Texte intégral
FV/IC
S.A.S. AVENIR AGRO
C/
S.C.E.A. LES QUATRE SAISONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00869 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXPY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciarie de Chaumont - RG : 18/01072
APPELANTE :
S.A.S. AVENIR AGRO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.C.E.A. LES QUATRE SAISONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Avenir Agro dont le siège social est situé à [Localité 4] (Haute-Marne) exerce une activité d'achat et de vente de produits agricoles et de conseils auprès des agriculteurs. Elle leur fournit les intrants (semences, engrais, produits de traitement et de défense des cultures) et acquiert auprès d'eux les produits céréaliers et le colza provenant de leur récoltes.
Depuis janvier 2010, elle est ainsi en relation d'affaires avec la Scea Les Quatre Saisons à laquelle elle vend des produits phytosanitaires.
Le commercial de la société Avenir Agro jusqu'en janvier 2018 est le beau-père du gérant de la Scea.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2018, la société Avenir Agro assigne la Scea Les Quatre Saisons devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'obtenir sa condanmation à lui payer la somme totale de 83 059,12 euros au titre de factures impayées émises du 15 mai 2016 au 28 février 2018, des intérêts et d'indemnités, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
- condamner la Scea Les Quatre Saisons à lui payer les sommes de :
- 72 051,40 euros TTC en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,4 % l'an à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
- 9 447,21 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 août 2016 jusqu'au 31décembre 2017,
- 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D441-5 du code de commerce (soit 40 euros par facture de fourniture de produits),
- 720,51 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant en principal,
- débouter la Scea Les Quatre Saisons de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Scea Les Quatre Saisons à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise que, comme habituellement en matière agricole, elle a livré des produits dont les factures devaient étre réglées ultérieurement par la Scea Les Quatre Saisons et que, dans le cadre de la relation d'affaires existant depuis plusieurs années entre les parties et du lien de parenté entre le gérant de la Scea et l'agent commercial de la société Avenir Agro, les commandes de produits ne faisaient pas l'objet d'un formalisme particulier de sorte qu'elle ne détient pas de bons de commande signés.
Elle soutient qu'eu égard à ces circonstances et à l'usage existant dans le monde agricole, elle était dans l'impossibilité de se préconstituer une preuve par écrit, et ajoute que la Scea invoque une perte de confiance et un vol de céréales pour justifier a posteriori le refus de payer les factures litigieuses alors même que le gérant de la Scea est également gérant de la Scea de la Chapelle, laquelle a continué de payer les factures de la société Avenir Agro jusqu'au 31 août 2017.
Elle estime qu'elle apporte néanmoins la preuve de la livraison des produits par la production des factures, des extraits de compte clients, des bons de livraison, de la déclaration relative à la taxe pour pollution diffuse et de l'attestation du chauffeur ayant livré les produits à la Scea.
Elle soutient que l'arrêté du 25 novembre 2011 fixant le référentiel de certification pour l'activité de 'distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels' n'est pas applicable relativement auxconditions de livraison des produits dès lors que la Scea Les Quatre Saisons, ou à tout le moins son gérant, est un utilisateur professionnel.
La Scea Les Quatre Saisons demande pour sa part au tribunal de débouter la société Avenir Agro de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Elle fait valoir que la société Avenir Agro n'apporte pas la preuve de la créance, laquelle est réclamée plus de deux ans après les livraisons alléguées, et les pièces versées par la demanderesse n'étant pas suffisantes pour rapporter une telle preuve dès lors qu'elles émanent de la société demanderesse elle-même ou de l'un de ses salariés ; que depuis 2016 elle se fournit en produits phytosanitaires auprès d'une autre société.
Elle ajoute qu'elle produit des bons de livraison signés de la société Avenir Agro datant de 2013 et 2015, ainsi que les registres d'enregistrement des produits tenus, démontrant ainsi que les livraisons alléguées n'ont jamais eu lieu.
Elle soutient que, s'agissant de produits phytosanitaires, la présence de son gérant était impérative en application de l'arrêté du 25 novembre 2011 fixant le référentiel de certification pour l'activité de 'distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels' de sorte qu'il est impossible que les livraisons alléguées aient effectivement eu lieu.
Elle précise que l'agent commercial de la société Avenir Agro, lequel a un lien de parenté avec le gérant de la Scea, a été licencié pour faute grave pour avoir vendu directement des produits en violation d'une clause de non-concurrence, produits qui pourraient d'ailleurs être ceux correspondant aux factures dont il est sollicité le paiement.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont :
- Déboute la société Avenir Agro de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne la société Avenir Agro à payer à la Scea Les Quatre Saisons la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Avenir Agro aux dépens d'instance,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- qu'il est établi que la société Avenir Agro ne dispose d'aucun contrat ni d'aucun bon de commande signé par la Scea Les Quatre Saisons relatifs aux produits qu'elle indique avoir livrés à cette dernière ;
- qu'il est également établi que les ventes alléguées par la société Avenir Agro sont intervenues dans le monde agricole, que les deux sociétés étaient, au moment des faits, en relation d'affaires depuis plusieurs années, et que le gérant de la Scea Les Quatre Saisons avait un lien de parenté avec l'agent commercial de la société Avenir Agro ;
- qu'eu égard à ces circonstances, la société Avenir Agro était dans l'impossibilité de se préconstituer des preuves par écrit et peut, par conséquent, prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à ces facturations par tout moyen ;
- qu'en effet l'impossibilité pour la société Avenir Agro de se préconstituer une preuve par écrit ne peut valablement être contestée par la seule production de deux bons de livraison datés du 31août 2015 et du 13 août 2013 et du bon de commande correspondant contenant des signatures non identifiables, pas plus que par les conditions de livraisons des produits phytosanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R254-3 du code rural et de la pêche maritime - lequel n'impose aucun formalisme particulier pour la conclusion de contrats portant sur ce types de produits ;
- que les factures émises par un autre fournisseur de produits phytosanitaires produites par la Scea ne démontrent pas que, dans le même temps, elle ne se fournissait pas également auprès d'elle ;
- que toutefois les pièces produites par la société Avenir Agro sont insuffisantes pour établir la réalité des commandes passées ou des livraisons de marchandises acceptées.
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La SAS Avenir Agro fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2021.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2021 et déposées au greffe le 23 septembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :
'Vu notamment les articles 1104 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats dont bordereau joint aux présentes,
Vu le jugement du tribunal judiciaire 1ère chambre civile de Chaumont du 17 juin 2021,
- Le réformer et, statuant à nouveau,
- Juger la Sas Avenir Agro recevable et bien fondée en ses demandes,
- En conséquence, condamner la Scea Les Quatre Saisons à payer à la Sas Avenir Agro les sommes de :
- 72 051,40 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,400 % annuel à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
- 9 447,21 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 août 2016 jusqu'au 31 décembre 2017.
- 840 euros au titre de l'indemnite forfaitaire prévue par l'article D 441-5 du code de commerce (soit 40 euros par facture de fournitures de produits),
- 720,51 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant en principal,
- Débouter la Scea Les Quatre Saisons de toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamner la Scea Les Quatre Saisons à payer à la Sas Avenir Agro la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Scea Les Quatre Saisons aux entiers dépens.'.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, la Scea Les Quatre Saisons demande à la cour de :
' Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R.254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité 'distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels',
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- Condamner la Sas Avenir Agro à payer à la Scea Les Quatre Saisons la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sas Avenir Agro aux dépens.'
L'ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La société Avenir Agro affirmant que des factures lui restent dues par la Scea Les Quatre Saisons, la charge de la preuve de ses allégations lui incombe. Il n'appartiendra à la Scea de justifier l'extinction de son obligation à paiement que dans la mesure où l'appelante aura préalablement démontré l'existence de cette obligation.
Il ressort de l'article 1359 du code civil et de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 que l'acte juridique portant
sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par
écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l'exigence d'un écrit préconstitué n'est pas requise :
- en cas de relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels,
- en cas d'impossibilité morale constituée par l'existence d'un lien familial ou sentimental
des contractants.
Dans ces hypothèses, l'article 1361 du code civil prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par
un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La société Avenir Agro poursuit le paiement du solde d'une facture du 15 mai 2016 et de la totalité de 20 factures émises entre le 15 juin 2016 et le 28 février 2018, soit un total de 72 051,40 euros.
Elle reconnaît ne pas pouvoir produire de bon commande ni de bon de livraison signé correspondant à l'ensemble de ces factures, et invoque tant la durée des relations entre les parties, que les usages établis entre elles depuis plusieurs années - commandes passées par téléphone ou directement en se déplaçant sur le site de l'agent commercial et livraisons effectuées régulièrement hors la présence d'un représentant de l'exploitation agricole par dépôt dans le local de stockage des produits phytosanitaires - et les relations personnelles entre son commercial et le gérant de la Scea pour invoquer l'impossibilité de se constituer une preuve par écrit et, en conséquence, la possibilité de prouver par tout moyen le bien fondé de ses prétentions.
Il est établi qu'aucun bon de commande n'est produit par la société Avenir Agro correspondant aux factures litigieuses.
La Scea produit toutefois un bon de commande daté du 10 août 2013 et signé qui démontre que, trois ans et demi après le début des relations contractuelles et nonobstant les relations familiales entre le commercial de la société et le gérant de la Scea, il était possible tant moralement que matériellement à la société Avenir Agro, qui ne conteste pas qu'il correspond effectivement à une commande de ce client, d'établir un tel bon.
Par ailleurs, il sera relevé le caractère pour le moins contradictoire de l'argumentation de l'appelante dans la mesure où elle produit aux débats l'ensemble des bons de livraisons correspondant aux factures dont le paiement est demandé, tout en affirmant qu'elle ne pouvait pas établir de document écrit matérialisant les-dites livraisons et, par voie de conséquence, les commandes y correspondant.
En réalité, la difficulté réside dans l'absence de signature au bas de ces bons.
La durée des relations contractuelles et les liens entre le commercial de la société Avenir Agro et le gérant de la Scea ne sont pas de nature à établir l'impossibilité morale d'obtenir de ce dernier ou de son représentant cette signature lors des livraisons effectuées par le chauffeur livreur. La Scea produit au dossier deux bons de livraison datés des 13 août 2013 et 3 août 2015 qui tous deux comportent des annotations correspondant aux vérifications produit par produit de la réalité de la livraison, une mention confirmant que le bon correspond à la livraison, et une signature dont il doit être relevé qu'elle est identique à celle figurant au bas du bon de commande du 10 août 2013 précédemment évoqué. Ces bons signés démontrent que, plus de 5 ans après le début des relations contractuelles, il n'y a avait aucune difficulté morale pour obtenir un tel document écrit de la part de ce client.
L'attestation du chauffeur-livreur de la société Avenir Agro (dont les termes très vagues ne permettent en tout état de cause pas d'établir la réalité de chacune des livraisons invoquées par l'appelante) ne justifient pas plus d'une impossibilité matérielle d'obtenir de la part du client la signature de chacun des bons de livraison dès lors qu'il ne s'exprime nullement sur les motifs pour lesquels, selon lui, il a 'effectué la majorité des livraisons en absence des clients' .
Cette pratique alléguée de livraison hors la présence d'un représentant de la Scea, outre le fait qu'elle est contraire aux obligations résultant de l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R.254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité 'distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels' qui exige que la délivrance des produits phytosanitaires soit opérée en présence du titulaire du certificat phytosanitaire ou d'une personne bénéficiant de sa délégation, n'est en tout état de cause pas la preuve d'une quelconque impossibilité matérielle de livrer en présence du client ni d'obtenir qu'il signe le bon de livraison.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la société Avenir Agro n'est pas fondée à prouver par tout moyen la réalité de sa créance.
La société Avenir Agro n'établissant ni la réalité des commandes de produits par la Scea Les Quatre Saisons, ni celle des livraisons des-dits produits dès lors que les bons de livraison produits aux débats ne sont pas signés, et que l'ensemble des autres pièces produites émanent de l'appelante qui ne peut pas se constituer de preuve à elle-même, le bien fondé de ses prétentions n'est pas établi.
Par substitution de motif, le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont doit être confirmé en son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Avenir Agro aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Avenir Agro à verser à la Scea Les Quatre Saisons 2 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,