Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04060 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTDV
AFFAIRE :
S.A. GALIAN ASSURANCES
C/
[H] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GALIAN ASSURANCES
RCS Paris n° 423 703 032
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me François BLANGY et Me Eleonore ADDUARD de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
APPELANTE
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Monsieur [H] [Y] (DA signifiée le 01.09.2021 et conclusions signifiées le 05.10.2021 à étude)
né le 13 Août 1968 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] était le gérant de la SARL JP Immobilier, ayant une activité de transactions et gestion immobilière, marchand de biens et expertises en conseil en urbanisme. Il était également président de la SAS Remarde Gestion, ayant une activité de gestion immobilière, syndic de copropriété, prise de participation, réalisation de tous travaux, maintenance, entretien et second oeuvre, courtage d'assurance.
Du 28 avril 1992 au 17 décembre 2016, la société JP Immobilier a bénéficié pour ses activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété d'une garantie financière de la société Galian, société de caution mutuelle anciennement dénommée CGAIM.
Du 12 janvier 1995 au 19 décembre 2016, la société Remarde Gestion a également bénéficié d'une garantie financière de la société Galian pour les mêmes activités.
Le 30 mars 2017, la société Galian a apporté à la SA Galian Assurances l'ensemble de ses activités relatives aux opérations autorisées par la loi du 13 mars 1917, notamment de garanties financières susceptibles de s'adresser aux professionnels de l'immobilier.
Par jugements du 1er février 2018 et du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Remarde Gestion et JP Immobilier.
En sa qualité de garant financier, la société Galian Assurances, venant aux droits de la société Galian, a reçu les productions de créances de différents mandants, soit la somme de 149.633,57 € pour la société JP Immobilier et celle de 858.806,64 € pour la société Remarde Gestion, et elle a indemnisé pour partie les non-représentations de fonds.
Par acte du 29 janvier 2021, la société Galian Assurances a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement notamment de la somme de 80.319,35 €.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Constaté I'absence de M. [H] [Y];
- Dit la demande de la SA Galian Assurances recevable ;
- Condamné M. [H] [Y] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 26.811,94 € en deniers ou quittances valables ;
- Débouté la SA Galian Assurances de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [H] [Y] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [Y] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021 et enregistrée le 28 juin 2021, la société Galian Assurances a interjeté appel du jugement.
Le 1er septembre 2021, elle a fait signifier à l'intimé sa déclaration d'appel par acte remis en l'étude de l'huissier chargé de le délivrer.
Le 5 octobre 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Galian Assurances demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris le 5 mai 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Y] à verser à la société Galian Assurances la somme de 26.811,94 € et en ce qu'il a débouté la société Galian Assurances de sa demande de dommages et intérêts ;
- Le confirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Galian Assurances;
Statuant à nouveau,
- Déclarer la demande de la société Galian Assurances recevable et bien fondée ;
- Condamner M. [Y] à verser à la société Galian Assurances la somme de 130.725,35 €, à parfaire au jour de l'arrêt ;
- Surseoir à statuer sur le solde des condamnations pouvant être mises à la charge de M. [Y] jusqu'à l'expiration du délai de prescription entourant l'action des créanciers mandants des sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion vis-à-vis de la société Galian Assurances ;
- Condamner M. [Y] à verser à la société Galian Assurances la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice matériel ;
- Condamner M. [Y] à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de l'appelante ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société Galian Assurances s'estime bien fondée à solliciter la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation globale de M. [Y] à la somme de 26.811,94 € et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la responsabilité de M. [Y] et la demande en paiement
La société Galian Assurances reproche à M. [Y] d'avoir, en sa qualité de gérant de la société JP Immobilier et de président de la société Remarde Gestion, commis des fautes dans l'exercice de ses activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété.
Elle fait valoir qu'en tant que professionnel de l'immobilier, M. [Y] devait se conformer aux dispositions d'ordre public qui lui étaient applicables ; qu'il n'a pas respecté les obligations édictées par le décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet », notamment en ne suivant pas les règles d'affectation des comptes bancaires ; qu'il a commis ou laissé commettre de graves irrégularités dans sa gestion, ce qui a causé à la société Galian Assurances un préjudice personnel, direct et certain ; que M. [Y] est dans l'incapacité de justifier du sort des fonds des différents mandants qui, sauf à parfaire, ne sont pas représentés à hauteur de 858.806,64 € pour la société Remarde Gestion et à hauteur de 149.633,57 € pour la société JP Immobilier, soit un total de 1.008.440,21 € que la société Galian Assurances a vocation à indemniser.
Elle précise avoir d'ores et déjà indemnisé les différents mandants pour un montant total de 130.725,35 € et sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser cette somme.
*****
Il ressort de différents courriers datés des 9 août 2017, 28 mai 2018, 20 juin 2018, 2 juillet 2018 que le cabinet GIF Gestion et Copropriété, qui a succédé aux sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion en tant que syndic de plusieurs copropriétés et gestionnaire de biens loués, a sollicité la garantie financière de la société Galian Assurances au titre de la non-représentation des fonds que les sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion auraient dû détenir tant en ce qui concerne leurs mandats de syndic que leurs mandats de gestion locative.
Sont également versés aux débats les courriers adressés entre le 13 mars 2017 et le 23 février 2018 à la société Galian Assurances par différents propriétaires ayant confié la gestion locative de leurs biens à la société JP Immobilier, qui demandent également la mise en jeu de la garantie financière de la société Galian Assurances suite à la défaillance de leur mandataire.
Il est fait état dans ces courriers de manquements et d'insuffisances, de loyers encaissés par le mandataire mais non reversés aux mandants, d'irrégularités constatées dans les comptes de gestion locative ainsi que dans la comptabilité des syndicats de copropriétaires, de détournements de fonds commis par les sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion, dont M. [Y] était respectivement le gérant et le président, de gestion malhonnête de ce dernier.
La société Galian Assurances produit les attestations de garantie 2016 pour les activités de gestion immobilière et de syndic de copropriétés en faveur de la société JP Immobilier à hauteur respectivement de 120.000 € et de 220.000 € ainsi que l'avis du 14 décembre 2016 mentionnant que la garantie dont bénéficiait la société JP Immobilier depuis le 28 avril 1992 cessera trois jours francs après la publication dudit avis.
Elle produit les attestations de garantie 2016 pour les activités de gestion immobilière et de syndic de copropriétés en faveur de la société Remarde Gestion à hauteur respectivement de 200.000 € et de 980.000 € ainsi que l'avis du 15 décembre 2016 mentionnant que la garantie dont bénéficiait la société Remarde Gestion depuis le 12 janvier 1995 cessera également dans le même délai.
La société Galian Assurances communique :
- un récapitulatif au 3 octobre 2022 des productions de créances concernant la société JP Immobilier pour un montant total de 149.633,57 €, dont 78.945,62 € au titre de la gestion immobilière et 70.687,95 € au titre de l'activité de syndic de copropriété ;
- un récapitulatif au 28 septembre 2022 des productions de créances concernant la société Remarde Gestion pour un montant total de 858.806,64 €, dont 144.129,68 € au titre de la gestion immobilière et 714.676,96 € au titre de l'activité de syndic de copropriété.
S'agissant de la société JP Immobilier, le tableau récapitulatif au 3 octobre 2022 mentionne un montant total quittancé et réglé de 24.022,52 €.
La société Galian Assurances produit la copie des chèques établissant qu'elle a effectivement réglé la somme de 7.217,68 €.
S'agissant de la société Remarde Gestion, le tableau récapitulatif au 28 septembre 2022 mentionne un montant total quittancé et réglé de 106.702,83 €.
La société Galian Assurances produit la copie des chèques et d'un ordre de virement établissant qu'elle a effectivement réglé la somme de 51.626 €.
Elle justifie ainsi avoir dédommagé différents syndics et mandants, à hauteur de la somme totale de 58.843,68 €, en sa qualité de caution de M. [Y].
L'article 2306 du code civil énonce que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Selon l'article 1346 du même code, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L'article L 443-1 du code des assurances dispose que :
« Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil ».
En application de ces textes, la société Galian Assurances est ainsi bien fondée, en sa qualité de subrogée, à agir en paiement à l'encontre de M. [Y], responsable des fautes de gestion évoquées dans les lettres précédemment visées, conformément aux articles L.223-22 et L.225-251 du code de commerce, ces fautes se rattachant directement à la gestion de la société JP Immobilier dont M. [Y] était le gérant et à celle de la société Remarde Gestion dont il était le président.
M. [Y] sera en conséquence condamné à payer à la société Galian Assurances la somme de 58.843,68 €, le jugement entrepris étant seulement infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation.
La société Galian Assurances indique qu'en application de l'article 45 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972, sa garantie financière pouvait être actionnée par les créanciers mandants des sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion jusqu'au 17 mars 2022 s'agissant des mandants de la première, jusqu'au 19 mars 2022 s'agissant des mandants de la seconde. Le délai de prescription de trois mois encadrant l'action desdits créanciers, visé par ce texte, étant expiré, la demande de l'appelante aux fins de sursis à statuer sur le solde des condamnations n'apparait plus justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Galian Assurances sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qu'elle indique avoir subi.
Elle explique que compte-tenu de l'ampleur des déclarations de créances reçues, elle a dû mobiliser ses équipes pour prendre en charge ce dossier, réunir les éléments, échanger avec ses avocats ; que si effectivement, comme l'ont estimé les premiers juges, l'essence même du métier de garant financier est de rembourser les préjudices subis, les dossiers des sociétés JP Immobilier et Remarde Gestion sont d'une ampleur et d'une gravité particulière (près d'un million d'euros) qui excèdent largement le rôle normalement dévolu au garant financier.
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La société Galian Assurances ne justifiant cependant pas du préjudice allégué, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la cour faisant siens les motifs énoncés par les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la société Galian Assurances une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de M. [H] [Y];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à la société Galian Assurances la somme de 58.843,68 €;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à la société Galian Assurances la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,