Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/00764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIE
Minute : 24/00112
Société ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [F] [B]
Monsieur [J] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
ADOMA - Chambre EF01
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
Monsieur [J] [Y]
ADOMA - Chambre EF01
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a consenti un logement de fonction à Monsieur [P] [M], situé dans la résidence située [Adresse 7] mais bénéficiant d'une entrée indépendante située [Adresse 4] à [Localité 10]. Ce dernier a quitté ce logement sans en rendre les clés à la société ADOMA.
Ce logement a été sécurisé avec une porte SITEX le 19 janvier 2023.
Par constat du 15 février 2023, Me [I] [E], commissaire de justice, a constaté que ce logement était vide de tout occupant.
La société ADOMA a porté plainte le 21 avril 2023 pour dégradation de bien avec entrée par effraction. Elle y explique qu'ayant constaté que la serrure dudit logement avait été changée et la présence d'un paillasson devant la porte d'entrée, elle avait contacté les forces de police qui s'était présenté sur les lieux le 5 avril 2023, qu'avait été constaté à cette occasion la présence de deux individus masculins, que ces deux derniers avaient indiqué être présents dans les lieux depuis plus de 48 heures et refusaient de quitter les lieux.
Par acte du 28 avril 2023, Me [I] [E], commissaire de justice mandaté par la société ADOMA, s'est rendu au [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10], et a rencontré un individu déclarant se nommer [F] [B] et résider dans les lieux avec [J] [Y], et présentant un contrat de location consenti par Monsieur [R] [U] à Monsieur [J] [Y] à compter du 3 janvier 2023 ainsi qu'un contrat d'assurance des lieux souscrit par Monsieur [J] [Y] le 6 mars 2023.
Par assignation du 17 octobre 2023, la société ADOMA a fait citer en la forme des référés Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir :
-le constat que les défendeurs sont sans droit ni titre
-qu'il soit ordonné leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
-que le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles ne soit pas appliqué ;
-la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 780 euros et ce à compter du 3 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
-la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé ;
Après un renvoi, à l'audience du 26 janvier 2024, la société ADOMA, représentée, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Elle a précisé que les défendeurs ont parfaitement connaissance du fait qu'ils occupent sans droit ni titre le logement depuis que les fonctionnaires de police sont intervenus au domicile.
Monsieur [F] [B], comparant, explique être père de famille, travailler comme ouvrier dans un entreprise de bâtiment et avoir loué il y a huit mois un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] à une personne prénommée [R], rencontré dans un café. Il a signé un contrat de location et procéder à un état des lieux d'entrée. Un mois après son installation, il s'est aperçu avoir été victime d'une escroquerie lorsque le véritable propriétaire s'est présenté au domicile. Il indique avoir tenté de trouver une solution amiable avec le propriétaire, sans succès. Interrogé sur ce point, il a précisé que Monsieur [Y] vit toujours dans l'appartement, qu'il est rémunéré environ 50 euros par jour et que son épouse ne travaille pas.
Monsieur [J] [Y], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, la société ADOMA produit un procès-verbal de constat dressé par Me [I] [E] du 28 avril 2023 desquels il ressort que les lieux litigieux sont occupés par Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y].
Cette occupation sans droit ni titre, non contestée par les défendeurs, constitue un trouble manifestement illicite.
ll y aura lieu d'ordonner aux défendeurs et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion et celle tout occupant de leur chef sera autorisée avec l'assistance éventuelle de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la suppression des délais légaux d'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, il est justifié que le logement litigieux a été équipé d'une porte anti-intrusion. Toutefois, la société ADOMA n'explique pas dans sa plainte que cette porte anti-intrusion a été forcée et fait seulement état d'un changement de serrure dont il n'est pas démontré que les défendeurs en sont à l'origine. De même, elle s'abstient de démontrer que les défendeurs sont de mauvaise foi dans la mesure où ces derniers produisent un bail qui a pu leur être consenti frauduleusement par un tiers.
Dans ces conditions, il sera fait application du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
La société ADOMA demande à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 janvier 2023 et demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 780 euros par mois.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] occupent sans droit ni titre l'immeuble litigieux. Ils causent ainsi un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce, à compter du 28 avril 2023, date à laquelle il est constaté leur occupation sans droit ni titre.
Le contrat de bail produit par les défendeurs fait mention d'un loyer de 780 euros. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à cette somme, charges comprises, les locataires avaient entendu régler cette somme pour l'occupation du bien.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] supporteront les dépens de l'instance.
Ils seront condamnés à payer à la société ADOMA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATONS que Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] occupent sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 7] - [Adresse 4] à [Localité 10];
AUTORISONS EN CE CAS l'expulsion de Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] à verser à la société ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 780 €, charges comprises, à compter du 28 avril 2023 jusqu'à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 5 mars 2024
Le greffier,Le juge,
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