Texte intégral
N° RG 22/03935 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQB
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 10 mai 2022
RG : 22/02375
[J]
C/
S.A.S. SOLLY AZAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 16 Mai 1968 à KSOUR ESSAF (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du tribunal d'instance de Melun du 16 juin 2017, le bail liant M. [D] [J] et Mme [C] [M] pour un logement situé [Adresse 1] a été résilié et l'expulsion de M. [D] [J] ordonnée, à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de libérer les lieux. M. [D] [J] été condamné à payer à Mme [C] [M] la somme de 14.253,05 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à domicile le 11 juillet 2017 à l'adresse précitée, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente, l'huissier relevant que le nom de [D] [J] figure sur l'interphone. Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été signifié.
Par actes d'huissier du 31 janvier 2022, la SAS Groupe Solly Azar, venant aux droits de Mme [C] [M], a fait pratiquer trois saisies attributions entre les mains de la banque BNP Paribas, agence de Roanne, du crédit lyonnais agence de [Localité 8] et de Boursorama (AG 94) à l'encontre de M. [D] [J] pour recouvrement de la somme de 28.920,70 euros.
Ces trois saisies attribution ont été régulièrement dénoncées à M. [D] [J] le 4 février 2022.
Par acte d'huissier du 4 février 2022, M. [D] [J] a fait assigner la SAS Groupe Solly Azar devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
- dire et juger irréguliers les actes de signification et l'assignation signifiée à l'égard de M. [D] [J] et prononcer le caractère non avenu du jugement du 16 juin 2017,
- déclarer nulles les saisies attribution pratiquées le 31 janvier 2022 et en ordonner la mainlevée,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- condamner la SAS Groupe Solly Azar et Mme [C] [M] à lui payer la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à assumer les frais de mainlevée.
Devant le juge de l'exécution, il n'a plus sollicité la nullité de l'assignation, mais seulement celle de la signification du jugement, en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier pour s'assurer de la réalité de son adresse.
Il a exposé résider à [Localité 8] depuis 2011, puis à [Localité 4] depuis 2016 avec une seule interruption de quatre mois pour du travail à [Localité 7]. Il a énoncé avoir quitté l'adresse à laquelle le jugement lui a été signifié en 2011, avoir été locataire de ce logement seulement durant quatre mois, alors qu'il travaillait et que c'est son employeur qui payait le loyer, étant précisé que ce dernier était également caution. Il a fait valoir que la seule vérification sur l'interphone, sans aucune autre diligence était insuffisante, rendant la signification irrégulière et par là-même le jugement non avenu, et la saisie attribution nulle.
La SAS Solly Azar s'est opposée à l'ensemble des demandes, arguant de la régularité de la signification réalisée par l'huissier. Elle a souligné que M. [D] [J] n'avait jamais délivré de congé pour ce logement, et ce, en dépit de la location d'autres logements et qu'il est débiteur, même s'il conteste une occupation personnelle et a invoqué des paiements réalisés par des tiers. Elle rappelle que les mentions de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas démontré qu'en 2017, une autre adresse le concernant aurait pu être aisément trouvée.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [D] [J] recevable en sa contestation des saisies attributions pratiquées à son encontre le 31 janvier 2022, qui lui ont été dénoncées le 4 février 2022,
- débouté M. [D] [J] de sa demande d'annulation de la signification du 11 juillet 2017 du jugement rendu le 16 juin 2017, par le tribunal d'instance de Melun et de voir prononcer le caractère non avenu de cette décision de justice,
- débouté M. [D] [J] de sa demande d'annulation des saisies attribution qui ont été délivrées à son préjudice le 31 janvier 2022, entre les mains de la banque BNP Paribas Agence de [Localité 8], du Crédit lyonnais Agence de [Localité 8] et de Boursorama, à la requête de la SAS Groupe Solly Azar,
- débouté M. [D] [J] de sa demande de mainlevée subséquente,
- débouté M. [D] [J] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31mai 2022, M. [D] [J] a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, il demande à la Cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution, en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [J] de sa demande de reconnaissance d'une signification d'un jugement du tribunal d'instance de Melun du 16 juin 2017, effectuée le 11 juillet 2017 comme étant irrégulière, car insuffisante au niveau des diligences réalisées,
- refusé de déclarer le jugement du 16 juin 2017 non avenu, ne pouvant donc
constituer un titre exécutoire et valablement permettre l'exécution des saisies-attributions contestées,
en conséquence,
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 11 juillet 2017 du jugement rendu par le tribunal d'instance de Melun le 16 juin 2017 et la déclarer nulle et de nul effet,
- dire et juger que cela crée un grief à l'égard de M [J], pour ne pas lui avoir permis d'effectuer un recours dans le délai légal et faire valoir ses moyens de défense,
- prononcer en conséquence le caractère non avenu du jugement du 16 juin 2017 rendu par le tribunal d'Instance de Melun,
par voie de conséquence,
- dire et juger irrégulières les saisies attributions réalisées à la requête de la SAS Groupe Solly Azar,
- les déclarer nulles et de nul effet,
- ordonner la mainlevée pure et simple des saisies-attributions réalisées à la requête de la SAS
Groupe Solly Azar venant aux droits de Madame [C] [M] auprès du LCL, de Boursorama Banque et de BNP Paribas à [Localité 8],
- débouter la SAS Groupe Solly Azar, venant aux droits de Mme [C] [M], de l'intégralité de ses fins, moyens, et prétentions,
- condamner la SAS Groupe Solly Azar, venant aux droits de Mme [C] [M] à assumer les frais de mainlevée et à verser à M. [D] [J] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SELARL Bost-Avril avocat, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir
- qu'il n'a jamais été destinataire de la signification du jugement, l'acte d'huissier étant fait à Mme [D] [J] et à une adresse à laquelle il n'a résidé que durant quatre mois pour un emploi dans le bâtiment auprès de M. [L]. Si un contrat de bail porte sa signature pour un logement au [Localité 6], il précise n'y être resté que quatre mois, et n'avoir jamais réglé aucun loyer, ceux ci étant payés par son employeur ou d'autres occupants ultérieurs du logement. Il ajoute que ce dernier lui avait assuré avoir effectué les démarches pour le congé, étant rappelé qu'il est ressortissant tunisien et n'est arrivé en France qu'en 2009.
Il ajoute n'avoir pas davantage été destinataire du commandement de payer de 2015 et du procès verbal de tentative d'expulsion.
Il considère que la seule mention de l'huissier correspondant à relever que son nom figure sur l'interphone, sans autre diligence, est insuffisante.
Il ne conteste pas l'argumentation du juge de l'exécution selon laquelle ce dernier n'est pas compétent pour apprécier sa qualité de locataire, s'agissant d'une question de fond, mais souhaite rappeler le contexte du présent litige.
Il précise que depuis septembre 2011, il demeure à [Localité 8] puis à [Localité 4] à compter de 2016 à l'exception d'un emploi de quatre mois à [Localité 7] en 2012 chez [X].
Il considère que le juge a rajouté aux textes en indiquant que le nom sur l'interphone, l'existence d'un bail de 2011 et l'absence de congé étaient suffisants, alors qu'il devait rechercher si les diligences accomplies par l'huissier pour vérifier le domicile étaient suffisantes. Or, en l'espèce, aucune recherche sur internet n'a été établie, le voisinage n'a pas été interrogé, ni la mairie, ou la poste.
La carte d'étudiant de M. [J] expirait en 2011 et il n'a pas davantage été vérifié qu'il résidait toujours en France.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2022, la société Solly Azar demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 10 mai 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M.[D] [J] de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner M. [D] [J] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M.[D] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le juge de l'exécution a fait une exacte appréciation des éléments du litige et que la signification réalisée par l'huisser est valable.
Elle indique qu'elle n'a pas à justifier des modalités de la précédente assignation et que si M. [J] estimait que la signification n'était pas régulière, il avait la possibilité d'interjeter appel dudit jugement, en arguant de la nullité de la signification et donc de l'impossibilité pour cette signification de faire courir le délai d'appel ce qu'il n'a pas fait.
Elle considère donc disposer d'un titre exécutoire valide, étant subrogée dans les droits du bailleur.
Elle précise que la domiciliation à l'adresse de la signification du jugement est démontrée par la signification des actes à domicile entre 2014 et 2018, seuls les actes postérieurs au procès verbal d'expulsion étant signifiés en procès verbal de recherches infructueuses (659 du code de procédure civile).
Elle souligne que l'huissier qui a procédé à la signification du jugement du juge de l'exécution du 31 juillet 2018 a effectué des recherches sur l'annuaire électronique, qui n'ont pas permis de retrouver M. [D] [J].
Les considérations relatives à la qualité de débiteur ou de locataire sont inopérantes, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution, comme le rappelle le jugement déféré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité de la signification du jugement du 16 juin 2017
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne,
L'article 655 dudit code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit au domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, ce qui implique que
l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour la signification à personne, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification,
L'article 656 du même code prévoit que si personne ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte bien des vérifications que le destinataire demeure effectivement à l'adresse indiquée, la signification est considérée faite à domicile,
Il ne fait pas débat que les saisies attribution ont été pratiquées, en vertu du jugement du tribunal d'instance de Melun réputé contradictoire du 16 juin 2017.
Il est en outre constant que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour modifier le titre exécutoire et ce, conformément aux dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, comme l'a énoncé de manière pertinente le premier juge, les développements de M. [D] [J] sur sa qualité de locataire ou de débiteur des loyers relèvent du fond et sont inopérants, dans la mesure où le jugement précité l'a condamné au paiement d'un arriéré de loyers et de charges, outre des indemnités d'occupation postérieures au jugement, sa qualité de locataire et de débiteur étant acquise par le jugement.
En outre, la SAS Solly Azar, par l'effet d'une quittance subrogative, est subrogée dans les droits de la bailleresse Mme [C] [M].
Il importe cependant de déterminer si le jugement a été régulièrement signifié, pour permettre au jugement de constituer un titre exécutoire valide et de servir ainsi de fondement aux trois saisies attributions pratiquées.
Il résulte des textes précités que l'huissier doit d'abord justifier de diligences pour effectuer une siginification à personne. Lorsque celle-ci s'avère cependant impossible, les diligences accomplies doivent être mentionnées, outre les circonstances rendant impossibles la signification à la personne du destinataire de l'acte. Parallèlement, l'huissier doit s'assurer de la réalité du domicile.
En l'espèce, l'acte de signification du 11 juillet 2017 du jugement du 17 juin 2016 mentionne que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur l'interphone, que l'intéressé est absent et que la porte de l'immeuble est pourvue d'une fermeture empêchant l'accès au hall. Il est donc impossible d'accéder au domicile.
L'huissier a donc effectué des vérifications pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [D] [J], la présence d'un nom sur un interphone étant, comme l'a souligné le premier juge, une mention plus actualisée que celle portant sur la boîte aux lettres. En outre, la jurisprudence invoquée du 8 septembre 2022 qui concerne le nom sur une boîte aux lettres n'est pas transposable au cas d'espèce, étant précisé que le juge doit apprécier les circonstances de l'espèce.
Or, dans le présent litige, l'huissier était en outre informé par sa mandante d'un contrat de bail conclu avec M. [D] [J], le contrat portant sur l'adresse à laquelle il s'est rendu.
Par ailleurs s'il appartient à tout locataire de signaler au bailleur tout changement de situation et d'adresse, cet argument n'est pas opérant, lorsque le débat porte sur la régularité d'un acte d'huissier. Dans ce débat précis, seules les vérifications de l'huissier de justice lui-même pour établir la réalité du domicile d'une personne sont à examiner.
En l'espèce, l'huissier a vérifié l'adresse de M. [D] [J], en relevant son nom sur l'interphone, en présence d'un bail signé par ce dernier.
Il ressort de ces éléments et compte tenu des circonstances précitées que l'huissier de justicie a réalisé les diligences, pour s'assurer de la réalité de l'adresse évoquée.
Par ailleurs, M. [D] [J] ne démontre pas par les pièces versées aux débats qu'il n'était pas domicilié en 2017 au [Localité 6], mais à [Localité 4]. Des paiements de loyers postérieurs à 2017 par des tiers pour le logement du [Localité 6] sont à cet égard sans incidence.
En effet, la simple attestation d'hébergement datée du 15 février 2022, émanant de la gérante de la résidence [Adresse 5], relatant que M. [D] [J] a résidé au [Adresse 3] du 1er décembre 2016 au 30 mai 2019, et a toujours été à jour de ses loyers ne présente pas un caractère suffisamment probant, étant en outre précisé qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Ce faisant, il est établi que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et a valablement signifié le jugement du tribunal d'instance de Melun du 16 juin 2017.
La signification du jugement étant valide, ce dernier ne saurait être qualifié de non avenu.
En conséquence, les saisies attributions reposent sur un titre exécutoire valide et la demande de nullité et de mainlevée des mesures de saisies attribution ne peut donc qu'être rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
M.[D] [J] succombant dans ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d'appel,
Le jugement est également confirmé sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [D] [J] condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Solly Azar la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT