Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00479
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. INFO PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2003, Mme [P] [F] a été embauchée par un contrat "VDI" par la société Info presse.
Le 1er janvier 2007, un contrat de travail au statut de VRP, représentant statutaire, a été signé entre les parties.
Le 20 janvier 2020, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui, par jugement du 11 octobre 2021, a :
- condamné la société Info presse à lui payer les sommes suivantes :
2 455,50 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés d'août 2019 ;
11 286,87 euros au titre du prétendu trop perçu pour la période d'octobre 2019 à août 2021.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réceptions par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-débouté Mme [P] [F] du surplus de ses demandes.
-débouté la société Info Presse de sa demande reconventionnelle.
-condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 3 janvier 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
Par conclusions remises par messagerie informatique le 6 novembre 2023, Mme [F] [P] sollicite le désistement d'instance et d'action et par conclusions remises par messagerie informatique le 7 novembre 2023 la société Info Presse a accepté le désistement d'instance et d'action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, après révocation de la clôture reportée avant l'ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [F] ainsi que l'acceptation par la SAS Info Presse;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
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