Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n°251, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03093
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
1°/ Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté,
2°/ M. [P] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/10/1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [7]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TUTEUR
M. [G] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
A compter du 21 décembre 2022, M. [P] [R] a été admis par le préfet de Seine-Saint-Denis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat dans un contexte de schizophrénie chimio-résistante et de polytoxicomanie.
A la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur l'équipe soignante et de passages à l'acte auto-agressifs répétés il a été transféré en UMD à [Localité 6] avant d'être réintégré au sein du centre hospitalier [7] d'[Localité 3] par arrêté du préfet de la Marne du 7 septembre 2023 et bénéficier d'un programme de soins ambulatoires à compter du 14 décembre 2023.
Au vu du certificat médical du 1er janvier 2024 mentionnant le fait que M. [P] [R] avait état conduit aux urgences alors qu'il était très agité, logorrhéirque, qu'il présentait un discours incohérent avec des idées délirantes à thématique multiple de persécution et mégalomaniaque à mécanisme hallucinatoire et à caractère interprétatif et qu'il décrivait des hallucinations acoustico-verbales, par arrêté du même jour le préfet l'a réintégré en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ayant le 9 janvier 2024 ordonné la prolongation de la mesure.
Par requête en date du 18 avril 2024, M. [Z] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure, demande rejetée par le juge des libertés et de la détention le 26 avril 2024.
Par courriel reçu au greffe le 28 avril 2024 à 13h32 M. [W] [R] a fait appel de la décision et le 2 mai M. [P] [R] a régularisé un appel.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement et le tuteur du patient, M. [G] [X], MJPM, ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [P] [R] déclare que physiquement et moralement il se sent bien mais préfèrerait rentrer chez lui dans le logement aménagé par son père dont il n'est pas trop proche, contrairement à ce qu'écrit le médecin.
En sa qualité d'appelant, M. [W] [R] expose avoir adressé une requête en mainlevée de la mesure de son fils car cela fait maintenant cinq ans que le préfet a pris une mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation et que le patient souffre et est maltraité, qu'une violence psychologique est exercé sur lui puisqu'on lui a confisqué son portable et qu'il y a une mise en danger de la personne car il n'est plus dans son environnement familial.
Reprenant ses conclusions écrites, Me Sylvie Bonami soulève les exceptions d'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de notification au tuteur des arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis des 19 mars et 19 mars 2024, du défaut de justification de la convocation à M. [P] [R] et à son tuteur pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention et de celle concernant l'audience de la cour d'appel, de l'avis de déclaration d'appel à M. [P] [R] et à M. [G] [X] ainsi que du défaut de motivation du certificat médical du 30 avril.
En conclusion, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
L'avocate générale demande le rejet des irrégularités, fait valoir que M. [P] [R] ne reconnaît pas sa pathologie, que le certificat médical du 30 avril recommande la poursuite de la mesure et au vu de ce document, elle sollicite la confirmation de la décision.
M. [P] [R] a la parole en dernier et déclare avoir envie de s'en sortir dans la vie ce qui nécessite qu'il sorte de la psychiatrie, qu'il a trouvé des amis qui peuvent m'aider à trouver du travail. Il indique qu'il serait intéressant de trouver un logement individuel comme l'évoque le médecin à condition que cela ne prenne pas trop de temps et souhaite que l'on lui fasse confiance car il va bien.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3211-12 du code précité permettent à la personne faisant l'objet de soins, ou à toute autre personne ayant qualité au sens de cet article, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, au vu des conclusions de l'avocate de M. [P] [R], s'agissant du défaut de notification de l'arrêté du préfet du 13 mars 2024 au patient et à son tuteur, il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu la notification au patient de l'arrêté de préfet portant maintien ses soins en date du 15 mars 2024 est jointe à la procédure et porte la date du 19 avril 2024.
En ce qui concerne le défaut de notification de l'arrêté du 19 avril 2024, si effectivement la preuve de M. [P] [R] de sa notification n'est pas établie, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité dès lors que les certificats médicaux établissent la nécessité pour le patient de recevoir des soins sans consentement.
Pour ce qui est du défaut de notification de l'arrêté précité au tuteur du patient, en l'absence de preuve de la notification au préfet de Seine-Saint-Denis de la décision du juge des contentieux de la protection en date 6 mars 2023 portant changement de tuteur à la personne et désignant M. [G] [X] en remplacement de M. [W] [R], aucune irrégularité ne peut être retenue au titre du défaut de notification au tuteur des arrêtés du préfet des 19 mars et 19 avril 2024.
Pour ce qui est du défaut de convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2024, étant rappelé que dans ce contentieux de l'urgence, aucune formalité particulière n'est exigée, la présence du requérant, M. [W] [R], et du patient, M. [P] [R], lors de l'audience démontre que la date de l'audience a été dûment portée à leur connaissance et aucune irrégularité ne peut être retenue, sachant qu'il n'y a aucune obligation de communication de la requête à l'appui des convocations.
Par ailleurs, les pièces établissent que la notification de la décision du 26 avril 2024 a été dûment effectuée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 avril 2024 aux parties et personne intéressée et la procédure est donc régulière.
Aucune disposition du code de la santé publique n'imposant une procédure autre que les lettres simples pour adresser les convocations à l'audience des parties, aucune irrégularité ne peut être déduite de l'absence de remise de l'avis de déclaration d'appel contre signature.
Pour ce qui est du défaut de motivation de l'avis motivé du 30 avril 2024, étant rappelé que dans présente procédure M. [P] [R] a été placé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat et que les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce et qu'en tout état de cause, l'avis motivé correspondant à l'avis médical de situation adressé à la cour d'appel au plus près de l'audience pour permettre l'appréciation la plus précise de l'état de santé du patient au moment où le juge statue. En l'espèce, le psychiatre mentionnant les éléments nécessaires pour permettre l'appréciation de l'état du patient par le juge aucun défaut de motivation ne peut être retenu.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, toutes les exceptions d'irrégularité soulevées doivent être rejetées.
Sur le fond, eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [P] [R], d'autant que dans le certificat médical du 30 avril 2024, le Dr [L] [I], psychiatre, indique que le patient tient encore un discours délirant, demeure ambivalent aux soins, qu'il reste dans le déni des troubles et précise qu'un projet de logement individuel est en cours mais qu'un éloignement avec son père est nécessaire pour avancer dans la prise en charge.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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