n'est pas respecté , que le dossier avait été initialement fixé en janvier 2022 .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 7 janvier 2022 .Il a déclaré s'en rapporter à justice en précisant que la demande d'expertise graphologique aurait sa place dans le cadre d'une procédure pénale pour faux et usage de faux .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 septembre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 13 juillet 2021 .Il était fixé à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2022 avec clôture à cette même date .
Les appelants avaient communiqué leurs dernières conclusions le 25 janvier 2022 avec de nouvelles pièces , le dossier a donc fait l'objet, à l'audience du 27 janvier 2022, d'un renvoi à l'audience du 22 septembre 2022 . Les dernières conclusions sur le fond du dossier de l'intimée sont en date du 26 janvier 2022 et elle n'a pas communiqué de nouvelles pièces ultérieurement , les appelants disposaient dés lors de plusieurs mois pour répondre et communiquer de nouvelles pièces , or ils ne l'ont fait que , le 21 septembre 2022 , soit la veille de la clôture ce qui est tardif et ne permet pas à l'intimée d'y répondre , portant atteinte au principe du contradictoire , dans ces conditions , il convient de rejeter les conclusions n°3 et pièces numérotées 22 à 26 de M.[N] [O] et de la société Agence [O] [M] Automobile en date du 21 septembre 2022 .
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [C] [R] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable , faisant valoir que M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile ont interjeté appel conformément aux règles du droit commun , que cependant , la décision est une ordonnance avant dire droit , ordonnant une expertise , que les appelants auraient donc dû former leur appel selon les modalités de l'article 272 du code de procédure civile ,en saisissant le Premier Président afin qu'il autorise ou non l'appel .
M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile répliquent que les dispositions de l'article 272 s'appliquent aux jugements avant dire droit qui ne dessaisissent pas le juge mais non aux ordonnances de référé qui dessaisissent la juridiction de première instance , que l'appel est donc recevable .
Est immédiatement recevable , sans autorisation du premier président , l'appel d'une ordonnance du juge des référés qui, vidant sa saisine, a ordonné une expertise , tel est le cas en l'espèce , puisque le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint Quentin a , vidant sa saisine , ordonné une mesure d'expertise ,ce qui était demandé à titre principal à l'audience , l'appel interjeté par M.M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile est donc recevable .
Sur la mesure ordonnée
M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile font valoir que Mme [R], depuis qu'une procédure de divorce est en cours, n'a de cesse de contester sa signature pour nuire à son époux , et multiplie les procédures judiciaires , qu'elle objecte avoir été absente de Saint Quentin le 13 février 2018 et n'avoir pu ainsi signer un document mais qu'elle fait état d'une réunion de chantier , laquelle s'est tenue à Fresnoy le Grand , soit à 16 km seulement de Saint Quentin , que de surcroit la réunion ne s'est pas tenue toute la journée , qu'il lui était parfaitement possible de signer le 13 février 2018 , ce qu'elle a fait , que Mme [R] était présente , consentante et a signé le procès verbal et l'ordre de mouvement .Il ajoute que Mme [R] ne peut prétendre en août 2020 , ainsi qu'elle l'a fait, découvrir les changements intervenus dans la société , alors qu'elle est intervenue en novembre 2018 en qualité d'architecte pour réaliser les enseignes de la société et a transmis des plans par courriers en janvier 2019 , qu'elle a curieusement diligenté sa procédure après un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens rendu le 25 juin 2020 dans le cadre du divorce des époux .
Ils ajoutent qu'en application de l'article 287 du code de procédure civile , la juridiction saisie a compétence pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'expertise , que sont versés aux débats des documents que Mme [R] a signés , qu'il convient de constater que Mme [R] possède plusieurs signatures , qu'il en était de même avant le divorce , que les demandes de vérifications en écritures et expertise sont vaines puisque Mme [R] multiplie les signatures différentes .Il souligne que la signature de l'ordre de mouvement est similaire à celle figurant sur l'information « absence de professeurs » et le bulletin de mi-semestre , que les deux signatures du procès verbal sont en fait dérivées de la même signature , que Mme [R] peut volontairement présenter une autre signature à la juridiction ou à un expert , que les échantillons de signatures versés aux débats sont suffisants .Il souligne que le premier juge a ordonné une expertise en se fondant uniquement sur les dénégations de Mme [R] , que l'ensemble des éléments versés aux débats confirment que Mme [R] a bien cédé ses actions à M.[L] [M] .
Mme [R] épouse [O] réplique que la mesure d'expertise est obligatoire lorsque le juge ne peut se faire une opinion au vu des pièces produites et que les comparaisons d'écritures ou de signatures apparaissent complexes .Elle souligne que les attestations produites ne peuvent être prises en compte , qu'en effet M.[T], avait déposé plainte contre elle mais que cette dernière a été classée ,qu' une plainte avec constitution de partie civile est cependant toujours en cours , que s'agissant de M.[M], celui ci a attesté contre elle dans la procédure de divorce .
Elle déclare concernant la pièce adverse n°7intitulée attestation de prise en compte des risques, que si cette attestation est bien rédigée de sa main et porte son paraphe , il a été ajouté une signature qu'elle n'a pas elle même apposée , qu'elle a pu se rendre compte par ailleurs, auprès de l'administration fiscale qu'il avait été remis à cette dernière en vu de l'obtention d'un crédit d'impôt , deux factures de travaux qui n'ont jamais existé .
Elle déclare que M.[N] [O] a imité sa signature sur les deux documents en date du 13 février 2018 et qu'un procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 27 janvier 2022 , transcrivant l'enregistrement d'une conversation , établit que son époux a imité sa signature sur ces actes .
Selon l'article 287 du code de procédure civile , si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur , le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte .Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande , il peut être statué sur les autres .
En application de l'article 288 , il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écritures .Dans la détermination des pièces de comparaison , le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux .
Selon l'article 291 , en cas de nécessité , le juge ordonne la comparution personnelle des parties , le cas échéant , en présence d'un consultant , ou toute autre mesure d'instruction .Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté .
Tant en première instance que devant la Cour , Mme [R] épouse [O] conteste avoir apposé sa signature sur le procès verbal de décisions collectives des associés portant la date du 13 février 2018 ainsi que sur l'ordre de mouvement du 13 février 2018 , pièces n°1 et 2 des appelants , la pièce numéro 1 étant une décision autorisant la cession des 10 actions que Mme [R] détient dans la société dans laquelle elle était associée avec son mari , au profit de M.[L] [M] .
Le procès verbal de transcription d'une conversation téléphonique en date du 27 janvier 2022 n'est pas probant dans la mesure où c'est Mme [R] elle même qui a donné le nom des intervenants dans cette conversation à l'huissier de justice , l'officier ministériel ne pouvant s'assurer de l'identité des personnes supposées converser .
Si M,[L] [M] confirme que Mme [R] épouse [O] lui a bien vendu ses 10 actions , cette attestation ne corrobore nullement que Mme [O] ait signé les actes querellés , la pièce n° 2 n'étant qu'un ordre de transfert d'actions , qui ne nécessitait pas la présence de M.[M] , la pièce n° 1 indiquant que les associés s'étaient réunis et avaient délibéré et ne mentionnant pas la présence éventuelle de M.[M], qui n'est donc pas en mesure de savoir qui a effectivement signé ces actes .Le fait que Mme [O] ait pu collaborer à un changement d'enseigne à la suite de la cession de parts sociales ne signifie pas non plus qu'elle ait porté sa signature sur les actes litigieux .
Il n'est pas possible, au vu des différentes pièces produites aux débats, portant la signature non contestée de Mme [O] de déterminer si elle a ou non signé les pièces n°1 et 2 , mais le fait que sa signature soit fluctuante n'est pas de nature à exclure une mesure d'expertise , dans ces conditions , le juge des référés a, à juste titre, ordonné une expertise en écritures , l'ordonnance sera confirmée .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[N] [O] et l'Agence [O] [M] Automobile succombant en leurs prétentions seront condamnés à payer à Mme [R] épouse [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Déclare l'appel recevable .
Rejette les conclusions déposées le 21 septembre 2022 par M.[N] [O] et la société Agence [O] Automobile ainsi que leurs pièces n° 22, 23 , 24 , 25 et 26 .
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .
Condamne in solidum M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile à payer à Mme [C] [R] épouse [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne in solidum M.[N] [O] et la société Agence [O] [M] Automobile aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dominique André avocat .
Le Greffier, La Présidente,