Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCNP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2021-Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221000271
APPELANT
M. [I] [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050945 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de chambre empêché, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 19 août 2016, M. [E] a conclu avec la société Efidis un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 230,77 euros hors charges.
Le 28 octobre 2020, la société CDC Habitat Social, venant aux droits d'Efidis, a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [E], condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 999, 05 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers.
Par ordonnance de référé du 26 août 2021, rectifiée par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Adresse 2] et ce à compter du 28 décembre 2020 ;
- condamné par provision M. [E] à payer à la CDC Habitat Social venant aux droits de la société Efidis la somme de 1491,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 à hauteur de 1 551,28 euros et de ce jour pour le surplus ;
- autorisé M. [E] à s'acquitter de sa dette en 10 mensualités d'au moins 140 euros mensuels, payables en sus du loyer et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présent ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- dit qu'en cas de défaut par M. [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la CDC Habitat Social pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
- condamné par provision M. [E] à payer à la CDC Habitat Social venant aux droits de la société Efidis une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus sen cas de non résiliation du bail à compter du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- débouté les autres parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2020 ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel des ordonnances des 26 août 2021 et 28 octobre 2021, en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'il est confronté à de significatives difficultés ;
- lui accorder un délai de 18 mois à compter de la décision à intervenir pour apurer sa dette locative, en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- dire que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail seront suspendus pendant le délai ainsi accordé ;
En tout état de cause :
- débouter la société CDC Habitat Social de sa demande de résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel pour le surplus ;
- débouter la société CDC Habitat Social de ses éventuelles demandes contraires.
La société CDC Habitat Social, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [E] ;
- rejeter la demande de délai de ce dernier, la dette ayant triplé entre le 10 mai 2021 et le 28 mars 2022 pour passer de 1 491,73 euros à 4 647,89 euros ;
- confirmer les ordonnances dont appel en leur intégralité
- condamner M. [E] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, alors que le commandement de payer n'est pas produit par l'intimée, M. [E] n'en conteste ni l'existence ni le fait que ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa date. En outre les loyers postérieurs ne sont pas payés et l'échéancier ordonné par le premier juge n'a manifestement pas été respecté par M. [E], puisque le montant des impayés s'élève à présent à la somme de 4 647,89 euros, ainsi qu'il résulte du décompte actualisé qui n'est pas critiqué par l'appelant. Par ailleurs, vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 1343-5 du code civil, si M. [E] justifie verser une pension alimentaire pour sa fille mineure, disposer d'un revenu salarié de 1.019 euros par mois et souffrir d'une maladie psychiatrique, il demeure que ses derniers paiements remontent à décembre 2020, mai 2021 et mars 2022. Dès lors qu'il a été incapable de respecter l'échéancier alloué par le premier juge, sa demande de nouveaux délais sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] de sa demande de délais supplémentaires ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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