Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/180
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00765
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZ7
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES
prise en son établissement sis au [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son représentant légal
N° SIRET : 383 162 955
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le 07.12.1976 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999, M. [V] [N] a été embauché en qualité de préparateur par la société KNORR, aux droits desquels vient la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES.
Par un avenant du 02 août 2002, M. [V] [N] a été nommé en qualité de conducteur de machine de conditionnement.
Par courrier du 27 juin 2019, la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES a convoqué M. [V] [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 08 juillet 2019.
Par courrier du 11 juillet 2019, la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES a notifié à M. [V] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 26 novembre 2019, M. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 03 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES au paiement de la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES a interjeté appel le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°20 produite par M. [V] [N], d'infirmer le jugement et de :
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [V] [N] de ses demandes,
- subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, M. [V] [N] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Dans la lettre de licenciement du 11 juillet 2019, l'employeur reproche au salarié d'impressionner et d'agresser son entourage, notamment sa responsable d'équipe. Il explique que, le 25 juin 2019, cette cheffe d'équipe a vu M. [V] [N] se diriger vers une fenêtre pour l'ouvrir avec un maillet et un tournevis et que, lorsqu'elle lui a demandé de ne pas le faire en lui rappelant que c'était contraire aux règles d'hygiène, il aurait crié sur elle en contestant ses ordres, en déclarant qu'on ne comprenait pas sa situation et en menaçant de se mettre en maladie. L'employeur précise que M. [V] [N] a ensuite été placé en arrêt maladie jusqu'au 05 juillet et qu'il s'était déjà emporté contre sa responsable lorsque celle-ci lui avait demandé d'effectuer du tri de produits finis parce que son collègue n'était pas présent.
Pour justifier de ces éléments, la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES produit un courriel du 26 juin 2019 dans lequel Mme [I] [B], cheffe d'équipe de M. [V] [N], relate l'incident de la manière suivante : « il a haussé le ton « vous vous rendez pas compte, si c'est ça, je me mets en arrêt demain, vous êtes bien avec votre clim dans les bureaux... » bref et j'en passe. Cette fois j'ai crié plus fort que lui pour le calmer en lui précisant que je n'étais pas madame météo et ne décidais pas du beau et du mauvais temps, donc je n'y pouvais rien s'il faisait chaud ».
Dans un précédent courriel du 15 mai 2019 relatif la liste des personnes de son équipe qu'elle qualifiait de difficiles, Mme [B] faisait état de plusieurs échanges au cours desquels le ton était monté avec M. [V] [N], ajoutant que celui-ci critiquait ses collègues, changeait d'humeur du jour au lendemain et qu'il essayait de manipuler. Elle relate deux incidents, l'un au mois d'avril au cours duquel M. [V] [N] aurait menacé d'arrêter certaines tâches et remis en cause le travail de sa responsable, le second relatifs aux congés. La cheffe d'équipe ajoutait : « à la prochaine altercation, je souhaite qu'il soit vu ».
Il apparaît toutefois que les incidents mentionnés dans ce courriel du 15 mai 2019 ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et qu'à l'inverse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du second fait qu'il reproche au salarié s'agissant d'une demande relative au tri des produits finis. L'employeur ne produit pas non plus d'élément permettant de considérer que l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 26 juin au 05 juillet 2019 n'était pas médicalement justifié.
Au vu de ces éléments, l'employeur établit la réalité du grief relatif au comportement reproché au salarié le 25 juin 2019, les circonstances invoquées par ce dernier, à savoir la chaleur importante et le fait qu'il aurait une voix qui porte, n'étant pas susceptibles d'enlever tout caractère fautif à son comportement. Il y a lieu en revanche de constater que ce fait unique ne présente pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié, compte tenu notamment de son ancienneté et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 37 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur et de condamner ce dernier à payer à M. [V] [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle
La S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES ne démontre pas en quoi le comportement du salarié serait susceptible de caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution des obligations découlant du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de la demande formée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES aux dépens et à verser à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 03 février 2022 SAUF en ce qu'il a condamné la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES au paiement de la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à payer à M. [V] [N] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [V] [N], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment