Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/02777
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCH
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A. ORADEA VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [W]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211054
Représentant : Me Isabelle DUQUESNE CLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135 -
APPELANT
****************
S.A. ORADEA VIE
N° SIRET : 430 435 669
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant et Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE :
Afin de se conformer à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 interdisant de créer des régimes complémentaires facultatifs gérés par les organismes de sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après, CNBF) a voté le 30 avril 2011 la fin du régime dit « Avocapi » pour le 31 décembre 2011 et la possibilité laissée à ses adhérents de transférer la valeur de leurs droits, exprimés en euros, auprès de l'assureur de leur choix sur un contrat de même nature profitant de la déductibilité des cotisations résultant de la loi Madelin n°94-126 du 11 février 1994.
Cette délibération a été approuvée par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 30 mai 2011.
Le 30 décembre 1996, M. [L] [W], avocat, avait adhéré au régimeAvocapi géré par la CNBF.
Par lettre du 30 juin 2011, la CNBF a informé M. [W] des modifications législatives et réglementaires intervenues et lui a rappelé qu'il avait la possibilité de transférer ses droits vers un autre contrat avant le 31 décembre 2011.
Par lettre du 21 octobre 2011, La Prévoyance des avocats (ci-après, la LPA), organisme créé par la profession, a informé M. [W] de ce qu'elle avait souscrit le contrat Avocapi-Oradea auprès de la société d'assurance Oradea Vie. Le 14 décembre 2011, M. [W] a adhéré à ce nouveau contrat et demandé le transfert de ses droits acquis résultant du dispositif de retraite Avocapi géré par la CNBF.
Par lettre du 6 janvier 2012, la société Oradea Vie lui a confirmé le transfert de ses droits à rente du dispositif de retraite Avocapi géré par la CNBF et son adhésion au nouveau contrat Avocapi souscrit par la LPA, et lui a remis un certificat de rente viagère différée. L'assureur lui a en outre précisé que le capital constitué par ses nouveaux versements serait quant à lui converti en rente lors de son départ en retraite dans les conditions prévues par sa notice d'information.
Le 9 avril 2015, M. [W] a souscrit un contrat retraite PERP auprès de la société Aviva Vie et a souhaité transférer son contrat Avocapi-CNBF vers celui-ci, ce que la société Oradea Vie a refusé au motif que la conversion de l'épargne issue des droits transférés du régime Avocapi-CNBF vers le contrat Oradea en rente viagère différée avait 'cristallisé' ses droits.
Le 5 octobre 2016, M. [W] a demandé la liquidation de sa rente.
L'assureur maintenant son refus de transférer le contrat vers celui conclu auprès de la société Aviva Vie, M. [W] a, par acte du 30 mai 2017, fait assigner la société Oradea Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de transfert du contrat Avocapi-CNBF.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [W],
- condamné M. [W] à payer à la société Oradea Vie une indemnité de procédure de 2 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par acte du 28 avril 2021, M. [W] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2021, de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamné à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Oradea Vie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour avoir refusé d'opérer le transfert les droits transférés en provenance d'Avocapi « CNBF » à réparer le préjudice subi par M. [W],
En conséquence,
- fixer la perte de chance d'avoir profité des conditions du contrat PERP Aviva à 99%,
- condamner la société Oradea Vie à payer à M. [W] la somme de 219 000 euros, de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de transfert à savoir le 8 avril 2015, correspondant, après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à un montant net de tous prélèvements équivalent au préjudice susvisé de 95 189 euros net, avec intérêts,
- condamner la société Oradea Vie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour manquement à son obligation de conseil,
En conséquence,
- condamner la société Oradea Vie à payer à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,
- débouter la société Oradea Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société Oradea à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 8 000 euros au titre du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société Oradea Vie prie la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre de la société Oradea Vie,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à payer à la société Oradea Vie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
SUR QUOI :
Sur la faute relative au refus de transfert des droits acquis de M. [W] dans le contratAvocapi CNBF vers le nouveau contrat Avocapi-Oradea :
L'appelant soutient que cette faute a généré pour lui une perte de chance d'avoir profité du contrat Perp-Aviva, évaluée à 99%, qui lui aurait permis de liquider ses droits en partie en capital pour 20% et en partie en rente et non entièrement sous cette dernière forme.
M. [W] expose qu'en refusant le transfert de son contrat, la société Oradea Vie a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que ledit transfert était possible. Il soutient que la conversion en rente viagère différée n'a pas eu pour effet de cristalliser les droits, étant relevé que le contrat a continué à être rémunéré. Il estime que le contrat n'a été dénoué que par sa demande de liquidation de la rente présentée le 7 octobre 2016.
Il fait valoir que les conditions générales du contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès de Oradea Vie qu'il n'avait pas produites en première instance, distinguent naturellement les adhérents " anciens CNBF " et les nouveaux, que le mode de fonctionnement pour les premiers instaure expressément l'existence de deux compartiments, d'une part celui relatif à une " rente viagère différée " (pour les capitaux transférés depuis l'ancien contratAvocapi CNBF) et d'autre part, celui concernant les cotisations versées à partir de 2011, soit le compartiment " épargne retraite constituée ".
La société d'assurance expose que le contrat collectif à adhésion facultative souscrit pour le compte de la profession des avocats par l'association La Prévoyance des Avocats auprès d'elle avait vocation à récupérer les adhésions au régime Avocapi, l'assureur portant les engagements découlant du régime Avocapi ainsi que ceux découlant du nouveau dispositif, assurant ainsi une solution de continuité avec le précédent régime.
Elle expose qu'une pré-liquidation des droits individuels sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 2009 a ainsi été réalisée dans le nouveau dispositif pour assurer cette continuité, de sorte que les droits acquis avant le transfert du régime ont été cristallisés au sein de chacune des adhésions sous forme de rente viagère différée.
La défenderesse fait ensuite valoir que les simulations remises à M. [W] étaient fournies à titre indicatif et étaient dépourvues de valeur contractuelle, et rappelle que celui-ci perçoit une rente viagère depuis octobre 2016.
Pour débouter M. [W] de ses demandes, le tribunal a considéré que la demande de transfert du contrat était impossible ; à hauteur d'appel, l'appelant a renoncé à cette demande.
Sur la demande indemnitaire, le tribunal a considéré que c'était sans faute que l'assureur avait refusé de procéder au transfert du contrat.
Sur ce,
L'article 15 de la loi de modernisation de l'économie (dite loi LME) définit le cadre du transfert du régime Avocapi en se référant à des dispositions de l'article L.212-11 du code de la mutualité, qui régit le transfert de portefeuille au sein d'une mutuelle et de l'article L.324-1 du code des assurances, qui régit le transfert de portefeuille vers une société d'assurance. Elle pose une interdiction de créer à l'avenir des régimes complémentaires facultatifs gérés par les organismes de sécurité sociale des professions libérales.
L'article L. 132-21 du code des assurances prévoit, s'agissant des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation, que " le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. "
L'article L. 132-23 du même code précise que " les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret. "
A la lecture de l'annexe à la notice d'information relative au transfert des droits issus du régime Avocapi-CNBF, il apparaît que le contrat du régime Avocapi a été dénoué avec conversion en rente viagère différée tel que prévu en ces termes :
" La Caisse Nationale des Barreaux Français (" CNBF ") a procédé à la modification du régimeAvocapi-CNBF pour mettre fin à la constitution de droits dans le régime Avocapi -CNBF et donner à ses adhérents la possibilité de transférer la valeur de transfert de leurs droits exprimée en euros auprès de l'assureur de leur choix. Cette modification a été approuvée par arrêté ministériel du 30 mai 2011.
[...] Pour les adhérents qui n'avaient pas liquidé leurs droits au régimeAvocapi-CNBF :
La valeur de transfert exprimée en euros reçue par Oradea Vie est convertie en rente viagère "
L'appelant invoque les dispositions du code des assurances permettant le transfert de ses droits en partant du postulat que ces derniers répondent aux exigences de l'article D132-8 qui précise que sont transférables 'les droits individuels en cours de constitution.'
Or, ce n'est pas le cas des siens .
Un arrêté ministériel du 30 mai 2011 portant approbation de modifications apportées au règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des avocats énonce en son article 30 :
" 2° Pour les adhérents et ayants droit dont la prestation n'a pas été liquidée, la valeur de transfert est égale au produit du nombre de points acquis, de la valeur de service du point à la date de transfert et du coefficient actuariel d'une rente différée à 65 ans, calculé avec les tables de mortalité applicables au calcul des provisions de rentes viagères pour les mutuelles relevant du livre II du Code de la mutualité avec un taux technique de 0 % en phase de constitution et le taux technique maximum réglementaire fixé par l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié applicable à ces opérations pendant la phase de différé, en vigueur à la date de demande de transfert.
A réception de la demande, l'adhérent cesse de constituer des droits dans le régime et la CNBF dispose d'un délai de deux mois pour communiquer la valeur de transfert à l'adhérent ainsi qu'à l'organisme assureur d'accueil.
La CNBF procède au virement direct de la valeur de transfert dans un délai de quinze jours, sauf avis contraire de l'organisme assureur d'accueil.
L'adhésion prend fin à la date du virement. "
L'article 32 du même arrêté précise :
" Au 31 décembre 2011, le régime cessera de recevoir les cotisations des adhérents.
A compter de cette date, les adhérents cesseront de constituer des droits dans le régime (souligné par la cour).
Les droits constitués antérieurement au 31 décembre 2010 leur seront maintenus dans les conditions du présent règlement ".
A réception dela demande de transfert de contre-valeur de ses droits à rente viagère acquis dans le régime géré par la CNBF vers un contrat issu de la loi dite Madelin du 11 février 1994 avant la date butoir du 31 décembre 2011, l'adhérent cesse de constituer des droits dans le régime de la CNBF et les dispositions dudit arrêté lui sont dès lors applicables.
En l'espèce, M. [W] a demandé le 14 décembre 2011, le transfert de ses droits acquis résultant du dispositif de retraite Avocapi géré par la CNBF en adhérant au nouveau contrat Avocapi souscrit par la prévoyance des Avocats auprès de la compagnie d'assurance-vie et de capitalisation Oradea Vie.
Par courrier en date du 6 janvier 2012, Oradea Vie a confirmé le transfert de ses droits à rente du dispositif de retraite Avocapi géré par la CNBF et d'adhésion au nouveau contrat Avocapi souscrit par la Prévoyance des avocats et lui a remis un certificat de rente viagère différée.
Oradea Vie a indiqué également à M. [W] que le capital constitué par ses nouveaux versements serait quant à lui converti en rente lors de son départ en retraite dans les conditions prévues par sa notice d'information.
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 2011 portant approbation de modifications apportées au règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des avocats interdisaient donc le transfert des droits acquis de M. [W] dans le contrat Avocapi CNBF vers le nouveau contrat Avocapi-Oradea dans la mesure où ils n'étaient pas en cours de constitution mais avaient été liquidés.
M. [W] échoue à prouver une faute contractuelle dans un refus de transfert qui était impossible au regard des dispositions légales et réglementaires.
Sur le devoir de conseil et l'erreur commise par la SA Oradea Vie:
Le tribunal a retenu que l'erreur tenant au taux technique de liquidation de la rente viagère en sortie de contrat indiqué lors des simulations de liquidation constituait une faute de nature à engager sa responsabilité mais a jugé que la perte de chance était nulle.
L'assureur répond que les simulations remises en 2016 étaient dépourvues de valeur contractuelle alors que l'appelant considère qu'il a été amené à solliciter la liquidation de ses droits sur des bases erronées.
Il n'est pas contestable que la simulation relative à l'option " rente avec revalorisation anticipée et réversible à 100 % au profit du conjoint " comportait une erreur, le taux technique utilisé étant de 2 % alors que le code des assurances ne permettait pas, à compter du 1er octobre 2016, d'appliquer un taux excédant 0,25 %.
Il n'est pas davantage contestable que M. [W] a retenu cette option en considération de la simulation erronée qui lui avait été présentée même si effectivement, la mention concernant la nature non contractuelle de la simulation figurait dans le courrier d'accompagnement. En annonçant à l'assuré un taux qu'il ne pouvait légalement servir, l'assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ce, même si M. [W] n'a pas donné suite aux nouvelles propositions de rente avec ou sans réversion qui ont été formulées ensuite par l'assureur.
Mais c'est par de justes motifs que le tribunal a considéré que cette erreur était sans conséquences dans la mesure où le transfert étant impossible, la perte de chance ne peut qu'être nulle. L'appelant n'explique d'ailleurs pas en quoi elle consisterait, hormis dans le transfert du contrat.
En conséquence, M. [W] sera débouté de toutes ses demandes , le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve les frais engendrés par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,