Texte intégral
21/03/2024
N° RG 23/04256 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3XC
Décision déférée - 30 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse -2023F03322
S.A.S.U. TARATATA 50
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°65
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. TARATATA 50, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS TARATATA 50 », demeurant [Adresse 2]
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 3]
*****
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Taratata 50 et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la SAS Taratata 50 a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2024 de la Sas Taratata demandant de lui donner acte de son désistement d'appel, constater le dessaisissement de la cour d'appel, dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi Pyrénées demandant de donner acte à la SAS Taratata 50 de son désistement
- lui donner acte de son acceptation du désistement
- déclarer le désistement parfait et Ordonner le dessaisissement de la Cour,
- condamner la SAS Taratata 50 au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Motifs
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, aucune des parties n'a formé de demande incidente.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention, contraire, la SAS Taratata 50 supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que la SAS Taratata 50 supportera les dépens d'appel.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile
Le greffier Le magistrat délégué
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