Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°375
N° RG 20/04528 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6B3
M. [Z] [P]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me BALK NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES, sous
le numéro B 855 801 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2016, la société ABC Risk Management (ci-après la société ABC) souscrivait auprès de la société CIC Ouest (la banque) un billet à ordre d'un montant de 30.000 € venant à échéance le 11 mai 2016.
M. [Z] [P], dirigeant de la société ABC, se portait avaliste de ce billet.
Alors que le billet n'avait pas été honoré à son échéance, la banque mettait en demeure la société ABC ainsi que M. [P] de s'acquitter de la somme due.
Sur saisine de la banque, le tribunal de commerce de Quimper, statuant par jugement du 7 décembre 2018, condamnait la société ABC à payer à la banque la somme de 30.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance du billet.
La société ABC ayant depuis été placée en liquidation judiciaire, la banque faisait alors assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Quimper qui, par jugement du 11 septembre 2020':
- condamnait M. [P] à payer à la banque la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compte du 11 mai 2016 jusqu'à parfait paiement';
- déboutait M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamnait M. [P] à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamnait M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2020, M. [P] interjetait appel de cette décision.
L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 10 mars 2021, l'intimée les siennes le 25 avril 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles L 511-39 et L 511-49 du code de commerce,
Vu l'article 2314 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- constater la perte des recours subrogatoires par M. [P] du fait de l'absence de déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC';
- constater que la banque a été payée du billet à ordre par contre-passation';
- constater que la banque est donc déchue de ses droits à l'encontre de M. [P] en qualité d'avaliste';
En conséquence,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la banque au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 562 et 564 du code de procédure civile,
- déclarer M. [P] irrecevable en sa demande formée au titre de la perte de son recours subrogatoire';
- rejeter ses demandes pour le surplus';
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la décharge de l'avaliste pour perte d'une possibilité de recours subrogatoire à raison de l'absence de déclaration de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC, souscripteur du billet litigieux':
Contrairement aux affirmations de la banque, cette demande est recevable, même pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle ne vise qu'à faire écarter la prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure, M. [P] se prévalant en effet des dispositions de l'article 2314 du code civil qui tendent à la décharge de l'avaliste et, par là même, au débouté de la demande en paiement formée par la banque à son encontre.
Pour autant, le moyen manque en fait, dès lors en effet que la banque justifie par sa pièce n° 12 avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC, cette déclaration, en date du 15 juillet 2019, visant expressément le billet à ordre impayé ainsi que le jugement prononcé à ce titre le 7 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Quimper à l'encontre de la société ABC.
Contredit par les éléments matériels du dossier, le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la déchéance des droits du porteur du billet pour défaut d'établissement d'un protêt':
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [P] se prévaut de l'absence d'établissement de protêt par la banque.
En effet, si l'article L 511-38 du code de commerce, qui s'applique également au billet à ordre par application de l'article L 512-3, dispose que le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu, pour autant l'article L 511-39 ajoute':
«'Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.'»
L'article L 511-43 précise toutefois':
«'Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.'»
L'article L 511-49 prévoit enfin':
«'I. - Après l'expiration des délais fixés :
1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.'»
En l'espèce, il est constant, au vu de la pièce n°1 produite par la banque, que le billet souscrit par la société ABC a été stipulé «'sans frais'», la banque bénéficiaire de l'effet de commerce étant dès lors dispensée de faire établir un protêt au moment où elle a constaté que le billet était impayé à son échéance.
De même, il n'est pas établi qu'elle ait tardé à présenter son billet à l'encaissement, l'ayant fait au contraire dès le 11 mai 2016, date de son échéance.
Enfin, M. [P] ne précise pas en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire la banque aurait été tenue de «'mentionner le défaut de paiement sur le titre avec la date de présentation'», pareille formalité n'étant nullement imposée par les textes qui précèdent.
Il en résulte que la déchéance des droits du porteur du billet n'est pas encourue, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Sur le paiement prétendument déjà intervenu du billet':
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre en qualité d'avaliste, M. [P] fait valoir en substance que la banque a déjà été désintéressée de sa créance par la passation d'une écriture au compte courant de la société ABC, et en tout état de cause que le billet a été réglé.
De fait, il résulte de la pièce n° 7 de la banque qu'alors que le compte de la société avait été crédité le 12 avril 2016 d'une somme de 30.000 € correspondant à l'escompte accordé par la banque sous la forme du billet litigieux, la même somme a été débitée du compte le 11 mai 2016, date d'échéance du billet, laissant ainsi présumer de la réalité du remboursement ainsi effectué.
Cependant, il résulte de la même pièce (n° 7) qu'à cette date, le compte était déjà débiteur d'une somme de 19,55 € et, par là même, qu'il ne présentait pas un solde capable de répondre du remboursement du billet d'un montant de 30.000 €, la présentation de ce billet n'ayant fait qu'aggraver le solde débiteur du compte pour atteindre 30.019,55 €.
M. [P] ne justifie pas non plus de ce que la société ABC bénéficiait alors d'une autorisation de découvert, a fortiori d'un montant aussi important.
C'est la raison pour laquelle la banque, à juste titre, a pris acte de cet incident de paiement et, dès le 25 mai 2016, a contre-passé l'écriture pour cause d'impayé.
Cette contre-passation d'écriture ne vaut pas non plus paiement valable ou régularisation de l'impayé, dès lors du moins que M. [P] n'établit pas que la société ABC ait réglé sa dette par un autre moyen.
Au demeurant, il est constant que la société ABC a été définitivement condamnée au paiement de la somme correspondant au billet non honoré à son échéance, et ce, par un jugement du 7 décembre 2018.
De même, la banque a dûment déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC, non pas au titre d'un débit en compte courant, mais au titre d'un billet à ordre demeuré impayé.
Il s'en suit que M. [P] n'est pas fondé à se prévaloir d'un paiement valablement effectué par la débitrice principale, pour prétendre s'exonérer de sa propre obligation à paiement en qualité d'avaliste.
Sur les sommes restant dues par M. [P]':
L'article L 511-21 du code de commerce dispose :
« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Il s'ensuit en l'espèce, dans la mesure où l'engagement d'aval de M. [P] n'est pas autrement contesté, que l'intéressé doit être condamné à payer à la banque la somme restant due au titre de ce billet, soit 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance du billet et ce, conformément aux termes du jugement du 7 septembre 2018 ainsi que de la déclaration de créance du 15 juillet 2019.
Le jugement du 11 septembre 2020 sera confirmé en ce sens.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la banque sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, partie perdante, M. [P] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes principales ou reconventionnelles';
* déboute la société CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président