Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/06775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDL4
AFFAIRE :
S.A.R.L. L'ALOYAU
C/
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/11160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.01.2024
à :
Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L'ALOYAU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 807 723 895 (RCS NANTERRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 840 490 841 (RCS PARIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La société L'Aloyau a relevé appel par courrier reçu le 2 octobre 2023 du jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une procédure l'opposant à la société Aiminus Patrimoine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 2 octobre 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par la société L'Aloyau seule, par un conseil qui n'était pas territorialement apte à le faire.
Par courrier du 16 novembre 2023, le conseil de la société L'Aloyau sollicite de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société L'Aloyau du 2 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la société L'Aloyau du 2 octobre 2023,
DIT que les dépens sont à la charge de la société L'Aloyau.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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