Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/452
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIA3
FCC/AR
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00140)
CORDIER
[J] [Z] épouse [H]
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
C/
[J] [H]
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Frédérique BELLINZONA Me Jean CAMBRIEL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [J] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] épouse [H], née le 1er mai 1957, a été embauchée à compter du 12 septembre 2000 par la SAS Clinique du [3] à Montauban en qualité de sage-femme, suivant contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. En dernier lieu, elle était classée au coefficient 404.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie du 2 janvier au 23 mars 2017, puis a repris son travail et a pris des congés payés. Alors qu'elle était en congés payés, Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 avril 2017, et elle n'a jamais repris le travail ensuite. Par décision du 25 juin 2018, la CPAM l'a reconnue en invalidité de catégorie 2, donnant droit à une pension d'invalidité à compter du 1er août 2018.
Lors d'une visite de reprise du 2 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 8 octobre 2018, Mme [H] a demandé à la SAS Clinique du [3] de reprendre le paiement des salaires depuis le 2 septembre 2018. Par LRAR du 4 décembre 2018, la clinique a répondu à la salariée qu'elle ne reprendrait pas le paiement des salaires car son passage en invalidité lui permettait de bénéficier du maintien de son salaire par l'organisme de prévoyance, et qu'elle ne serait pas licenciée, étant bientôt admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2019.
Le 26 décembre 2018, Mme [H] a déposé une requête devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban, réclamant le paiement de son salaire depuis le mois de septembre 2018. Par ordonnance en date du 2 avril 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Sur appel formé par Mme [H], par arrêt en date du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance.
Au 1er mai 2019, Mme [H] ayant atteint l'âge de départ en retraite a cessé de percevoir la pension d'invalidité.
Elle a déposé un dossier de retraite mais, par courrier du 29 mai 2019, la CRAM lui a notifié une décision de rejet de retraite car elle n'avait pas cessé son activité professionnelle ; par courrier du 13 juillet 2019, Mme [H] a formé un recours amiable dont l'issue est inconnue de la cour.
Par LRAR du 11 juillet 2019, la SAS Clinique du [3] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 juillet 2019, puis lui a notifié, par LRAR du 26 juillet 2019, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 26 juillet 2019. La SAS Clinique du [3] a versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 19.133,56 €.
Le 10 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond aux fins notamment de paiement de salaires de septembre 2018 à avril 2019, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que l'inaptitude de Mme [H] ayant entraîné son licenciement n'avait pas une origine professionnelle,
- jugé que la SAS Clinique du [3] devait régulariser le paiement des salaires du mois de septembre 2018 au mois d'avril 2019, ainsi que les heures supplémentaires,
- condamné la SAS Clinique du [3] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 29.216,72 € de rappel de salaire de septembre 2018 à avril 2019,
* 2.921,67 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
* 522,19 € au titre de rappel sur les heures supplémentaires,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus et des autres demandes,
- débouté la SAS Clinique du [3] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Clinique du [3] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 29 juin 2021, la SAS Clinique du [3] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués (RG n° 21/2876). Le 30 juin 2021, Mme [H] a à son tour relevé appel (RG n° 21/2887). Par ordonnance en date du 1er septembre 2021, les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Clinique du [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clinique devait régulariser le paiement des salaires du mois de septembre 2018 au mois d'avril 2019, ainsi que les heures supplémentaires, et l'a condamnée au paiement de sommes au titre des salaires, congés payés, heures supplémentaires et frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En toutes hypothèses :
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [H] à payer à la SAS Clinique du [3] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Clinique du [3] au paiement de sommes au titre des salaires, congés payés, heures supplémentaires et reliquat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives 'au sans cause réelle et sérieuse' (sic),
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Clinique du [3] au paiement des sommes suivantes :
* 10.956,27 € à titre d'indemnités de préavis,
* 1.095,62 € à titre d'indemnités de congés payés afférents,
* 51.129 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, et que celle-ci ne forme pas appel sur ce point, ne maintenant pas sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
1 - Sur la reprise du paiement du salaire :
Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le 2 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte ; à l'issue du délai d'un mois, Mme [H] n'a été ni reclassée ni licenciée, n'ayant été licenciée que le 26 juillet 2019, et la SAS Clinique du [3] n'a pas repris le paiement du salaire. Mme [H] réclame des rappels de salaires de septembre 2018 à avril 2019 - ayant atteint l'âge de la retraite au 1er mai 2019, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit.
La SAS Clinique du [3] demande l'infirmation du jugement sur ce point au motif qu'en application de l'article R 341-11 du code de la sécurité sociale et de l'avenant du 24 avril 2009 à la convention collective, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des autres avantages ne peut pas excéder le salaire perçu par un travailleur valide ou le salaire net, et que Mme [H] a cumulé les indemnités journalières, la pension d'invalidité de la CPAM et les prestations prévoyance invalidité de l'organisme Génération, de sorte qu'elle a perçu l'équivalent de 100 % de son salaire, et ne peut en sus réclamer son salaire à l'employeur.
Or, l'article L 1226-4 du code du travail fait obligation à l'employeur de reprendre le paiement du salaire passé le délai d'un mois, sans qu'il puisse déduire les prestations sociales ou de prévoyance. L'article R 341-11 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination du montant de la pension d'invalidité ne concerne pas l'hypothèse de la reprise du paiement du salaire du salarié déclaré inapte. Il en est de même de l'avenant du 24 avril 2009, qui ne concerne que le calcul de la pension d'invalidité laquelle ne se cumule pas avec les indemnités journalières de sécurité sociale et prévoit un plafond de ressources égal au salaire net.
Ainsi, la SAS Clinique du [3] devait bien verser à Mme [H] son salaire de septembre 2018 à avril 2019, sans pouvoir tenir compte de ses autres revenus.
Mme [H] allègue un salaire mensuel dû de 3.652,09 € comprenant le salaire de base, le 13e mois et les majorations de nuit et de dimanche. De son côté, à titre subsidiaire la SAS Clinique du [3] se fonde sur un salaire mensuel de 3.378,36 €, hors majorations de nuit et dimanche, indiquant que, du fait de son passage en invalidité, Mme [H] n'était plus planifiée sur les nuits et les dimanches, lesquels n'étaient pas contractuels.
Or, le salaire dû est celui correspondant à l'emploi précédemment occupé ; il ne s'agit pas du salaire contractuel, mais du salaire qui était réellement perçu antérieurement, qui doit inclure les majorations antérieurement payées, même si par hypothèse la salariée n'est plus en mesure de travailler après l'avis d'inaptitude, que ce soit de jour ou de nuit, la semaine ou le week end. C'est donc bien le salaire mensuel de 3.652,09 € qui est dû, de sorte que la SAS Clinique du [3] est redevable d'un total de salaires de 29.216,72 € outre congés payés de 2.921,67 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 - Sur la régularisation au titre des heures supplémentaires et du reliquat :
Mme [H] réclame un rappel de salaire de 522,19 € correspondant à :
- une régularisation incomplète, effectuée en décembre 2019, des heures supplémentaires, les heures supplémentaires dues de 513,45 € n'ayant pas été majorées ni assorties de congés payés, déduction à faire de la somme déjà versée de 373,42 €, soit un solde dû de 140,02 €,
- et un solde d'heures REC habillage et prime de jour férié, soit 347,43 € outre congés payés de 34,74 €.
La SAS Clinique du [3] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande, au motif que les heures supplémentaires sont issues d'un compte récupérateur qui est déjà majoré à 125 %, et que les heures REC habillage et primes de jour férié ont été régularisées 'puisque l'absence a un impact sur ces compteurs'.
Or :
- si le bulletin de paie de décembre 2019 mentionnait que les heures supplémentaires étaient majorées à 125 %, en réalité il a été fait application d'un taux horaire de 19,6846 € brut qui est le taux normal non majoré, de sorte que la somme de 373,42 € n'a pas rempli la salariée de ses droits ;
- dans ses conclusions, Mme [H] détaille son calcul relatif aux heures REC habillage et prime de jour férié, et la SAS Clinique du [3] ne justifie pas avoir procédé à une régularisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [H].
3 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est due au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Elle invoque :
- une modification de ses conditions de travail par la nouvelle direction qui souhaitait se débarrasser de trois postes de sages-femmes : nouvelles procédures, nouveaux plannings, remise en cause du travail ;
- des pressions et une attitude méprisante des gynécologues et de la direction ;
- une dégradation de son état de santé ;
- l'absence de mesure prise par la direction de la clinique.
Elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- une fiche d'événement indésirable du 10 novembre 2010 établie par Mme [H], affirmant que le Dr [D], gynécologue, lui avait fait des reproches sur son travail et l'avait traitée d'incompétente qu'il fallait 'virer' ;
- un courrier du 7 février 2013 adressé par le syndicat CGT à la direction de la clinique, se plaignant de la modification des plannings dans tous les services, et en particulier dans le service maternité ce qui perturbait le rythme de travail des sages-femmes, obligées d'alterner les jours de services de jour et de nuit sans emploi du temps stable d'une semaine sur l'autre, et de travailler de nombreux week ends ; la CGT évoquait aussi un chantage à l'emploi de la part de la direction, menaçant les salariés qui seraient déclarés inaptes ;
- des procès-verbaux de réunion du CHSCT du 19 juin 2013 évoquant une dégradation des conditions de travail pour les sages-femmes ;
- un courrier du 14 octobre 2013 adressé par plusieurs sages-femmes dont Mme [H], au directeur général du groupe Vedici, évoquant une dégradation des conditions de travail et des risques psycho-sociaux, du fait d'une obligation pour les sages-femmes d'effectuer des temps de présence pour moitié au bloc accouchement et pour moitié en service maternité, y compris pour celles qui n'exerçaient pas jusqu'alors au bloc, et de l'alternance des rythmes jour/nuit ; ce courrier insistait sur la pénibilité de ces horaires pour les sages-femmes qui pour la plupart étaient âgées de plus de 45 ans ;
- un procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 novembre 2013 portant sur l'extension de la mission sur les risques psycho-sociaux, au service maternité ;
- un rapport d'expertise sur les risques psycho-sociaux au sein de la clinique, effectué le 19 décembre 2013 par SECAFI ;
- un procès-verbal de réunion du CHSCT du 26 juin 2014, évoquant ce rapport d'expertise ; M. [I], président du CHSCT et directeur de la clinique, indiquait que toute sage-femme devait être capable de gérer le bloc obstétrical et qu'il était 'hors de question de déroger à cette règle et de trouver un quelconque arrangement' ;
- un procès-verbal de réunion du CHSCT du 15 octobre 2014 où le médecin du travail évoquait la grande souffrance de l'équipe maternité ;
- un procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 avril 2015, les membres émettant un avis défavorable sur les plannings de la maternité, du fait des horaires en 12 heures et de l'alternance jour/nuit ;
- une attestation de Mme [W], sage-femme, indiquant qu'à son arrivée, M. [I] leur avait dit qu'il y avait trois postes de sages-femmes en trop et qu'elles étaient 'vieillissantes' ; que le changement imposé en 2013 aux sages-femmes, obligées de devenir 'multi fonctionnelles', avec des gardes de 12 heures en jour/nuit au bloc obstétrical, et sans 'remise à niveau sérieuse', avait été, pour certaines, 'une épreuve terriblement difficile' ; elle évoque le cas de Mme [H] jusqu'alors uniquement en service suites de couches, qui pendant ses gardes au bloc obstétrical était en 'état de stress permanent' ; elle ajoute qu'il y a eu un nouveau changement de planning en 2015 avec le système des 3x8 en 5 semaines de jour et 5 semaines de nuit, puis encore un changement en 2016 avec un retour aux gardes de 12 heures avec alternance jour (un mois) et nuit (un mois), occasionnant à chaque fois des difficultés d'adaptation ; elle évoque une mauvaise ambiance entre collègues générant des problèmes de santé, et 'une incompétence totale du management' ;
- une attestation de Mme [G], sage-femme, évoquant une forte dégradation des conditions de travail des sages-femmes due aux changements d'horaires en 2013, sans états d'âme de M. [I], surnommé 'le rouleau compresseur', qui pratiquait le 'marche ou crève' ; elle vise aussi un 'harcèlement moral' du Dr [D] ; elle indique que l'état de santé de Mme [H] s'est alors dégradé (stress, tristesse, repli sur soi...) ; elle ajoute qu'elle-même a été placée en arrêt maladie pour dépression ;
- une attestation de Mme [R], auxiliaire de puériculture, évoquant le mal-être au travail de Mme [H] ; elle indique que, du fait de remises en cause de la part des Drs [D] et [V], Mme [H] avait obtenu par le passé de ne travailler qu'en service suites de couches, et qu'avec le changement de direction et d'horaires, Mme [H] avait été obligée de revenir au bloc obstétrical et de subir à nouveau le comportement du Dr [D] qui soit 'rouspétait' contre elle soit ne lui adressait pas la parole ;
- une attestation de M. [N], ancien secrétaire du CHSCT de 2014 à 2019, disant avoir échangé à plusieurs reprises avec M. [I] dans son bureau ou lors des réunions du CHSCT, sur la situation particulière de plusieurs sages-femmes dont Mme [H], et les difficultés liées à la réorganisation des plannings et au comportement d'un gynécologue, mais que la direction était restée sourde ;
- le dossier de la médecine du travail de Mme [H], évoquant en 2011 un problème de harcèlement moral de la part d'un gynécologue, en 2014 une alternance jour/nuit, en 2016 une asthénie, et en 2018 un état dépressif ;
- un certificat du Dr [M], psychiatre, du 10 avril 2020, attestant suivre Mme [H] pour un trouble anxieux et dépressif que la salariée décrit comme étant lié à son travail.
Dans ses conclusions, la SAS Clinique du [3] indique que :
- les arrêts de travail ont été prescrits pour maladie ordinaire et le licenciement a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle ;
- s'agissant du harcèlement moral, Mme [H] produit une unique pièce du 14 octobre 2013 qui est antérieure de près de 5 ans à la déclaration d'inaptitude ;
- Mme [H] ne s'est personnellement jamais plainte de harcèlement moral auprès de la direction ;
- ses problèmes de santé étaient liés à une arthrose et une tendinite, le certificat du 10 avril 2020 étant postérieur au licenciement.
Sur ce, la cour constate que :
- dans ses conclusions, Mme [H] ne se place pas sur le terrain du harcèlement moral, mais sur celui du non-respect de l'obligation de sécurité ;
- le fait qu'aucune maladie professionnelle et aucun accident du travail n'aient été allégués et que le licenciement ait été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle ne fait pas obstacle à l'examen par la cour d'un éventuel lien entre les conditions de travail de Mme [H] et la dégradation de son état de santé ayant conduit à l'inaptitude puis au licenciement ;
- Mme [H] ne se borne pas à produire le courrier du 14 octobre 2013 puisqu'elle verse de nombreuses autres pièces mettant en lumière sa souffrance au travail, en particulier à partir de 2013, en raison de la réorganisation du service l'obligeant à revenir travailler au bloc obstétrical qu'elle avait quitté des années plus tôt, avec des horaires changeants, et des remarques désobligeantes de la part d'un gynécologue ;
- les difficultés liées à cette réorganisation pour les sages-femmes en général et Mme [H] en particulier ont été portées à la connaissance de la direction de la clinique par le biais des courriers des 7 février et 14 octobre 2013, des réunions du CHSCT et d'entretiens informels entre M. [N] et M. [I] ;
- les difficultés ne se sont pas limitées à l'année 2013 puisque, les années suivantes, de nouvelles réorganisations ont eu lieu, et l'ambiance de travail qui était délétère ne s'est pas améliorée ;
- le médecin du travail et les collègues de Mme [H] ont constaté une dégradation de l'état de santé de cette dernière, et il ne s'agissait pas seulement de troubles liés à l'arthrose et la tendinite, mais aussi d'une véritable dépression ;
- dans ses conclusions, la SAS Clinique du [3] est totalement muette sur les mesures qu'elle aurait pu mettre en place dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, la cour considère que la SAS Clinique du [3] a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [H] ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé, puis son inaptitude et son licenciement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 18 ans et demi. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis même si son état de santé ne lui permettait pas d'exécuter ce préavis. Elle réclame une indemnité compensatrice de préavis de 10.956,27 € outre congés payés de 1.095,62 € qui représente 3 mois de salaire, compte tenu d'un salaire brut mensuel de 3.652,09 €. La convention collective nationale prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres licenciés, et Mme [H] était classée au coefficient 404 qui correspond à une classification cadre ; si la SAS Clinique du [3] affirme que Mme [H] était agent de maîtrise, pour autant elle ne conteste pas la durée de préavis de 3 mois. Il sera donc alloué à Mme [H] les sommes qu'elle réclame.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 18 ans d'ancienneté au jour du prononcé du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, Mme [H] était âgée de 62 ans ; peu de temps avant, elle avait déposé son dossier de retraite et elle ne justifie pas du résultat du recours qu'elle a fait suite au rejet de sa demande, ni de ses revenus actuels.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 €.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance (1.200 €) et en appel (1.800 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [H] de ses demandes liées au licenciement,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [J] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Clinique du [3] à payer à Mme [J] [H] les sommes suivantes :
- 10.956,27 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.095,62 € bruts de congés payés afférents,
- 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Clinique du [3] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] [H] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Clinique du [3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.