Texte intégral
ARRÊT N°299
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJXG
AFFAIRE :
Commune [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice
C/
M. [T] [V]
MCS/TT
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Commune [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice, dont l'adresse est [Adresse 4]
représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
Me MARTINS SA SILVA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'une décision rendue le 29 AVRIL 2021 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIARE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [T] [V], né le 08 Mai 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du Code de Procédure Civile) de la Présidente de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige :
M. [T] [V] est propriétaire de parcelles situées lieudit Ginès commune de [Localité 5] (19), cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
La Commune de [Localité 5], exposant que les haies et le portail de M. [V] empiéteraient sur son domaine public routier, a fait assigner celui-ci au visa de l'article 835 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive, par acte d'huissier du 26 janvier 2021, aux fins de le voir condamner à procéder à l'enlèvement de tout élément lui appartenant débordant sur sa propriété sous astreinte de 100 euros, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :
-débouté la Commune de [Localité 5] de ses demandes formées à l'encontre de M. [V],
-condamné la Commune de [Localité 5] à payer à M. [V], la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
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Appel de la décision a été relevé le 16 février 2022 par la Commune de [Localité 5] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
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Par conclusions signifiées et déposées le 16 mars 2022, la Commune de [Localité 5] demande à la Cour de réformer l'ordonnance critiquée, d'ordonner à M. [V] de procéder à l'enlèvement des haies, du portail et de tout autre élément irrégulièrement implanté sur la place Ginès lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros, ainsi que de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 21 mars 2022, M. [T] [V] demande à la Cour de :
avant dire droit,
- enjoindre à la Commune de [Localité 5] de produire le dossier complet de son géomètre expert intervenu en 2019, ainsi que celui de 1977 ;
sur le fond et en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance critiquée ;
- condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la commune de [Localité 5] soutient que Monsieur [V] serait à l'origine d'un empiétement sur son domaine public routier en ayant implanté illégalement sur la place publique de [Localité 6], des haies dont elle s'estime fondée à solliciter l'enlèvement sous astreinte, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à sa propriété constitutive d'une voie de fait.
Monsieur [V], en défense, objecte que les haies litigieuses sont sur sa propriété, qu'il existe un débat sur les limites de propriété, que la commune ne produit aucun bornage accepté par les parties, ni aucune procédure d'alignement si on se place dans l'hypothèse où la place ferait partie de son domaine public routier, étant précisé que M. [V] soutient que ladite place ferait partie du domaine privé de la commune. Il fait valoir que, par suite, les éléments de preuve communiqués par la commune de [Localité 5] sont insuffisants à démontrer l'empiétement reproché ,et il demande qu'il soit enjoint à la commune de produire notamment le dossier complet établi par le Cabinet Sotec Plan en 2019 et non un simple plan résultant des seules déclarations de la commune faites au géomètre.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont elle a la charge.
En l'espèce, il incombe à la commune de [Localité 5] de rapporter la preuve d'un empiétement commis par Monsieur [V] sur la place [Localité 6], M. [V] ne contestant pas la propriété de la commune sur la place mais remettant en cause la qualification d'accessoire au domaine public routier mis en avant par celle-ci et les limites de la propriété communale avec ses parcelles N°[Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Il ressort de l'extrait du plan cadastral (pièce n°10 de la commune) que ladite place se situe au point de jonction de la route départementale 144 et d'une voie communale, et paraît de ce fait se situer dans la continuité du domaine public routier.
Au soutien de ses prétentions, pour démontrer l'empiétement sur la place commis par Monsieur [V] et auparavant par son auteur, à l'origine de l'implantation des haies litigieuses, la commune verse aux débats un relevé qu'elle indique avoir fait établir par un géomètre expert du Cabinet SOTEC PLAN en 2019, ledit plan mentionnant l'emplacement des haies litigieuses qui apparaissent situées à l'extérieur du fonds de M [V], sur la place de [Localité 6].
Or ce plan n'a pas été établi contradictoirement, dès lors que M.[V] n'était pas présent, que de surcroît il ne comporte aucune signature pour l'identification de son auteur et pour authentifier son origine, la commune n'ayant pas versé en dépit de la demande de M.[V], le dossier complet du géomètre expert, et que par ailleurs les photographies aériennes insérées dans les conclusions de la commune extraites du site Géoportail sont dénuées de valeur probante suffisante pour démontrer l'empiétement incriminé.
En cause d'appel, la commune ne produit aucun élément de preuve nouveau de nature à fonder sa prétention ; dans ces conditions, aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qu'il lui incombe de rapporter, de sorte que la décision du premier juge la déboutant de sa demande de condamnation de Monsieur [V], sous astreinte, à procéder à l'enlèvement de divers éléments débordant sur la propriété de la commune, ne peut être que confirmée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, la commune de [Localité 5] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Monsieur [T] [V] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 € euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] à verser à Monsieur [T] [V], une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la Commune de [Localité 5].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.
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