Texte intégral
Arrêt N°24/
PC
R.G : N° RG 22/01620 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY2K
S.A.R.L. [V] TRAVAUX PUBLIC
C/
S.E.L.A.R.L. [J]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2022 rg n°: 2022001677
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre (Réunion) sous le n° 798 113 635, dont le siège social se situe au[Adresse 2]e, [Localité 5] (REUNION), représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. HIROU La SELARL [J], Mandataires judiciaires, domiciliée au[Adresse 3]), prise en la personne de Maître [M] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [V] TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 798 113 635, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
La société [V] TRAVAUX PUBLIC SARL a été créée en 2013, ayant pour objet la réalisation de travaux VRD, terrassement, divers travaux et maçonnerie générale.
Selon requête du procureur de la République, par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion (le TMC) a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC en considération de l'état de cessation des paiements constaté après enquête. LA SELARL [J] a été désignée en qualité d'administrateur.
Selon déclaration déposée par RPVA le 8 novembre 2022, la société [V] TRAVAUX PUBLIC a interjeté appel de la décision d'ouverture d'une procédure collective.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 15 décembre 2022.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la procureure générale et à la SELARL [J], ès qualité, par actes d'huissier délivrés le 22 décembre 2022.
La SELARL [J] a remis ses premières conclusions d'intimée le 22 décembre 2022.
Le ministère public a remis ses conclusions par RPVA le 20 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 4, déposées le 18 septembre 2023, la société [V] TRAVAUX PUBLIC demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER dans son intégralité le jugement querellé.
CONSTATER la production du rapport sur injonction du Premier Président de la Cour d'Appel.
DIRE ET JUGER la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC n'est pas en redressement judiciaire.
DANS TOUS LES CAS,
INFIRMER dans son intégralité le jugement querellé.
DEBOUTER le Ministère Public et la SELARL [J] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER la SELARL [J] et le Ministère Public à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER la SELARL [J] et le Ministère public à la somme de 6.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que le jugement à intervenir sera publié dans tous les quotidiens de l'Île, et aux frais de la SELARL [J] et du Ministère Public.
CONDAMNER le Ministère Public et la SELARL [J] aux entiers dépens.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions d'intimée N° 2, remises par RPVA le 9 janvier 2023, la SELARL [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° 22/934 (RG 2022001677) rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 27 octobre 2022.
DEBOUTER l'appelante de toutes ses autres demandes, fins et prétentions en ce compris les condamnations au titre de préjudice moral ou encore de publication de la décision à intervenir dans des journaux d'annonces légales.
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
***
La procureure générale, par son unique avis déposé le 20 janvier 2023 par RPVA, demande à la cour de :
DEBOUTER la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC de toutes ses demandes,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° 22/934 (RG 22/1677) du Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 27 octobre 2022.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la procédure d'enquête :
En premier lieu, l'appelante reproche au TMC d'avoir nommé la SELARL [J] en qualité d'expert et Monsieur [T] [P] en qualité de juge enquêteur.
Selon la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC, l'expert a ensuite été nommé mandataire judiciaire tandis que l'enquêteur n'a pas rencontré le dirigeant de la société, puis a déposé un rapport non contradictoire à l'audience du tribunal.
Le ministère public réplique que, conformément à l'article R. 621-3 du code de commerce le rapport du juge commis a été transmis dès le 19 septembre 2022 au débiteur en plus d'avoir été lu à l'audience du 25 octobre 2022, l'appelant ayant été mis en mesure de faire des observations sur son contenu le cas échéant par voie de note en délibéré. Dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire.
La SELARL [J] plaide que la procédure est régulière et le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par l'appelante est infondé. En l'espèce, le jugement querellé précise bien que le rapport a été déposé au greffe le 18 septembre 2022 avant d'être transmis le lendemain, le 19 septembre 2022, par les soins du greffier à la société débitrice,
Sur ce,
Comme rappelé plus haut, la cour d'appel ne répond qu'aux prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties sous la réserve qu'elles soient discutées dans le corps de leurs écritures.
Au surplus, l'appelant, tout en critiquant les conditions dans lesquelles il aurait eu connaissance du rapport du juge enquêteur, ne tire aucune conséquence procédurale des griefs qu'il allègue.
Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les faits relatifs à la production du rapport d'enquête ni sur la désignation de l'expert.
Sur l'état de cessation des paiements :
Pour considérer que la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC se trouve en état de cessation des paiements, le TMC a retenu que :
. Le rapport du juge enquêteur démontre qu'il y a eu des rejets et des incidents répétitifs sur le compte bancaire de la société faisant état de difficultés de trésorerie constante.
. Le dirigeant Monsieur [V] [S] [W] a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire en tant qu'entrepreneur individuel en 2015 et pour la SAS [W] qu'il dirigeait en 2019.
. Le rapport de l'expert évalue le passif à un peu plus de 120.000 euros et s'inquiète de possibles flux anormaux entre la société défenderesse et la SAS [W] à l'origine des difficultés de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC selon le dirigeant.
. Ce dernier déclare à l'audience que des perspectives positives se profilent avec de nouveaux chantiers en 2023.
L'appelant conteste la décision en soutenant que :
. L'état de cessation de paiement n'est pas démontré, du reste le jugement ne procède à aucune démonstration, ni motivation.
. La SARL [V] TRAVAUX PUBLIC n'a pas de dettes sociales ni fiscales.
. Ni le Ministère Public, ni le Mandataire, ni même le jugement ne fait état de dettes sociales ou fiscales.
. La SARL [V] TRAVAUX PUBLIC possède pour 1.304.045,67 euros de marchés au total. (Pièce 6)
. Il est surprenant que la SELARL [J] fasse référence à un passif au 15 novembre 2022 pour un montant de 261.629,27 euros, date postérieure au jugement de redressement judiciaire.
. La SELARL [J] ne donne aucun détail sur le prétendu passif se contenant de donner un tableau synthétique de créances privilégiées pour 6.267,68 euros, de charges sociales à hauteur de 42.347,31 euros, chirographaire de 81.764,08 euros.
La SELARL [J] fait valoir que :
. Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 261 629,27 euros détaillée dans un tableau récapitulatif.
. La société [V] TRAVAUX PUBLIC ne parvenait pas à régler ses charges courantes comme en témoignent :
' Les avis à tiers détenteurs diligentés par le SIE les 14 juin et 18 juin 2022 pour les sommes respectives de 1 866 euros et 1 266 euros ;
' L'exécution forcée diligentée à compter du mois de septembre 2022 par le ministère de la SCP FILIPPI TAMBOURA pour M. [L] dont la créance restant à recouvrer a été déclarée pour 29 523,04 euros.
. La disparition des fonds remis au titre d'un prêt garanti par l'Etat de de 120.000 euros le 2 février 2021 (Pièce appelante n° 5). Ces fonds n'ont manifestement pas permis à la société d'honorer le paiement de ses dettes d'exploitation et plus particulièrement de désintéresser les créanciers fiscaux et sociaux.
. L'absence de souscription d'une assurance professionnelle pourtant obligatoire.
. La faiblesse des disponibilités suivant les extraits de relevés bancaires.
La SELARL [J] affirme que la société appelante est dans l'impossibilité de faire face au paiement du passif exigible, notamment :
D'une créance due à la Caisse de congés payés du bâtiment pour 9 668,47 euros suivant la situation du compte adhérent au 21 septembre 2022 ; [Pièce n° 10 : Situation CCPB du compte adhérent au 21 septembre 2022]
D'une créance due au SIE pour 3 687 euros au titre de la TVA 2019, suivant bordereau de situation fiscale du 4 août 2022 ; [Pièce n° 11 : Bordereau de situation fiscale du 4 août 2022] ;
D'une créance due à la CRR pour 19 705,56 euros au titre de cotisations impayées depuis 2018 [Pièce n° 5 : Déclaration de créance de la CRR] ;
De l'avance des salaires faite par l'UNEDIC AGS pour 6 267,68 euros couvrant les salaires dus du 1er au 26 octobre 2022.
Or, sauf élément contraire, aucun moratoire n'a été accordé à la société [V] TRAVAUX PUBLIC s'agissant de ces créances échues, en sorte qu'elles participent d'un passif exigible s'élevant à la somme de 39 328,71 euros à l'ouverture de la procédure, somme à parfaire à l'expiration du délai de déclarations de créance.
Le Ministère public soutient que :
. La SARL [V] TRAVAUX n'a pas déposé les comptes annuels pour les exercices clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
- Il existe une inscription de privilèges des organismes sociaux depuis 2019, de nombreuses injonction de payer dont une en 2021 (CPBTP pour 5 941,45€) et deux en 2022 (CPBTP pour 4 625,43€ et 3 840,09€) ;
- L'entretien de prévention du 19 février 2020 s'est révélé infructueux, [V] [W] ne prenant pas contact avec un administrateur judiciaire;
. La révélation par l'expert désigné de nombreuses opérations « frais d'intervention bancaire, impayés, ATD » à partir de l'exploitation des relevés bancaires (dont une, visible dans le rapport à la date du 25 juillet 2022 « Frais impayé », ou encore une « Commission d'intervention » le 1er août 2022 et deux frais d'impayés le 21 juillet 2022 en page 9/11 de la pièce 4b de l'appelant) démontrent une trésorerie extrêmement fragile ;
. La pièce n° 6 de l'appelant n'a aucune valeur probante car constituée par lui-même alors que les devis présentés apparaissent douteux en raison de l'incohérence de leur date ou de leur forme. Ces documents remontant tous à plus d'un an ne démontrent en rien les actifs disponibles ou à réaliser en 2023 mais l'incapacité de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC à exécuter des chantiers, aucune preuve de commencement des travaux n'étant rapportée.
. Enfin, la simple lecture des relevés bancaires transmis laisse apparaître de nombreux retraits en espèce pour plusieurs milliers d'euros et le crédit-bail d'un véhicule AUDI A3 SPORTBACK sans grand rapport avec l'objet social de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC, de sorte que la capacité de gestion de son gérant, ayant déjà fait l'objet d'une procédure collective, pose objectivement question.
Ceci étant exposé,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
La notion de 'passif exigible' s'entend de l'ensemble des dettes, certaines, liquides et exigibles. Cette dernière condition doit être entendue dans un sens juridique et non comptable. Ainsi, sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure collective, qui sont les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de non-paiement. Les dettes pour lesquelles le débiteur a obtenu un moratoire ne doivent pas être intégrées dans le passif exigible, afin de déterminer si l'entreprise se trouve ou non en état de cessation des paiements.
Enfin, l'appréciation de l'actif disponible et du passif exigible doit être effectuée à date identique tandis que le débiteur n'a pas à prouver qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.
Pour statuer sur une demande d'ouverture d'une procédure collective, le tribunal doit avoir connaissance des éléments constitutifs de la cessation des paiements composée du passif exigible et de l'actif disponible. La Cour de cassation exerce un contrôle strict de la notion de cessation des paiements (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.056 ; Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-17.547) L'indispensable comparaison de ces deux postes permet de s'assurer que la procédure peut être ouverte ou non.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, le Ministère public fait valoir l'absence de dépôt des comptes annuels mais ce fait n'établit pas la réalité d'un état de cessation des paiements.
L'inscription de privilèges des organismes sociaux depuis 2019 et les injonctions de payer obtenues à l'encontre de la société [V] TRAVAUX PUBLICS pour des sommes de 5.941,45 euros, 4.625,43 euros et 3.840,09 euros, peuvent constituer des indices d'exigibilité immédiates de créances mais ces éléments doivent être accompagnés de la preuve de l'inefficacité des tentatives de recouvrement.
L'inefficacité de la tentative d'entretien de prévention des difficultés ne démontre pas la réalité de l'état de cessation des paiements.
Enfin, l'examen des opérations bancaires établissant l'existence d'impayés ne suffit pas à démontrer l'état de cessation des paiements.
Les pièces produites par la SELARL [J] évoquent une créance due à la Caisse de congés payés du bâtiment pour 9.668,47 euros suivant la situation du compte adhérent au 21 septembre 2022 ; une créance due au SIE pour 3.687 euros au titre de la TVA 2019, une créance due à la CRR pour 19.705,56 euros au titre de cotisations impayées depuis 2018 et l'avance des salaires faite par l'UNEDIC AGS pour 6 267,68 euros couvrant les salaires dus du 1er au 26 octobre 2022.
Certaines de ces dettes de la société débitrice ne résultent que des déclarations de créances déposées après l'ouverture de la procédure collective, n'établissant donc pas la réalité de l'état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
En outre, la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC plaide, sans être démentie, que le passif déclaré est de 261.629.27 euros, sans préjudice des contestations susceptibles de réduire ce montant. Selon l'appelante, ce passif déclaré n'est composé que de dix créances.
Il soutient que les avis à tiers détenteurs du SIE du 14 juin et du 18 juin 2022 ont été régularisés, que la créance de Monsieur [L] pour 29.523,04 euros n'existe plus, Monsieur [L] ayant renoncé à la procédure en ne procédant pas à la consignation (Pièce N° 31), que la SELARL [J] n'apporte aucune preuve établissant que le prêt garanti par l'Etat est exigible en totalité alors que le remboursement a commencé en mars 2023
La société appelante justifie aussi que sa trésorerie était positive au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Le rapport de l'enquêteur mentionne qu'un moratoire est en cours avec la CGSS au titre des cotisations sociales (patronales et salariales) pour un total de plus de 101.800 euros sur un passif exigible estimé à la somme de 123.010,30 euros (Tableau page 6 du rapport). Il reste alors la somme de 9.707,64 euros due à la Caisse de congés payés BTP pour les deux premiers trimestres 2022, celle de 17.380,60 euros à la CRR pour une période vaste allant du 3ème trimestre 2018 à mars 2022 et de 3.687,00 euros à la SIE au titre de deux périodes (décembre 2019 et mai 2022).
A la lecture de ce rapport, le juge commis en a déduit un état de cessation des paiements.
Cependant, il n'est pas fait état des actifs disponibles pas plus que des actes d'exécution forcée de la part de créanciers, démontrant ainsi l'incapacité de la SARL débitrice à faire face à son passif exigible, largement surévalué lors de l'enquête, et ce même si la situation déficitaire de la société appelante est incontestable.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC n'est pas suffisamment établi à la date d'ouverture de la procédure collective le 27 octobre 2022.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de laisser les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'insuffisance de preuve de l'état de cessation des paiements de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC ;
DEBOUTE le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure collective de la SARL [V] TRAVAUX PUBLIC ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT