Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° 22/03, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GK3
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° 2020F31
APPELANTS
Monsieur [H] [J]
18 bis rue Mhogoni
97615 PAMANDZI/FRANCE
Représenté par Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame [X] [J] [G] épouse [G]
18 RUE BAHONI
97615 PAMANDZI/FRANCE
Représentée par Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. SMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [S] [O] »
24 immeuble coralium
97600 PAMANDZI
Non comparante, ni représentée
MNISTERE PUBLIC:
Représenté par M. Albert CANTINOL, avocat général près la Chambre d'Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Par requête du 26 octobre 2020, M.le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou a saisi le tribunal mixte de commerce sur le fondement des articles L653-5-5°, L653-5-6° et L653-8 du code de commerce aux fins de demander la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale à l'encontre de M.[H] [J] et Mme [X] [G].
Il leur a été fait grief de n'avoir pas procédé à la communication au liquidateur de la liste complète des créanciers avec l'indication précise des adresses et mention des sommes dues, ainsi que de l'absence de la tenue d'une comptabilité au titre des exercices 2018 et 2019 outre un manquement à l'obligation d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours après l'état de cessation de paiement.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a :
prononcé la faillite personnelle de M.[H] [J] et Mme [X] [G] pour une durée de cinq années,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de a liquidation judiciaire de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE,
dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.
Le 27 juillet 2021, appel de la décision du 25 juin 2021 a été interjeté par M.[H] [J] et Mme [X] [G] qui sollicitent la réformation du jugement aux motifs suivants:
- Mme [X] [G] n'était plus gérante de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE depuis sa démission le 31 décembre 2015 comme l'attestent les documents de fin de contrat délivrés en précisant néanmoins que l'extrait K-bis produit et les documents présentés lors de la déclaration de cessation de paiement tout comme la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du 28 mars 2019 ont conservé cette mention erronée,
- ils contestent l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, M.[H] [J] et Mme [X] [G] ont notifié leur déclaration et conclusions d'appel à la SELARL SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021 par RPVA, le ministère public demande de voir:
déclarer irrecevable l'appel formé hors délai
confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 26 janvier 2022 par RPVA, M.[H] [J] et Mme [X] [G] demandent, sur le fondement des articles L653-5-5°, L653-5-6°, L653-8 et R661-3 du code de commerce de voir:
déclarer les appels formés par M.[H] [J] et Mme [X] [G] recevables et bien fondés,
in limine litis, déclarer la saisine du tribunal par le procureur de la République irrecevable pour défaut de production du jugement de placement en liquidation judiciaire de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE,
à titre principal, constater que Mme [X] [G] n'était plus gérante de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE depuis sa démission le 31 décembre 2015 comme l'attestent les documents de fin de contrat délivrés,
constater que les conditions d'application de la faillite personnelle ne sont pas réunies,
en conséquence, réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, prononcer la mise hors de cause de Mme [X] [G],
dire et juger que les conditions du prononcé de la faillite personnelle ne sont pas réunies à l'encontre de M.[H] [J] et Mme [X] [G],
à titre subsidiaire, prononcer une simple mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R661-3 du code de commerce, 'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19".
En l'espèce, s'agissant d'une décision portant faillite personnelle, le délai d'appel court à partir de la notification de la décision et non pas à compter du prononcé de la décision comme soutenu par le ministère public. L'acte de signification du jugement ne figurant pas au dossier du tribunal voire n'ayant pas été délivré par l'étude d'huissiers, le délai de forclusion de 10 jours n'est pas opposable aux appelants. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine du procureur de la République
Selon l'article L653-1 du code de commerce, 'I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée'.
Selon l'article L653-7 du code de commerce, ' Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat'.
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la saisine du procureur de la République au motif qu'il ne comportait pas le jugement de liquidation judiciaire de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE dont les appelants sont poursuivis en qualité de gérant, de sorte que la requête déposée le 26 octobre 2020 par le parquet est irrecevable et en conséquence, l'action exercée à leur encontre.
Outre le fait, comme le relève le ministère public, que cette irrecevabilité n'a pas été soulevée devant les premiers juges (la note d'audience n'y faisant pas mention ni les conclusions déposées le 23 avril 2021 par M.[H] [J] et Mme [X] [G]), les appelants ne donnent aucune référence du texte faisant obligation, pour le ministère public, sous peine de nullité, de produire le jugement en liquidation judiciaire. Enfin, il convient de constater que la requête du procureur de la République vise expressément le jugement du 7 juin 2019 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou portant ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire et joint à cet effet les déclarations de créance. La simple référence à ce jugement suffit.
En conséquence, il convient de constater que la requête du procureur de la République a bien été déposée dans les conditions telles que prévues par l'article L653-1 précité et donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée par les appelants.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [X] [G]
Selon l'article L123-9 du code de commerce, ' La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes'.
Selon l'article L210-9 du code de commerce, ' Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées'.
Comme le relève à juste titre le ministère public, quand bien même Mme [X] [G] a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les formalités de publicité de cette démission n'aient pas été accomplies, rend cette démission inopposable aux tiers.
En effet, quelle que soit la cause de cessation des fonctions, des formalités de publicité doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée. Si la publicité ou le dépôt n'est pas effectué dans le délai, cette modification ne prendra effet à l'égard des tiers qu'à la date de la demande d'inscription modificative au RCS.
Si la société n'effectue pas ces formalités, l'ancien gérant peut régulariser la situation en procédant à une démission pour ordre devant le tribunal de commerce du lieu du siège social. Celle-ci permet au dirigeant d'obtenir le retrait de son nom sur l'extrait k bis.
Les appelants reconnaissent non seulement que les formalités de publicité n'ont pas été réalisées mais qu'en outre, Mme [X] [G] était toujours présentée comme gérante lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 28 mars 2019 soit bien après la démission évoquée du 31 décembre 2015.
En conséquence, la demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur le fond
Le jugement critiqué invoque plusieurs griefs à l'encontre des appelants.
En préambule, il convient de rappeler que selon l'article R631-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, 'La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après:
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8;
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé;
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production'.
Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Selon l'article L653-5 du code précité, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée'.
L'article précité impose une collaboration loyale du débiteur ou du dirigeant avec les organes de la procédure. Les faits reprochés peuvent reposer tout autant sur une action ("faire obstacle") que sur une omission ("en s'abstenant de coopérer"). Toutefois, l'auteur doit avoir agi "volontairement", une négligence ne suffit pas, et son comportement doit avoir entravé le bon déroulement de la procédure. L'obstacle au bon déroulement de la procédure se matérialise essentiellement par le défaut de remise à l'administrateur ou au liquidateur de divers documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels la liste des créanciers, les documents comptables, ou encore, par le défaut de réponse aux multiples lettres envoyées, ou l'absence de présentation aux rendez-vous fixés.
Il résulte de la requête du procureur de la République que 'malgré les demandes et relances du liquidateur', le dirigeant ne lui a pas remis les éléments lui permettant d'exercer sa mission à savoir:
- la liste complète des créanciers avec l'indication précise des adresses et la mention des sommes dues,
- seuls les bilans des exercices 2016 et 2017 ont été communiqués, la comptabilité des exercices 2018 et 2019 n'ayant pas été tenue.
Si les appelants reconnaissent que la déclaration de cessation des paiements et demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire comprenait une liste incomplète des créanciers et sommes dues, ils l'expliquent par le fait que certaines créances n'étaient pas connues à cette date et se sont révélées par la suite; qu'en tout état de cause, le gérant a essayé de répondre au mieux aux sollicitations du liquidateur mais que le déménagement et l'arrêt de fonctionnement de la structure a rendu difficile la récolte de certaines informations. Ils font remarquer que l'intimé ne produit aucune lettre de demande ou de relance adressée au gérant pour solliciter les documents concernés.
L'examen attentif du dossier du tribunal mixte de commerce ne fait effectivement apparaître aucun courrier du liquidateur à M.[H] [J] et Mme [X] [G] leur demandant des pièces voire leur reprochant l'absence de communication de pièces voire leur volonté d'obstruction.
Les différents rapports du mandataire judiciaire transmis au juge depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne font état d'aucune difficulté rencontrée avec les dirigeants de la société. Au contraire, le jugement du 28 mai 2021 confirme que le passif a été vérifié et déposé au greffe. L'état du passif (pièce 4) a été édité le 16 janvier 2020 par la SARL SMJ. Le montant des créances est connu à savoir 92349,58 euros au titre du superprivilège des salaires, 380334,34 euros au titre de privilège, et 388714,29 euros au titre du passif chirographaire.
Si l'on peut reprocher à M.[H] [J] et Mme [X] [G] de n'avoir pas produit les documents dès la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire tels que listés dans l'article R631-1 du code précité, pour autant l'intimé ne prouve pas l'intention de faire obstacle à ladite procédure.
Aucun élément ne permet d'étayer une quelconque obstruction de la part des appelants ni le caractère volontaire de cette éventuelle obstruction.
En conséquence, le ministère public ne démontre pas que M.[H] [J] et Mme [X] [G] se sont abstenus de coopérer volontairement avec les organes de la procédure. Ce grief sera donc écarté.
Sur l'absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation
Selon l'article L123-12 du code de commerce, 'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable'.
M.[H] [J] explique l'absence de comptabilité pour l'année 2018 par les difficultés rencontrées avec son comptable sans autre justificatif. Il ne démontre pas que l'expert comptable a refuser de procéder à cette comptabilité.
Pour l'année 2019, il explique qu'une décision de suspension du programme d'exploitation prise par la direction générale de l'aviation civile à l'encontre de la SARL INTER ILES AIR COMORES à compter du 24 août 2018 a rendu impossible toute commercialisation des titres de transport attachés aux vols de cette compagnie qui est l'activité exclusive de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE; qu'aucune activité comptable n'a été enregistrée pour les 3 mois de l'année 2019 préalables à la déclaration de cessation des paiements du 28 mars 2019.
Subsidiairement, il rappelle qu'en application de l'article L653-5 du code de commerce, la sanction peut se limiter à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Néanmoins, comme relevé ci-dessus, les appelants n'ont pas respecté les termes de l'article R631-1 du code précité qui stipule notamment de produire '1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible [...]', '3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois', '6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan', '7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité'. Ces informations résultent nécessairement du bilan comptable.
L'article précité précise également que 'Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production'.
Au vu de ce qui précède, l'absence de comptabilité en 2018 et 2019 est un grief établi. En leur qualité de dirigeants, ils se devaient de procéder à l'établissement et la production de ce bilan comptable au plus tard sept jours après la requête en ouverture de procédure en liquidation judiciaire.
Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Selon l'article L631-4 du code de commerce, 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.
Selon l'article L653-4 du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.
L'obligation de déclarer l'état de cessation de paiements de la société pèse sur le dirigeant.
Les appelants reprochent au ministère public de n'avoir pas précisé le grief invoqué à leur encontre et de se limiter à leur reprocher d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiements sans autre précision.
Cependant, non seulement la formulation du ministère se suffit à elle-même pour permettre au juge de trancher sans procéder à une interprétation ou à une reformulation du grief, mais encore dans sa requête le ministère public a clairement développé ce grief. C'est ainsi qu'il rappelle la nature et l'ancienneté des créances:
- celle de la direction générale de l'aviation civile de 138 430 euros correspondant à des taxes d'aéroport mises en recouvrement en avril, juin, juillet, septembre et décembre 2018,
- celle de la caisse générale de la sécurité sociale de Mayotte de 343 857 euros ( dont 78 811 euros de parts salariales) correspondant à des cotisations impayées de la période 2015-2019,
- celle de la société EDEIS AÉROPORT DE MAYOTTE de 62010,43 euros correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal administratif par ordonnances des 3 mai 2018 et 2 avril 2019 au titre de redevances domaniales impayées.
Le ministère public, par la mention de ces créances, démontre que les appelants n'ont pas déclaré la cessation de paiement dans le délai de 45 jours alors même que selon le tribunal mixte de commerce l'entreprise était en cessation de paiement depuis le 28 mars 2019. Or ce n'est que le 26 octobre 2020 que cette déclaration sera faite par le procureur de la République et non par les dirigeants. En outre, en appel, le ministère public relève que le passif de la SARL a été frauduleusement accru dès lors que des créances relèvent en réalité de la société INTER ILES AIR COMORES dont M.[H] [J] est gérant et associé, et ce dans l'intérêt unique de préserver cette deuxième société au détriment de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE. Si M.[H] [J] conteste des créances pour un montant total de 209971 euros en soutenant qu'elles concernent deux autres sociétés, SARL INTER ILES AIR COMORES et la société EDEIS AÉROPORT DE MAYOTTE, et n'ont jamais figuré dans le bilan de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE, pour autant il ne le démontre pas reprochant simplement le liquidateur de n'avoir pas exercé son plein pouvoir de vérification.
S'agissant de la créance de la caisse générale de la sécurité sociale, l'explication des appelants selon laquelle la récurrence et le caractère ancien et progressif de la créance de la Caisse n'a pas pu constituer un signal d'alerte déterminant pour conduire la société à faire une déclaration de cessation de paiement, ne saurait prospérer au regard du montant de la créance, 343 857 euros, et de sa nature, 78 811 euros notamment de parts salariales, correspondant à des cotisations impayées de la période 2015-2019.
Ce grief est donc établi.
Sur la sanction
Au vu de ce qui précède, la sanction de faillite personnelle ne parait pas disproportionnée au regard des deux griefs retenus, les griefs visés par l'article L653-5 du code de commerce n'étant pas cumulatifs.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable l'appel interjeté par M.[H] [J] et Mme [X] [G] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 25 juin 2021;
Déboute M.[H] [J] et Mme [X] [G] de leur fin de non-recevoir;
La dit recevable;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 25 juin 2021;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL INTER ILES AIR MAYOTTE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
N. ABOUDOU N. COURTOIS