Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 21]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PE2
N° MINUTE :
24/00256
DEMANDEUR:
POLE AURORE HABITAT
DEFENDEUR:
[O] [J]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE [Localité 20]
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société TRESORERIE [Localité 20] AMENDE 1ERE DIVISION
Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 20]
DEMANDERESSE
POLE AURORE HABITAT
UNITE GESTION LOCATIVE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Alexia DROUX, avocate au barreau de PARIS, toque PB191
DÉFENDEUR
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante
AUTRES PARTIES
Société CAF DE [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
Société TRESORERIE [Localité 20] AMENDE 1ERE DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 20]
METROPOLE GRAND PARIS
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Madame [O] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
La décision a été notifiée le 15 novembre 2023 à l’association [19], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 novembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’association [19], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites en vertu desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de constater la mauvaise foi de Madame [O] [J], de prononcer la déchéance de celle-ci au bénéfice de la procédure de surendettement et d’ordonner le retour du dossier à la commission. A titre subsidiaire, l’association [19] demande que sa créance soit fixée à la somme de 4 405,25 euros.
A l’appui de ses demandes, l’association [19] fait valoir que la débitrice a aggravé son endettement en ne s’acquittant pas de ses charges courantes une fois son dossier de surendettement déposé. Ainsi, la créance de l’association [19], qui était de 3 066,49 euros au jour du dépôt de dossier, s’élève désormais à la somme de 4 405,25 euros, échéance de janvier 2024 incluse. L’association [19] soutient également que Madame [O] [J] avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette en 2021.
L’association [19] indique également que Madame [O] [J] n’aurait pas déclaré correctement ses ressources et ses charges à la commission.
Madame [O] [J] a comparu en personne à l’audience et a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle reconnaît ne pas avoir honoré certaines échéances mais indique avoir payé une somme supérieure au montant de son loyer antérieurement au dépôt de son dossier.
Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et professionnelle.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision d'irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’association [19] a formé son recours le 16 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 15 novembre 2023.
Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Par ailleurs, selon l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Sur le non-paiement de certaines échéances courantes
En l’espèce, l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 28 novembre 2023 fait état d’un endettement total de 19 191,09 euros. Il est exact que la créance de l’association [19], incluse dans cet endettement, a été déclarée à hauteur de 3 066,49 euros. Il ressort néanmoins de l’extrait de compte couvrant la période du 1er janvier 2015 au 18 mars 2024 versé par l’association [19] que si la dette locative de Madame [O] [J] s’élevait bien à la somme de 3 066,49 euros au 28 octobre 2023, échéance de septembre 2023 et versement référencé « Remi VIRTS IML 30/10/23 » inclus, cette dette est désormais de 4 405,25 euros, échéance de janvier 2024 incluse, la débitrice n’ayant procédé dans l’intervalle qu’à un seul règlement de 800 euros (référence « Remi VRTS DU 28/11/23 »).
La dette de Madame [O] [J] envers l’association [19] a donc augmenté à compter du dépôt du dossier de surendettement, ce que la débitrice ne conteste pas à l’audience.
De plus, il apparaît, au regard de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé par la commission au 28 novembre 2023, qu’à cette période, Madame [O] [J] disposait de ressources d’un montant total de 2 212 euros et supportait des charges, loyer inclus, d’un montant total de 2 030 euros. La débitrice avait donc les moyens financiers de s’acquitter du montant de son loyer auprès de l’association [19], ce qu’elle n’a pas fait les trois derniers mois durant lesquelles elle était dans le logement, de novembre 2023 à janvier 2024 inclus.
Ce simple constat ne suffit toutefois pas à établir la mauvaise foi de Madame [O] [J]. Il convient en effet de considérer une période plus large, incluant la constitution de l’endettement de la débitrice.
A ce titre, selon l’extrait de compte couvrant la période du 1er janvier 2015 au 18 mars 2024 versé par l’association [19], l’endettement de Madame [O] [J] s’est constitué à compter du mois de janvier 2016, pour se résorber au mois de novembre 2021. L’association [19] soutient que cela résulte d’un effacement des dettes intervenu à cette date, et ayant entrainé un crédit au compte de la somme de 2570,36 euros. Pour autant, les précédentes mesures transmises par la commission et également produites par la partie demanderesse font état d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois par décision du 2 septembre 2021, et aucunement d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’association [19] ne justifie ainsi pas que la somme de 2570,36 euros portée au crédit de son compte au mois de novembre 2021 procède d’un effacement des dettes. En tout état de cause, depuis le mois de novembre 2021, Madame [O] [J] a versé chaque mois une somme comprise entre 150 et 900 euros au titre de son loyer, à l’exception des mois de juillet, septembre et novembre 2022, puis de la période allant de novembre 2023 à janvier 2024, soit un total de 6 mois sur une période comprenant 26 échéances. Madame [O] [J] a donc procédé à un règlement, même partiel, de son loyer pour la plupart des échéances mensuelles appelées.
De plus, Madame [O] [J] a parfois versé davantage à l’association bailleresse que le montant du loyer courant. Il en est ainsi pour les échéances suivantes :
256 euros versés le 1er juin 2022 puis 254,97 euros versés le 28 juin 2022, soit un total de 510,97 euros au titre de l’échéance de mai 2022 qui s’élevait à la somme de 405,97 euros ;900 euros versés le 16 novembre 2022 au titre de l’échéance d’octobre 2022 qui s’élevait à la somme de 185,94 euros ;600 euros versés le 13 février 2023 au titre de l’échéance de janvier 2023 qui s’élevait à la somme de 575,95 euros ;520 euros versés le 21 juin 2023 au titre de l’échéance de mai 2023 qui s’élevait à la somme de 515,17 euros ;530 euros versés le 20 juillet 2023 au titre de l’échéance de juin 2023 qui s’élevait à la somme de 515,17 euros ;800 euros versés le 28 août 2023 au titre de l’échéance de juillet 2023 qui s’élevait à la somme de 512,17 euros ;800 euros versés le 26 septembre 2023 au titre de l’échéance d’août 2023 qui s’élevait à la somme de 512,17 euros ;800 euros versés le 28 octobre 2023 au titre de l’échéance de septembre 2023 qui s’élevait à la somme de 512,17 euros ;800 euros versés le 28 novembre 2023 au titre de l’échéance d’octobre 2023 qui s’élevait à la somme de 547,17 euros.
Madame [O] [J] a donc consenti un effort notable pour limiter sa situation d’endettement locatif.
Enfin, Madame [O] [J] produit une lettre de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement, datée du 30 octobre 2023, dans laquelle il est indiqué que la requête de la débitrice auprès de la commission de médiation DALO a abouti à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social et qui lui propose un logement. Cela démontre que la débitrice a accompli les démarches nécessaires à son relogement ainsi que son intention de ne pas aggraver sa dette locative auprès de l’association [19]. Enfin, la débitrice a quitté le logement le 22 janvier 2024, ce qui ressort de l’état des lieux de sortie versé aux débats, et de la nouvelle adresse de la débitrice au [Adresse 9] indiqué sur les documents les plus récents qu’elle produit. Son départ du logement appartement à l’association [19], pour être relogée par un bailleur social témoigne ainsi d’efforts pour contenir au maximum son loyer au cours de la procédure de surendettement.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que si l’endettement de Madame [O] [J] s’est accru au cours de la procédure de surendettement à l’égard de son bailleur, elle a néanmoins manifesté des efforts notables afin de régler son loyer et trouver un nouveau logement adapté à ses ressources. Au regard de ces éléments, sa mauvaise foi n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce sur ce point.
Sur la déclaration des ressources et charges de la débitrice
L’association [19] indique également que Madame [O] [J] n’aurait pas déclaré correctement ses ressources et ses charges à la commission. Selon elle, la débitrice a surestimé ses charges et sous-estimé ses ressources afin d’accroître son insolvabilité.
Toutefois, il ressort des éléments versés par Madame [O] [J] à l’audience que ses ressources, estimées à la somme totale de 2 212 euros par la commission au 28 novembre 2023, s’élèvent désormais à la somme totale de 2 416,91 euros. Elles se décomposent comme suit :
2 087,68 euros de salaire, selon l’avis d’imposition 2023 établi sur les revenus 2022 ;141,99 euros de prestations familiales ;187,24 euros de pension alimentaires.La différence entre les ressources retenues par la commission et les ressources telles qu’actualisées à l’audience s’explique par le fait que Madame [O] [J] ne perçoit pas un salaire unique et fixe chaque mois. Elle n’est donc pas constitutive de mauvaise foi.
Concernant ses charges, la commission a retenu un montant total de 2 030 euros qu’il convient d’actualiser à la somme de 2 268,11 euros pour un foyer de trois personnes puisque la débitrice a deux enfants à charge, et qui se décompose comme suit :
Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 063 euros ;Forfait chauffage : 207 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 202 euros ;Logement : 796,11 euros (selon la quittance de février 2024, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits).
La somme de 610 euros qui était comptabilisée au titre du logement par la commission correspond au montant total du loyer de 530 euros et des charges de 80 euros, dont Madame [O] [J] était redevable au titre du contrat de bail signé le 27 octobre 2015. L’association [19] ne produisant pas de quittance pour justifier du détail des charges appelées, il n’est pas possible de déterminer si certaines d’entre elles sont déjà comptabilisées dans les forfaits et si, dès lors, Madame [O] [J] a surestimé le montant de ses charges. L’association créancière ne démontre donc pas que Madame [O] [J] ait fait de fausses déclarations concernant ses charges ni que cela serait constitutif de mauvaise foi.
Au surplus, la commission a calculé que Madame [O] [J] disposait d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 182 euros au 28 novembre 2023. Au regard de la situation actualisée de la débitrice, sa capacité de remboursement s’élève désormais à la somme de 148,80 euros. Madame [O] [J] a donc déclaré à la commission une situation plus favorable pour ses créanciers que sa situation actuelle.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [O] [J] n’est pas caractérisée sur ce point.
Madame [O] [J] sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande de l’association [19] tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de cette procédure sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée. La demande tendant à déchoir Madame [O] [J] pour les mêmes motifs sera également rejetée.
Sur la demande subsidiaire de fixation de la créance de l’association [19]
A titre subsidiaire, l’association [19] demande que sa créance soit fixée à la somme de 4 405,25 euros, conformément à l’extrait de compte couvrant la période du 1er janvier 2015 au 18 mars 2024 versé aux débats par la créancière et non contesté par Madame [O] [J] lors de l’audience.
Toutefois, il ressort des articles L. 723-1 et suivants du code de la consommation que c’est après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur que la commission dresse l'état de son passif et l’en informe. Cette information ouvre un délai pour que le débiteur puisse contester l’état de son passif.
Il n’est donc pas possible de fixer une créance, à la demande d’un créancier, au stade de l’étude de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement.
La demande de l’association [19] sera donc déclarée irrecevable, faute de recours ouvert sur ce point à ce stade de la procédure.
Sur les accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’association [19] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] le 9 novembre 2023à l’égard de Madame [O] [J] ;
DÉCLARE Madame [O] [J] de bonne foi ;
DÉCLARE Madame [O] [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de l’association [19] tendant à déclarer irrecevable Madame [O] [J] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers sur le fondement de la mauvaise foi ;
REJETTE la demande de l’association [19] tendant à déchoir Madame [O] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE irrecevable à ce stade de la procédure la demande de l’association [19] tendant à fixer sa créance à la somme de 4 405,25 euros ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [J] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE