Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00466 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIJO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Camille DUTEIL, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D], salarié de la société [4] depuis le 10/6/2008 en qualité d’ouvrier du bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9/1/2020.
Le certificat médical initial, établi le 9/1/2020, fait état d’un “traumatisme genou droit sans fracture mais douloureux avec possible atteinte des ligaments croisés”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine suivant notification du 16/4/2020.
M. [D] a adressé un certificat médical de prolongation, daté du 23/10/2020 et reçu le 28/10/2020 par la caisse, faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir une “fissure méniscale genou droit”.
Le médecin conseil de la CPAM, a émis un avis favorable au rattachement de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 9/1/2020.
Par courrier du 9/11/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 10/12/2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré guéri à la date du 22/1/2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui étant finalement accordé suivant notification du 18/2/2021, compte tenu de la “persistance de douleurs légères au genou droit sans limitation fonctionnelle”.
En sa séance du 13/4/2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 9/1/2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15/04/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [4], dûment représentée, se référent expressément à ses dernières conclusions du 23/12/2022, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [D] à la société [4] à compter du 8/4/2020, dans la mesure où, médicalement, les arrêts de travail postérieurs n’ont aucun rapport avec l’accident initial ;
- Déclarer inopposable la décision de nouvelle lésion du 9/11/2020 ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la mise en oeuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM ;
- déterminer exactement la lésion initiale provoquée par l’accident du 9/1/2020 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cette lésion ;
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 9/1/2020 ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la CPAM l’a informée de la nouvelle lésion présentée par M. [D] par courrier qu’elle n’a reçu que le 9/11/2020, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 5 jours utiles pour consulter les éléments recueillis par la caisse et formuler ses observations.
Sur le fond, elle estime qu’il est étonnant qu’une lésion méniscale ait pu être détectée près de 9 mois après l’accident alors que le certificat médical initial constatait qu’il n’y avait pas de fracture au genou accidenté. Elle conteste le bien fondé des arrêts de travail, soutenant que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du genou droit sans fracture et ne prescrit au salarié un arrêt de travail que de 11 jours, ajoutant que rien ne justifie des soins et arrêts aussi longs en l’absence de complications, que les renouvellements d’arrêts portaient à chaque fois sur des périodes courtes et qu’elles ont été prescrites par différents médecins.
La société [4] se réfère au référentiel de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) qui prévoit que le traitement chirurgical d’une lésion méniscale justifie un arrêt de travail de seulement 70 jours pour une personne travaillant dans un domaine extrêmement physique. Elle indique en outre que le certificat médical initial précisait que M. [D] pourrait reprendre le travail le 20/1/2020, ce qu’il n’a pas fait et que le salarié a déclaré une nouvelle lésion le 20/11/2020 dont la prise en charge a été refusée par la caisse. Elle se prévaut enfin de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [H].
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 7/8/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
A titre principal :
- Décerner acte à la caisse de se qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [D] formulée par la société [4] ;
- Confirmer l’application de la présomption d’imputabilité des lésions à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail ;
- Rappeler qu’il appartient à la société [4], employeur, de renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 9/1/2020 ;
- Rejeter la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] suite à son accident du travail du 9/1/2020 ;
- Déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] dans les suites de son accident du travail du 9/1/2020 à l’exclusion des soins et arrêts de travail en lien avec la nouvelle lésion prise en charge par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer l’existence d’une difficulté d’ordre médical dans le recours opposant la société [4] à la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur les soins et arrêts de travail exclusivement en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 9/1/2020 ;
- Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission de :
- Déterminer les lésions exclusivement imputables à l’accident du travail du 9/1/2020 dont a été victime M. [D] ;
- Fixer la date de consolidation des lésions exclusivement imputables à l’accident du travail du 9/1/2020 ;
- Déterminer les arrêts de travail en lien avec les lésions exclusivement imputables à l’accident du travail du 9/1/2020 dont a été victime M. [D].
À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que l’employeur a pu disposer du délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale pour émettre ses réserves motivées. Sur le fond, elle indique que la présomption d’imputabilité attachée au caractère professionnel de l’accident du travail de M. [D] s’étend jusqu’à sa consolidation, fixée au 22/1/2021, et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve que les soins et arrêts étaient totalement étrangers au travail, étant précisé que la seule mention de la longueur des soins et arrêts est insuffisante.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Au cas d’espèce, il est constant que par courrier daté du 4/11/2020, la caisse a informé la société [4] de la réception, le 28/10 précédent, d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 9/1/2020 et précisant que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception du certificat pour lui adresser ses réserves motivées.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier. La société [4] n’indique pas la date à laquelle elle a reçu le courrier.
En tout état cause, il est indiscutable que, même en supposant que l’employeur l’ait reçu le jour même de sa rédaction (le 4/11/2020), il n’a disposé que d’un délai de 4 jours francs pour émettre des réserves motivées, étant entendu qu’il n’est pas contesté que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion le 9/11/2020.
Il est donc établi que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 9/11/2020 sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur l’inopposabilité des arrêts et des soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Ce n’est que postérieurement à la guérison ou à la consolidation que les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité et qu’il convient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 9/1/2020 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine suivant décision du 16/4/2020, que l’employeur ne démontre pas avoir contestée et qui est donc définitive à son égard.
Le certificat médical initial, daté du 9/1/2020, mentionne un “traumatisme genou droit sans fracture mais douloureux avec possible atteinte des ligaments croisés”. Il prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 20/1/2020.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 21/1/2021.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
Le moyen soulevé par l’employeur tiré de l’absence de continuité des avis de prolongation d’arrêt de travail est donc inopérant.
En tout état de cause, la caisse verse aux débats une attestation de paiement démontrant qu’elle a versé à M. [D] des indemnités journalières de manière ininterrompue entre le 9/1/2020, date du certificat médical initial, et le 21/1/2021, date de la consolidation retenue par le médecin conseil de l’organisme.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les soins et arrêts qu’il conteste sont exclusivement dus à une cause totalement étrangère, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, la société [4] fonde essentiellement son recours sur la durée des arrêts de travail prescrits à M. [D] suite à son accident du travail.
Or, il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré par rapport aux lésions consécutives à son accident ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes, fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion, ne sauraient suffire à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident.
Il est à ce titre observé que le référentiel élaboré par la CNAM dont l’employeur se prévaut, qui indique les durées maximales des arrêts de travail pouvant être prescrits en cas de traitement chirurgical d’une lésion méniscale, n’a qu’une valeur purement indicative et ne saurait en aucun cas justifier l’inopposabilité des soins et arrêts qui s’étendraient au-delà des durées qu’il prévoit.
Il est également indifférent, d’une part, qu’une autre nouvelle lésion déclarée par le salarié ait fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 26/11/2020 et, d’autre part, que la caisse ait retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % suite à la consolidation de l’état de santé de l’assuré, le présent litige n’ayant trait ni à la nouvelle lésion dont la prise en charge a été refusée, ni à l’état séquellaire de l’assuré postérieurement à sa consolidation.
Si la société [4] se prévaut du mémoire médico-légal rédigé par son médecin conseil, le docteur [F] [H], il convient d’observer que ce document n’est pas intégralement reproduit dans ses pièces, seule la page de garde du mémoire – qui ne contient aucun élément en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère – étant versée aux débats.
En définitive, la société [4] n’établit pas que les arrêts de travail dont elle conteste la prise en charge sont dus à une cause totalement étrangère.
Elle échoue à renverser la présomption d'imputabilité et ne fait apparaître aucun différend d’ordre médical imposant le recours à une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, les arrêts de travail se rattachant exclusivement aux lésions initiales qui ont été prescrits à l’assuré entre le 9/1/2020 et le 21/1/2021 seront déclarés opposables à la société [4].
Sur les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont respectivement engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 9/11/2020 relative à l’accident du travail survenu sur la personne de Monsieur [G] [D] le 9/1/2020,
DECLARE opposables à la société [4] les arrêts de travail se rattachant exclusivement aux lésions initiales qui ont été prescrits à Monsieur [G] [D] entre le 9/1/2020 et le 21/1/2021 au titre de son accident du travail du 9/1/2020,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffièreLa présidente