Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18634 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème Chambre 1ère Sectio) - RG n° 17/06754
APPELANTE
Madame [C], [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
INTIMÉ
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Alors que Mme [C] [S] et M. [O] [T] entretenaient une relation amoureuse, M. [T] a remis, le 13 décembre 2003, à Mme [S] des bons anonymes pour un montant de 23 038,73 euros.
Se prévalant des termes d'une reconnaissance de dette de Mme [S] en date du 1er juin 2004 portant sur le montant des sommes obtenues de la vente de ces bons anonymes, arrondi à 23 000 euros, M. [T] a, par un acte extra-judiciaire en date du 28 avril 2017, engagé une action en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance a déclaré non prescrite l'action engagée par M. [T] et a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 26 669,24 euros en remboursement du prêt consenti en janvier 2004, une indemnité de procédure de 2500 euros et les dépens. Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Mme [S] a relevé appel le 4 octobre 2019.
Saisi d'incidents successifs, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance en date du 30 septembre 2020, rejeté la demande de radiation présentée par l'intimé puis par une ordonnance du 23 juin 2021, déclaré irrecevables ses conclusions notifiées tardivement le 12 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2021, Mme [S] demande à la cour, de déclarer son appel recevable et réformant le jugement déféré, de dire les demandes de M. [T] prescrites et de les rejeter en application des articles 1120 et 2224 du code civil et subsidiairement, au visa de l'article 1326 du code civil, sous divers constats d'invalider la reconnaissance de dette en date du 1er juin 2004 et dire non fondées les demandes de M. [T] et encore plus subsidiairement, de constater des paiements à hauteur de 22 667,56 euros, en sus de celui de 10 000 euros reconnu par M. [T] et une imputation sur les intérêts et le capital, de dire injustifiée la demande d'astreinte et de débouter M. [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant sur ce fondement sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
Mme [S] soutient à titre principal, la prescription de l'action engagée par l'intimé. Elle critique le jugement déféré, faisant valoir que le tribunal ne pouvait pas retenir une prorogation tacite du terme jusqu'au mois de mai 2012, eu égard à la teneur de son courriel du 27 janvier 2012 et du silence gardé par M. [T] à sa réception. Elle explique qu'elle ne faisait alors que reprendre une phrase d'un précédent courriel (du mois de décembre) par lequel elle sollicitait un report d'échéance qui a été expressément et catégoriquement refusé par le créancier. Elle ajoute, à supposer que comme le suggère M. [T] dans ses conclusions irrecevables, l'on envisageait de retenir le dernier versement effectué sur le compte au nom d'[N] [E], qui est du 10 avril 2012, pour point de départ de la prescription, celle-ci était acquise eu égard à une assignation du 28 avril 2017. Elle ajoute que son impécuniosité ne constituait pas un obstacle à la recherche d'un titre. Au fond, elle prétend avoir réglé sa dette par des paiements entre les mains ou sur les comptes de l'intimé et sur ceux de son fils. A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article 1326 du code civil, l'absence de mention d'un taux effectif global et enfin des versements de plus de 22 000 euros en sus de ceux admis par l'intimé.
*
Le tribunal a constaté que M. [T] se prévalait d'une reconnaissance de dette datée du 1er juin 2004, portant la signature de Mme [S] et ainsi rédigée : Je soussignée [C] [S] (...) reconnaît avoir reçu en décembre 200, la somme de 23 000 euros (vingt trois mille euros) de M. [O] [T] (...). Je m'engage à rembourser à M. [T] avec un intérêt de 4% l'an sur une période de six années à compter du 1er janvier 2004. Selon le tableau récapitulatif ci-joint, la somme totale de 25 908,42 euros sera versée au 31 décembre 2009 à M. [T]. Dans le cas où Mme [S] aurait un besoin impérieux de recouvrer ses fonds, le solde versé par anticipation serait sans intérêts.
Fait librement et sans contrainte en double exemplaire, à [Localité 5] le 1er juin 2004, pour valoir à qui de droit.
Le tribunal a écarté, comme cause de la suspension du délai de prescription, l'impossibilité alléguée par M. [T] fondée sur l'existence de liens sentimentaux et sur l'état de précarité de la débitrice. Il a en revanche, retenu une prorogation tacite du terme jusqu'au 12 mai 2012 à réception du courrier électronique du 27 janvier 2012 et en conséquence une exigibilité de la créance, point de départ de la prescription à cette date du 12 mai soit moins de cinq ans avant l'assignation du 27 avril 2017.
M. [T], dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. En conséquence, la cour d'appel doit examiner la pertinence du motif du jugement qui fonde le rejet de la prescription alléguée.
Aux termes de l'acte du 1er juin 2004, la dette était intégralement exigible au 31 décembre 2009, date à laquelle son remboursement devait être soldé, ce qui constitue le point de départ du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil dans lequel M. [T] devait agir.
Entre le 28 décembre 2011 et le 17 janvier 2012, Mme [S] et M. [T] ont correspondu par courriel :
- le 28 décembre, à 14h15 Mme [S] a réagi à un appel téléphonique de M. [T] et lui a rappelé l'existence d'un prêt (souscrit par son fils [N] [E]) afin de couvrir un découvert dont elle impute la responsabilité à M. [T], dont elle assumait le remboursement avant de conclure, que lorsque cet emprunt sera remboursé, soit à compter de mai 2012, si je n'ai toujours pas pu trouver d'autre solution avant, je te rembourserai par chèque mensuellement. Je n'ai aucune autre solution à te proposer pour l'instant, ce que je regrette, mon intérêt étant de me débarrasser au plus vite de cette dette. Pour ce qui est de t'appeler, la dernière communication téléphonique que nous avons eue en janvier ayant été un quasi monologue de ta part où je n'ai pratiquement pas pu placer un mot, avec des propos à mon égard à la limite de l'insulte, tout cela au travers de hurlements, je n'ai pas vraiment envie de renouveler l'expérience.
- le même jour, à 16h56, M. [T] répliquait : (...) Je veux juste que tu me rendes ce que tu m'as emprunté et que tu paie les frais que tu me fais supporter à tort (...) Je t'invite à me régler les sommes dues. D'autre part, si tu ne comptes pas le faire de toi-même, je t'invite à me communiquer les coordonnées de ton frère si tu le prends comme avocat ou les coordonnées de quiconque te semble pouvoir t'expliquer ou trouver un accord que tu sois obligée de respecter. Pour ma part, je ne souhaite pas te laisser faire tes micmacs et salade dans ma vie financière et décider de comment m'arnaquer. Je t'ai crû une amie. Tu n'es vraisemblablement rien de plus que quelqu'un qui chercher à titre profit de l'aide que je t'ai apportée et qui aujourd'hui n'assume pas ses dettes. Je te donne une semaine pour me rendre l'argent que tu me dois. Je porterais plainte contre toi dès la semaine prochaine, si tu ne me fournis pas les preuves de ta bonne foi :
- les preuves que tu as fait des demandes répétées de crédit pendant les six dernières années et que tu as essuyé des refus,
- les preuves que tu as répondu aux emails que je t'ai transférés au cours des deux dernières années concernant les différents organismes de crédit et de rachats de crédits
- la preuve de ta bonne volonté à me rembourser.
J'espère que cette semaine te suffira à remplir cette tâche. C'est la dernière preuve de confiance que je t'offre.
(...) Pour ma part tes allégations et ton manque de volonté de corriger la situation ne me rendent pas enclin à vouloir t'offrir de nouvelles portes de sortie à mes frais.
- le 17 janvier 2012, M. [T] écrivait, j'insiste, je te menace de porter plainte et tu ne me donnes pas signe de vie (...) Je te demande instamment de me prouver que tu as fait des rechercher dans le sens d'une solution pour régler ta dette.
Le courriel du 27 janvier 2012 n'est pas versé aux débats (les pièces de M. [T], qui seul l'avait communiqué, n'étant pas recevables) mais le tribunal relève qu'il résulte des nombreux échanges intervenus entre les parties entre janvier 2010 et le 27 janvier 2012, date du dernier mail adressé par Mme [S], que cette dernière a indiqué ne pas être financièrement en mesure de procéder au règlement intégral de la dette et proposé de s'en acquitter à compter du mois de mai suivant. Mme [S] conclut , par ailleurs, qu'elle ne fait que répéter dans ce dernier courriel, ce qu'elle écrivait, le 17 janvier (je te le répète, lorsque l'emprunt au Crédit lyonnais sera remboursé, soit à compter de mai 2012 et si je n'ai pas pu trouver d'autres solutions avant).
Dans le contexte particulièrement conflictuel qui présidait aux relations des parties tel qu'il ressort de leurs échanges des 28 décembre 2011 et 17 janvier 2012, le silence gardé par M. [T] à réception du courriel du 27 janvier 2012 ne peut pas s'analyser comme constituant l'acceptation d'un report du terme du prêt, qu'il avait jusqu'alors expressément refusé, sauf à ce que Mme [S] lui apporte des éléments pour établir sa bonne foi, ce dont il n'a été pas allégué devant le tribunal qu'ils avaient été fournis.
Dès lors, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 27 janvier 2012, date du courriel sus-mentionné dont Mme [S] admet qu'il contient la reconnaissance du droit du créancier et l'assignation du 27 avril 2017 est tardive comme délivrée plus de cinq années après ce dernier acte interrompant le délai pour agir.
L'action de M. [T] est irrecevable et par conséquent, la décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions, y compris sur la charge des dépens et frais irrépétibles.
M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à une indemnité au titre des frais exposés par Mme [S] pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare l'action en paiement engagée par M. [T] à l'encontre de Mme [S] irrecevable ;
Condamne M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment