Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/301
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29/01/2024
Dossier : N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5V
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47
C/
S.A.S.. SAS SOCIETE NOUVELLE ALMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47
immatriculée au RCS d'Agen sous le n° 790 149 678, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me François MOREAU, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
SAS SOCIETE NOUVELLE ALMA
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 452 324 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Patrick TRASSARD (SELARL TRASSARD & Associés), avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Se prévalant d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 320.955,32 €, par exploit en date du 06 février 2022, la SAS Alliance Pujol 47 a assigné la SAS société nouvelle Alma, anciennement dénommée Alma automobiles, devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan à l'effet de voir :
- constater l'état de cessation des paiements de la SAS société nouvelle Alma,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
- désigner les organes de la procédure,
- ordonner les publicités légales,
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l'assignation,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2023 auquel il convient expressément de se référer pour un exposé plus ample du litige et des moyens et prétentions des parties, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l'ordonnance du 02.12.2022,
Vu les dispositions de l'Art R640-1 a13 du code de Commerce,
- débouté la SAS Alliance Pujol de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de la SAS société nouvelle Alma de se redresser,
- débouté la SAS société nouvelle Alma de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée,
- laissé les entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance, à la charge de la SAS Alliance Pujol,
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2023, la SAS Alliance Pujol 47 a formé appel du jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 15 novembre 2023.
**
Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, la SAS alliance Pujol 47 demande à la cour de réformer le jugement et de :
- déclarer que la SAS société nouvelle Alma est en état de cessation de paiements,
- déclarer que le redressement de la SAS société nouvelle Alma est manifestement impossible,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
- désigner les organes de la procédure et le mandataire judiciaire,
- fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2021,
- condamner la société nouvelle Alma à payer la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
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Par dernière conclusions en date du 7 novembre 2023, la SAS société nouvelle Alma demande à la cour, au visa des article 9 du code de procédure civile et L. 631-1 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société alliance Pujol 47 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste pour elle de se redresser ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société alliance Pujol 47 faute d'apporter la démonstration de sa qualité de créancière ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société alliance Pujol 47 aux entiers dépens.
* *
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, et par conclusions en date du 21 novembre 2023, la SAS société nouvelle Alma demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L. 631-1 du code de commerce, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables ses conclusions n°4,
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société alliance Pujol 47 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste pour elle de se redresser ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société alliance Pujol 47 faute d'apporter la démonstration de sa qualité de créancière ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société alliance Pujol 47 aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont toutefois recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture peut toutefois être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions notifiées par l'appelante le 14 novembre 2023, sept jours seulement après les dernières conclusions notifiées par l'intimée, mais avant l'ordonnance de clôture, ne constituent pas une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, tandis que l'intimée n'a pas demandé le rejet des conclusions du 14 novembre 2023 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et le litige tranché sur la base des dernières conclusions des parties antérieures à l'ordonnance de clôture.
- Sur la créance dont se prévaut la SAS alliance Pujol 47 :
En premier lieu, l'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS société nouvelle Alma en ayant retenu qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible..
L'intimée affirme d'ailleurs que la SAS alliance Pujol 47 ne prouve pas sa qualité de créancière de telle sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
En droit,
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article L. 640-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 640-5 du même code permet à tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il appartient au créancier qui assigne son débiteur en liquidation judiciaire de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements de son débiteur ainsi que celle de l'absence de possibilité de redressement.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS alliance Pujol 47 se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible résultant des termes de l'arrêt du 9 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Bordeaux qui a condamné la société nouvelle Alma à lui payer les sommes de :
- 672.000 euros au titre des indemnités d'occupation mises à sa charge, à hauteur de 32.000 euros par mois, pour la période du 1er juin 2014 au 14 février 2016.
- 468.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi avec capitalisation des intérêts,
- 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir obtenu des versements et fait pratiquer des saisies-attribution qui lui ont permis obtenir le paiement des sommes suivantes : 221.773,6 + 66.584,99 + 562.977,99 + 23.117,57 + 837,49 euros, soit un total de 875.291,64 euros.
Sur le fondement des décomptes de l'huissier qu'elle a mandaté, elle soutient rester créancière de la société nouvelle Alma à hauteur de 317.131,80 euros selon décompte arrêté au 27 juin 2023 réactualisé par décompte du 14 novembre 2023 à la somme de 325.241,72 euros étant précisé qu'en sus des sommes fixées par arrêt du 9 mars 2021, ont été retenus les intérêts, indemnités et frais des mesures d'exécution forcée qu'elle a diligentées en recouvrement des sommes réclamées.
Pour contester ce montant, la société nouvelle Alma lui rétorque que le décompte des sommes qu'elle a versées tel que présenté par l'huissier qu'elle a désigné est incomplet et qu'elle a mandaté Monsieur [H], expert près la cour d'appel de Pau, pour établir les comptes des parties à l'issue desquels elle affirme qu'elle n'est nullement débitrice de la société alliance Pujol 47 laquelle lui est au contraire désormais redevable de sommes d'argent.
Le rapport de Monsieur [H] a été établi à la demande de la société nouvelle Alma et est daté du 26 août 2022. Il a conclu qu'à cette date et au regard des pièces mises à sa disposition, la créance de la société alliance Pujol 47 s'élevait à la somme de 23.117,57 euros, somme que la société nouvelle Alma a réglé le 13 septembre 2022. Elle estime dès lors avoir éteint sa dette.
Toutefois, la société Alliance Pujol 47 critique les termes de ce rapport et ses conclusions de telle sorte que les données qu'il propose ont été soumises au débat et peuvent être examinées.
En tout état de cause, il ressort des décomptes produits par les deux parties que la composition et le montant initial de la créance dont se prévaut la SAS alliance Pujol 47 ne font pas l'objet de débats.
En outre, par arrêt de la cour d'appel de Pau, il a été constaté que la société Alma automobiles avait versé à la société Alliance Pujol 47, au 01 novembre 2015, un total de 184.300,05 euros incluant le règlement de 126.000 euros par virement sur le compte CARPA du conseil de la SAS alliance Pujol 47, de 28.509 euros, le 9 juin 2015, suite à un procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation et 29.791,05 euros suite aux saisies-attribution pratiquées le 26 juin 2015 par la SCI métairie de Beauregard selon quittances du 16 octobre 2015 (21.051,59 + 8.509,96 euros).
Puis, à la suite des payements des sommes de 6.439 euros et 9.000 euros et du règlement entre les mains du bailleur de la somme de 22.034,55 euros par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2015 par la SCI métairie de Beauregard, il a été dit que la société nouvelle Alma avait valablement payé la somme de 221.773,60 euros à la société alliance Pujol 47
Il n'est pas contesté que la société Alliance Pujol 47 a obtenu également le paiement de la somme de :
- 66.584,99 euros par l'effet de saisies,
- 562.977,99 euros le 10 juin 2022 par virement effectué par la société Audibat (société appartenant au groupe JJDF) pour le compte de la société Nouvelle Alma sur le compte CARPA de son conseil,
- 23.117,57 euros le 13 septembre 2023 par virement effectué par la société Audibat (société appartenant au groupe JJDF) pour le compte de la société Nouvelle Alma à son conseil,
- 837,49 euros au titre d'une saisie-attribution réalisée le 7 janvier 2022 par la société Alliance Pujol 47 sur le compte détenu à la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes,
Le total des sommes ainsi obtenu est de 875.291,64 euros laissant, selon le décompte d'huissier du 14 novembre 2023, la somme de 325.241,72 euros encore due par la société nouvelle Alma après prise en compte également des intérêts et frais de procédure divers.
Néanmoins, au-delà des paiements pris en compte par l'appelante, l'intimée justifie également :
- du virement de la somme de 74.141,91 euros effectué le 22 février 2016 suite à un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement transformé en procès-verbal d'incident et de réception de deniers débloqués par la société JJDF (société mère de la société nouvelle Alma) au profit de la société alliance Pujol 47,
- du règlement de la somme 70.738,96 euros par chèque du 7 juin 2019 débité le 18 juin 2019 adressé au conseil de la société alliance Pujol 47 à l'ordre de la CARPA en règlement du décompte présenté par l'huissier qu'elle avait mandaté et portant pour référence : alliance Pujol 47 c/ Alma automobiles;
- du versement de la somme de 12.000 euros à la SCI Métairie de Beauregard par chèque du 12 février 2016 prélevé le 15 février 2016.
Ces payements qui n'ont pas été pris en compte dans le décompte opposé à la SAS nouvelle Alma doivent venir en déduction de la somme qui lui est réclamée.
Il résulte des considérations qui précèdent que, à ce stade de l'examen des faits, la créance de la SAS alliance Pujol 47 ne peut excéder la somme de 168.360,85 euros.
Outre les paiements précités, la société nouvelle Alma se prévaut encore :
- de la saisie-attribution du 11 mai 2021 sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mars 2021, pour affirmer s'être acquitté du paiement de la somme de 188,30 euros,
- des saisies conservatoires de créances des 19 et 24 février 2016 pour un montant de 60.000 euros et de 30.839,43 euros effectuées à la demande de la SAS Auto sun 47, celle-ci poursuivant entre ses mains le paiement de sommes d'argent dont la société Alliance Pujol 47 lui était redevable selon les termes des ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de commerce d'Agen les 18 et 24 février 2016,
- de la saisie conservatoire de créances du 16 février 2016 pour un montant de 12.840,68 euros au titre de la créance qu'elle détenait sur la société Alliance Pujol 47,
- de la saisie-attribution dont elle a fait l'objet le 13 novembre 2015 pour un montant de 32.838,06 euros à la demande de la SCI Métairie de Beauregard au titre des indemnités d'occupation du mois d'octobre 2015,
- de la saisie-attribution dont elle a fait l'objet le 6 octobre 2020 pour un montant de 9.233,11 euros, à la demande de la SASU Alliance Pujol 47 au titre des frais résultant de la décision de la cour de cassation du 9 juillet 2020 et de la cour d'appel,
- de la saisie-attribution de la somme qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2023 par la SASU Alliance Pujol 47 sur son compte détenu par la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes crédité alors de la somme de 5.239,77 euros
Et, l'intimée se prévaut également des condamnations intervenues à son profit dans les instances successives au titre des dépens et des frais irrépétibles que la SAS alliance Pujol 47 n'a pas exécutées.
Cependant, l'intimée n'a pas versé de pièces utiles démontrant ses allégations quant aux paiements et créances précités.
Il s'ensuit que, en l'état des débats, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour parfaire les comptes, extrêmement imbriqués, entre les parties, l'existence d'une créance d'un montant maximal de 168.360,85 euros permet de statuer utilement sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
A cet égard, il n'est pas nécessaire de rechercher si la SAS nouvelle Alma est en cessation des paiements dès lors que, en tout état de cause, les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies en contemplation d'une créance isolée de 168.360,85 euros, trahirait-elle un état de cessation des paiements.
En effet, aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Et, lorsque le juge a été saisi exclusivement d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il ne peut, même si le débiteur est en cessation des paiements, prononcer d'office l'ouverture d'un redressement judiciaire.
En l'espèce, l'appelante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le redressement de la SAS nouvelle Alma est manifestement impossible alors que :
- la société nouvelle Alma poursuit une activité de négoce de véhicules d'occasion et remet une attestation d'expert comptable en date du 16 juin 2023 indiquant qu'elle a réalisé, depuis la reprise de son activité le 1er décembre 2022, un chiffre d'affaires de 72.501 euros en six mois
- il n'est justifié d'aucun passif social ou fiscal échu et impayé
- l'intimée a remis un relevé des sommes figurant sur le compte CARPA la concernant et une attestation émise par BPI France lui permettant d'affirmer qu'elle a honoré les échéances de remboursement dues sans anomalie
- si elle n'a pas produit ni communiqué à l'appelante la convention de trésorerie visée dans son bordereau de pièces, il reste que cette convention a été activée à au moins deux reprises, le 10 juin 2022 et le 13 juin 2023, au bénéfice de la société nouvelle Alma pour le règlement des sommes de 562.977,99 euros et 23.117,57 euros.
Par conséquent, il résulte des constatations qui précèdent que la SAS nouvelle Alma dispose d'une activité économique non négligeable et non génératrice d'un passif démontré, ainsi que du soutien financier constant de sa mère, ce dont il résulte que l'impossibilité manifeste de son éventuel redressement judiciaire, en cas de cessation des paiements, notamment dans le cadre d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans, n'est pas rapportée.
La société alliance Pujol 47 doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société nouvelle Alma, la cour rappelant que le droit des procédures collectives n'a pas pour objet de régler un litige sur des comptes à faire entre deux parties.
- Sur les demandes accessoires :
La demande de la société nouvelle Alma en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En effet, compte tenu de la complexité des comptes entre les parties à raison des actions les ayant opposées à l'initiative de l'une ou de l'autre, il n'est pas démontré que le demandeur a agi par malice, de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
Enfin, la société alliance Pujol 47, qui succombe, sera condamnée, en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel et à payer à la société Alma automobiles une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS nouvelle Alma déposées le 21 novembre 2023 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 5 mai 2023
Et y ajoutant,
Condamne la SAS alliance Pujol 47 aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société alliance Pujol 47 à payer à la SAS nouvelle Alma la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,