Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 164
N° RG 21/03545
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNZP
[9]
C/
S.A.S. [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 15 janvier 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET substituée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [I], salarié de la société [15], qui exploite un commerce de détail à enseigne Leclerc à La [Localité 13] Sur Yon, a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2016 faisant état de "tendinopathies évoluées de l'épaule droite nécessitant réinsertion coiffe rotateurs, patient portant de lourdes charges (bouteilles de gaz)".
Par courrier du 15 décembre 2017, après avis du [7] ([11]), la caisse a notifié à la société et au salarié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 16 février 2018 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 19 avril 2018, puis le 4 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 novembre 2021 :
déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] le 27 septembre 2016 inopposable à la société,
condamné la [10] à payer la somme de 500 euros à la société [15] par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 13 décembre 2021, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 16 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constater que le dossier de consultation mis à la disposition de la société [15] était complet et conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
dire et juger que la condition médicale et la condition administrative relatives au délai de prise en charge du tableau 57 sont remplies,
lui donner acte du fait qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'envoi du dossier devant un second [11].
Par conclusions du 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [15] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] le 15 décembre 2017, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 19 avril 2018,
subsidiairement, ordonner la saisine d'un second [11],
en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, outre les éventuels dépens.
MOTIVATION
I. Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Il ressort des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
Le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale est respecté lorsque l'employeur a été préalablement avisé de la saisine du [11], qu'il a pu faire connaître ses observations en temps utiles et que ces dernières ont été transmises avec le dossier audit comité afin que celui-ci puisse émettre un avis.
L'article D461-30 du même code prévoit que : 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [5] ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
En l'espèce, la société [15] fait valoir que :
elle n'a jamais été informée par la caisse qu'elle pouvait être entendue par le [11] en application de l'article D 461-30 du code la sécurité sociale,
la caisse n'a pas respecté la possibilité pour l'employeur de formuler des observations une fois l'avis du [11] rendu et ne lui a accordé aucun délai pour consulter les éléments du dossier comprenant l'avis du [11], alors même qu'il s'agit d'un élément lui faisant grief,
la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne fait état de l'examen d'IRM ni de sa date de réalisation,
La caisse expose en réplique que :
elle a informé l'employeur le 7 juillet 2017 qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa transmission au [11], soit jusqu'au 27 juillet 2017,
elle a informé la société le 15 décembre 2017, après réception de l'avis favorable du [11], de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
toutes les obligations mises à sa charge par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ont ainsi été respectées,
la caisse doit immédiatement notifier sa décision à réception de l'avis du [11] sans avoir l'obligation de transmettre cet avis aux parties, et elle n'a pas pour obligation d'inviter à nouveau l'employeur à consulter les pièces du dossier et à faire valoir ses observations à réception de l'avis,
le dossier a été constitué conformément aux préconisations de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article D 461-30 susvisé que l'avis du [11] s'impose à la caisse et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie. Elle n'est ainsi pas tenue de notifier à l'employeur l'avis du [11] avant de prendre sa décision ni de lui accorder un nouveau délai pour consulter cet avis.
En outre, aux termes de ce texte, le comité a la faculté d'entendre la victime s'il l'estime nécessaire, et aucune obligation d'information ne pèse sur la caisse s'agissant de l'existence de cette faculté.
Enfin, il est établi que le dossier mis à la disposition de l'employeur contenait l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par [12], de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la caisse démontrant par ailleurs qu'un acte d'imagerie a bien été réalisé le 25 février 2016 (remnographie).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a satisfait aux obligations lui incombant et aucune violation du principe du contradictoire susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée n'est caractérisée en l'espèce.
II. Sur la caractérisation de la maladie conformément au tableau 57 des maladies professionnelles
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
En l'espèce, la société [15] fait valoir que :
aucune objectivation de la pathologie par [12] ne figure dans le dossier et la preuve d'une maladie strictement caractérisée conformément aux exigences du tableau 57 n'est pas rapportée au moment de la décision de prise en charge du 15 décembre 2017,
la mention du code syndrome 57AAM96C renvoie uniquement au tableau 57 A des maladies professionnelles sans qu'il ne soit possible d'en déduire une quelconque information complémentaire et notamment l'existence d'une IRM,
l'affirmation du médecin-conseil, selon laquelle les conditions médicales réglementaires sont remplies ne démontre pas que cette IRM a été réalisée et la caisse ne produit aux débats aucun élément extrinsèque qui viendrait confirmer la remnographie évoquée,
il s'agit d'une preuve que la caisse se constitue à elle-même dans le cadre du présent contentieux et en aucun cas au moment de l'instruction du dossier et de l'information complète et contradictoire qu'elle lui doit.
La caisse fait valoir en réplique que dès lors qu'il rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie du tableau n°57A en indiquant expressément dans sa fiche colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies (en cochant la case oui à la question "conditions médicales réglementaires du tableau remplies '"), le médecin-conseil a bien constaté l'existence de cet examen qui constitue une des conditions réglementaires du tableau et que l'ensemble des conditions du tableau 57 sont remplies.
Sur ce,
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S'agissant de la désignation de la maladie professionnelle, la maladie prise en charge par la caisse, à savoir une tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite, devait être objectivée par une IRM.
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 5 juillet 2017, renseigné par le médecin-conseil de la caisse, mentionne un code syndrome 57AAM96C avec pour libellé complet: 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite' et ce médecin a par ailleurs considéré remplie la condition médicale du tableau. La caisse établit par ailleurs qu'un acte d'imagerie a bien été réalisé le 25 février 2016 (remnographie).
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l'exige le tableau 57 A.
Les moyens soulevés par la société [15] seront donc rejetés.
III. Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil (Cass. 2e'civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article'R441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient uniquement aux juges du fond, saisis d'une contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12].
L'employeur expose que la date de première constatation médicale a changé à de multiples reprises au gré des différents certificats médicaux de M. [I] et qu'elle a été fixée tantôt le 22 février 2016, tantôt le 25 février 2016, tantôt le 27 février 2016, tantôt le 27 novembre 2016 et qu'aucun élément probant ne permet d'établir que la 1ère constatation médicale de la pathologie a été faite le 25 février 2016.
Il convient d'observer à titre liminaire que l'employeur ne conteste pas que son salarié était, à chacune de ces dates, toujours exposé au risque, puisque le certificat médical initial du 27 septembre 2016 ne prévoit que des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2016.
Il ressort en outre de la fiche du colloque médico-administratif du 5 juillet 2017 que le médecin-conseil a orienté le dossier vers une transmission au [11] du fait du non respect du critère de la liste limitative des travaux tout en considérant que la condition relative au délai de prise en charge était remplie en fixant à la date du 25 février 2016 la première constatation médicale de la pathologie déclarée, en raison de la réalisation d'un examen (remnographie) à cette date, dont la caisse établit l'existence.
Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin-conseil à savoir le 25 février 2016, de sorte que la pathologie a bien été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé au tableau.
La demande d'inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
IV. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Il résulte des dispositions combinées des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi en raison du fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.
En l'espèce, l'employeur soutient qu'aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et ses conditions de travail n'est caractérisé, qu'il n'effectuait aucun mouvement ou maintien de l'épaule sans soutien en abduction dans le cadre de l'encaissement des clients, et qu'il n'y avait pas de maintien de l'épaule sans soutien en abduction pendant au moins 3h30 par jour avec un angle supérieur ou égal à 60° ni même pendant au moins deux heures par jour avec un angle supérieur ou égal à 60° et encore moins pendant 1 heure par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90° lors des manutentions des bouteilles de gaz, qui ne se fait pas sur toute la durée avec l'épaule formant un angle. L'employeur expose que compte tenu du nombre de bouteilles à manipuler par jour, la manutention de bouteilles de gaz sur le mois d'août 2016 a représenté pour le salarié 48 minutes de travail par jour, 32 minutes de travail par jour au mois de septembre 2016 et 42 minutes de travail par jour au mois d'octobre 2016.
La caisse fait valoir en réplique que l'avis du comité est clair et motivé, qu'il conclut nettement à un lien direct entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle habituelle et que les éléments en sa possession lui ont permis de constater que l'assuré réalisait bien des gestes pathogènes au cours de son activité professionnelle, notamment des mouvements forcés et une hyper sollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes.
Sur ce,
Conformément à l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'interroger un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du troisième alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer pour le surplus des demandes, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte,
Dit que la [10] n'a commis aucune violation du principe du contradictoire susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
Dit que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l'exige le tableau 57 A des maladies professionnelles,
Dit que la date de première constatation médicale est le 25 février 2016 et que la pathologie a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé au tableau 57 A,
Désigne, avant dire droit sur la question du respect du critère de la liste limitative des travaux et de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I], le [8],
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [I] le 27 septembre 2016 et son travail habituel,
Enjoint à la société [15] de communiquer sans délai à la [9] les pièces qu'elle entend porter à la connaissance du comité,
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint à la [9] de lui communiquer sans délai l'entier dossier incluant les éventuelles observations de l'employeur,
Ordonne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,