Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - N° RG 19/02772 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAD4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 09 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2396 5601 7710
La SARL CKL AUTO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 791 214 596, agissant sur poursuite de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
23 rue Henri Barbusse
94450 LIMEIL BREVANNES
ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC du barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2852 2957 2718
Monsieur [H] [M]
né le 22 Avril 1987 à ROMORANTIN LANTHENAY (41200)
28 route de Menestreau
45240 LA FERTE SAINT AUBIN
représenté par Me Miguel BARATA substituant Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 29 Mars 2022, à 14 heures, devant Madame Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2017, M. [H] [M] a acquis de la SARL CKL Auto un véhicule Opel Astra immatriculé CR-579-EW, au prix de 6 160 euros, ayant parcouru 97 685 km.
Le 22 mars 2017, suite à un bruit anormal provenant du moteur, le garage Thomas a préconisé le remplacement des galets et de la courroie pour un coût estimé à 509,90 euros.
Suite à une perte de puissance du véhicule, tombé en panne, le garage Oreda a fait une recherche de panne le 19 avril 2017, facturée 100,80 euros.
Sollicité par M. [M], son assureur de protection juridique a mandaté le cabinet d'expertise automobile [P], qui a convoqué la société CKL Auto à une réunion d'expertise le 29 juin 2017, à laquelle la société ne s'est pas présentée. Dans son rapport du 20 juillet 2017, l'expert a notamment constaté que les désordres avaient pour origine la vanne EGR défaillante, pour le manque de puissance, un jeu important et anormal au niveau du volant moteur bi masse, pour le problème de bruit à la mise en route, et que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état.
Par acte d'huissier du 16 mai 2018, M. [M] a assigné la SARL CKL Auto en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2 723,34 euros au titre de son préjudice matériel, de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral et d'une indemnité de procédure de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a :
- condamné la société CKL Auto à verser à M. [M] la somme de 2 723,34 euros au titre des réparations du véhicule, celle de 200 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société CKL Auto à lui verser indemnité de procédure de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, le présent jugement étant rendu en dernier ressort,
- condamné la société CKL Auto aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2017, la SARL CKL Auto a formé appel de ce jugement en ce qu'il a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort, l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 726,34 euros au titre des réparations sur le véhicule, celle de 200 euros au titre du préjudice moral, celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, notifiées les 24 avril 2020 par l'appelante, 24 juillet 2020 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société CKL Auto demande à la cour de :
In limine litis,
-Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il la condamne à payer la somme de 2 723,34 euros au titre de la réparation de son prétendu préjudice matériel que ce soit au titre de la garantie contractuelle, de conformité ou de vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages-intérêts correspondants au montant du devis établi par elle pour la réparation du véhicule, à savoir la somme de 1 059,37 euros,
-Confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts sur la base de son prétendu préjudice de jouissance,
-Infirmer le jugement en ce qu'il alloue une somme de 200 euros à M. [M] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
-Débouter M. [M] de toutes ses demandes fins et prétentions,
-Infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 9 avril 2019 en ce qu'il a alloué une somme de 400 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Rejeter les demandes de M. [M] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
-Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] demande de :
-Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de la société CKL Auto, et en conséquence, l'en débouter,
-Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, et en conséquence, y faisant droit, réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation pour préjudice moral à la somme de 200 euros et rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance,
-Condamner la société CKL Auto à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
-Condamner la société CKL Auto à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,
-Condamner la société CKL Auto au paiement des dépens d'appel,
En toute hypothèse,
-Condamner la société CKL Auto à lui verser des dommages-intérêts de 2 723,34 euros au titre de son préjudice matériel, de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi et de son préjudice moral,
-Condamner la société CKL Auto à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-Condamner la même au paiement des dépens,
-Et rejeter toutes les demandes et conclusions de la société CKL Auto.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel de la société CKL Auto n'est pas discutée, le jugement, même s'il indique être rendu en dernier ressort, étant susceptible d'appel, la demande de M. [M] étant supérieure au seuil de 4 000 euros prévu à l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.
M. [M] fait plaider l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, au motif qu'en première instance, la société CKL Auto ne s'est pas opposée aux demandes, sauf à considérer qu'une somme de 1 059,37 euros devait rester à sa charge pour les frais de réparation et il considère qu'elle y a acquiescé, pour le surplus.
La société CKL Auto répond que sa volonté de voir les demandes rejetées ressort clairement de ses conclusions de première instance.
A la lecture du jugement, il apparaît que la société CKL Auto a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée, notamment parce qu'elle a proposé à M. [M] de procéder aux réparations moyennant une remise de 50% sur le montant des travaux et que l'expertise sans démontage ne peut être retenue et ne prouve pas l'origine du bruit au niveau du volant moteur. Elle demandait une médiation équitable, proposait de réaliser les travaux dont 1 059,37 euros resteraient à la charge de M. [M] ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.
Un quelconque acquiescement ne peut en être tiré, la société CKL Auto soutenant, au contraire que sa responsabilité n'était pas engagée.
Cette société n'a pas, non plus, renoncé à l'appel, aucun acquiescement à la décision n'étant soutenu.
En conséquence, ses demandes sont recevables.
Sur le fond
Il ressort du rapport d'expertise du cabinet [P], établi suite à l'examen du véhicule le 29 juin 2017 au garage Opel Oreda, après convocation de société CKL Auto, qui était absente mais a écrit le jour même à l'expert, que :
- le manque de puissance du véhicule peut être attribué à la vanne EGR, défaillante,
- le bruit à la mise en route peut être attribué au jeu important et anormal au niveau du volant moteur bi masse.
L'expert conclut que l'antériorité des défauts ne fait aucun doute, la vanne EGR ayant été nettoyée lors de la préparation du véhicule avant la vente et le volant moteur étant usagé alors que le véhicule n'a parcouru que 4 182 km depuis la vente ; le véhicule est immobilisé et ne peut être utilisé en l'état, car dangereux par manque de puissance et risque important de casse au niveau du volant moteur bi masse ; il faut considérer que la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie légale de conformité.
Alors que le premier juge a retenu, au titre de l'article L. 217-7 du code de la consommation, un défaut de délivrance conforme, l'appelante lui reproche de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion et retenu un délai de 24 mois au lieu d'un délai de 6 mois. Elle souligne que l'intimé doit démontrer l'existence d'un défaut existant au jour de la vente, l'expertise produite n'étant pas contradictoire, rien ne venant corroborer la réalité des désordres et démontrer que le véhicule ne serait pas utilisable, le tribunal ayant rejeté sa demande d'expertise. Elle ajoute avoir procédé au nettoyage de la vanne EGR suite au remplacement du filtre à air alors que le contrôle technique initial ne relevait pas un éventuel dysfonctionnement et considère qu'il ne saurait en être déduit qu'elle avait connaissance d'une quelconque défaillance de la vanne. Elle précise que la panne de la vanne EGR est due à un encrassement causé par une utilisation urbaine ; s'agissant du jeu important et anormal au niveau du volant, on ignore quel a été le comportement de l'intimé sur route alors qu'il a parcouru plus de 4 000 km et en déduit que les défauts n'étaient pas présents au jour de la livraison du véhicule.
A l'énoncé de l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Le véhicule ayant été acquis le 22 février 2017, les défauts de conformité ayant été constatés dans un rapport d'expertise du 20 juillet 2017, soit dans le délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule, ces défauts sont présumés exister au moment de la délivrance. Il appartient donc à l'appelante de combattre cette présomption et non à M. [M] de démontrer l'existence d'un défaut au jour de la vente.
Si l'appelante invoque l'encrassement de la vanne due à une utilisation urbaine, alors qu'elle prétend l'avoir nettoyée, il faut relever que le véhicule n'avait parcouru que 4 000 km depuis la vente et était censé pouvoir remplir son usage tant sur route qu'en agglomération.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le défaut du volant, si l'appelante met en cause le comportement de M. [M] et soutient que si ce défaut existait lors de la vente, le contrôle technique l'aurait fait ressortir, l'expert a bien dit que le volant moteur était usagé.
L'appelante n'apportant aucun élément susceptible de combattre la présomption résultant du texte précité, la décision doit être confirmée en ce qu'elle la condamne à payer à M. [M] des dommages-intérêts de 2 723,34 euros au titre de son préjudice matériel puisqu'elle ne peut lui faire grief d'avoir refusé son offre de réparer le véhicule, eu égard à l'état dans lequel elle le lui avait livré.
Pour ce qui concerne le préjudice moral et de jouissance, M. [M] indique que le véhicule est immobilisé depuis de longs mois et qu'il n'a pu l'utiliser pour se rendre à son travail ou pour ses loisirs et, habitant une petite ville, La Ferté Saint Aubin, 45240, il n'a pu avoir recours aux transports publics pour compenser l'absence de son véhicule personnel.
Le véhicule étant immobilisé depuis le 19 avril 2017, il est certain que le préjudice de jouissance et moral de M. [M] est important.
Infirmant la décision, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant l'appelante à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros.
La société CKL auto qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris en qu'il a condamné la société CKL à payer à M. [M] une somme de 200 euros au titre du préjudice moral, et a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la société CKL auto à payer à M. [H] [M] une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
LA CONDAMNE au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [H] [M].
Arrêt signé par Madame Anne Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT