Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03693 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HR
Monsieur [G] [D]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°20/00052) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emma BARRET de la SELARLBARRET-BERTRANDON-JAMOT -MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me CLAVERIE
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MAZEROLLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La direction régionale du service médical de l'assurance maladie a employé M. [D] en qualité de médecin conseil à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
Le 12 juillet 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'suite à la réception d'un mail de son responsable hiérarchique , le salarié a déclaré se rendre chez son médecin pour un accident du travail'.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2019, mentionne un 'stress post traumatique'.
Par décision du 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié à M. [D] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 4 novembre 2019, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 1er février 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 2 septembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date
du 9 juillet 2020 et de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que les faits que M. [D] a signalés le 10 juillet 2019 ne constituent pas un accident du travail,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 juillet 2022,
Partant,
- dire que les faits du 10 juillet 2019 sont bien constitutifs d'un accident du travail et que le syndrome post-traumatique subi par M. [D] doit être pris en charge à ce titre,
- dire que l'accident du travail reconnu relève de la faute inexcusable de l'employeur, avec les conséquences indemnitaires s'y attachant, notamment la majoration de la rente,
- condamner la caisse et l'employeur in solidium à payer à M. [D] une somme
de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse et l'employeur in solidium en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail,
- confirme le jugement en qu'il a dit que les faits du 10 juillet 2019 n'étaient pas constitutifs d'un accident du travail,
- déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- donne acte à M. [D] que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée à l'encontre de l'employeur,
- à titre principal, confirme le jugement,
- déboute M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes demandes afférents,
- à titre subsidiaire, donne acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
- déboute M. [D] de ses demandes, en ce compris de condamnation aux dépens de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
En l'espèce, la caisse a diligenté une enquête sur les circonstances de l'accident confiée à un agent assermenté.
Il en ressort que, le 10 juillet 2019 vers 10h, M. [D] a consulté ses courriels entre deux consultations et a pris connaissance d'un message du docteur [R] [Z], médecin conseil comme lui et exerçant les fonctions de chef de service ; ce message lui demandait de lui donner par écrit les raisons de sa non participation à une réunion en visio qui s'était tenue le 1er juillet ; M. [D] qui, à la lecture du courriel, ne s'est pas senti bien, a adressé
une copie du courriel au docteur [N] en sa qualité de délégué du personnel puis, estimant qu'il était en accident du travail, a informé deux consoeurs de son départ pour consulter son médecin traitant, celles-ci ayant noté un changement dans l'état physique de M. [D] devenu tout pâle alors qu'il allait bien le matin.
Selon l'enquêteur, cette déclaration d'accident du travail s'inscrit dans un contexte de difficultés relationnelles préexistantes entre M. [D] et Mme [Z] que tous les témoins entendus auraient confirmées.
Pour s'opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par l'employeur, la caisse fait valoir d'une part, que le courriel adressé par Mme [Z] n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par M. [D], transmis en copie à son supérieur hiérarchique n+2, le docteur [Y], de sorte le message était confidentiel, et d'autre part, que le contenu de ce courriel n'énonce aucun grief susceptible de heurter M. [D], s'agissant d'une demande de simple explication.
La caisse fait valoir, en outre, que l'interprétation qui en est faite par M. [D] est démesurée et s'inscrit dans un contexte plus large de difficultés relationnelles entre les deux médecins qui ne se parlent plus, M. [D] ayant déclaré à l'enquêteur que la relation de confiance était rompue entre eux. La caisse en conclut que cette situation qui durait depuis des mois est exclusive de la survenance d'un évènement soudain de nature à caractériser un accident du travail
Mais, dés lors qu'il résulte de l'enquête, d'abord, que ce courriel pouvait légitimement être vécu par M. [D] comme un reproche, voire la recherche d'un manquement fautif, dans le contexte décrit ci-dessus, ensuite, que les consoeurs de l'intéressé ont décrit une brusque altération de son apparence physique, immédiatement après la réception de ce courriel, et enfin, que le certificat médical initial délivré le jour même fait état d'un stress post traumatique, la Cour retient que ces éléments concordants sont suffisants pour dire que la lésion est consécutive à un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit que la lésion psychique dont a été victime M. [D] le 10 juillet 2019 s'analyse en un accident du travail.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
En l'espèce, il ne peut être déduit de l'envoi à M. [D] d'un unique courriel qui avait pour objet de solliciter des explications sur sa non participation à une réunion,que le chef de service,qui, en l'occurence, n'a pas excédé son pouvoir de direction, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'il a rédigé et expédié ce message,
peu important les tensions opposant les deux praticiens qui, en tant que médecins conseils de l'assurance maladie, sont en capacité de faire la part des choses dans une telle situation.
Il s'ensuit que M. [D] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Tenue aux dépens, la caisse versera à M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 10 juillet 2019 à l'origine d'une lésion de stress postraumatique sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre de la législation professionnelle,
condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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