Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01141 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMSO
AFFAIRE : Société [8] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [I], salarié de la société [8] a déclaré la survenance d'un accident en date du 16 avril 2021, selon déclaration d'accident du travail du 19 avril 2021 et certificat médical initial du 17 avril 2021.
Par décision du 6 mai 2021, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 avril 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable [7] d'une contestation relative à la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2021.
Par requête du 15 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [F].
Le docteur [F] a réalisé son expertise le 23 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025.
La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise médicale de monsieur [I] rendu par le docteur [F] ;
- Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 16 avril 2021 au 3 juin 2021 ;
- Dire et juger que les arrêts entre le 16 avril 2021 et le 3 juin 2021 sont directement imputables à l'accident de monsieur [I] le 16 avril 2021 ;
- Dire et juger que les arrêts à partir du 4 juin 2021 ne sont pas imputables à l'accident de monsieur [I] survenu le 16 avril 2021 ;
- Déclarer en conséquence inopposables à l'égard de l'employeur les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à monsieur [I] postérieurement au 3 juin 2021 des suites de son accident du travail du 16 avril 2021 ;
- Laisser à la charge de la [1] les frais d'expertise ;
La [6], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 23 octobre 2024, le docteur [F] a conclu son rapport en ces termes :
" Les lésions non détachables de l'accident du travail du 16.04.21 correspondent à une contusion du genou droit.
Les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] à partir du 04.06.21 ont une cause totalement étrangère à l'accident du 16.04.21, elles sont en relation avec un état antérieur dégénératif.
Les soins et arrêts de travail, du 16.04.21 au 03.06.21, sont en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 16.04.21, à partir du 04.06.21, les soins et arrêts de travail sont liés à une cause totalement étrangère.”
Il doit être relevé que la société [8] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [F] et la [6] s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [I], jusqu'au 3 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 juin 2021.
Enfin, la société [8] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [I] au 3 juin 2021. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.
Dès lors, la société [8] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [8] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [I] ;
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] jusqu'au 3 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 ;
Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] à compter du 4 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6];
Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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