Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01137
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Société ALGOLIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 788 680 858
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIE
Monsieur [P] [S] a été engagé par la société Algolia pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018 en qualité de chargé de comptes.
La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ".
Par lettre du 29 octobre 2019, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable au 12 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, caractérisée par un manquement à son obligation de loyauté par l'exercice d'activités parallèles, des notes de frais injustifiées, ainsi qu'un comportement agressif et des faits d'insubordination.
Le 10 février 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à un licenciement nul.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 6 juillet 2021, Monsieur [S] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 16 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Algolia à lui payer les sommes suivantes :
- rappels de salaire au titre des heures supplémentaires : 132 584 € ;
- congés payés afférents : 13 258,40 € ;
- rappel de salaire au titre des temps de trajets : 12 995,60 € ;
-congés payés afférents : 1 299,56 € ;
- dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les primes sur objectif : 59 000 € ;
- rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire : 7 916,67 € ;
- congés payés afférents : 791,66 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 55 814,55 € ;
- congés payés sur préavis : 5 581,45 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 7 234,68 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 842 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 18 684 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 116 629 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :
- la société Algolia lui a soumis une proposition de promotion au poste de Country Manager, qu'il a refusée en raison de ses conditions de travail difficiles ; vexée de ce refus, la société a entamé une procédure de licenciement à son encontre ;
- aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est avéré ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- le licenciement était brutal et vexatoire ;
- il doit être indemnisé de la perte de chance de percevoir les commissions afférentes aux contrats qu'il avait négociés lui-même juste avant son licenciement injustifié ;
- la société Algolia ne s'étant jamais souciée de contrôler sa charge de travail, la convention de forfait en jours est nulle et le paiement de nombreuses heures supplémentaires lui est dû ;
- il n'a jamais été indemnisé de ses temps de trajet ;
- la société Algolia s'est rendue coupable de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Algolia demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 500 €. Elle fait valoir que :
- ses griefs au soutien du licenciement sont fondés ;
- le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;
- il ne démontre pas les montants de ses commissions alléguées ;
-la convention de forfait en jours était valable et opposable à Monsieur [S] ; en tout état de cause, il n'a effectué aucune réclamation relative aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
-les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif ;
-la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Comme discuté pendant votre entretien, vous avez exprimé, au cours du mois d'octobre 2019, la volonté de ne plus rendre de comptes à votre manager actuel, Monsieur [J] [U], Directeur Commercial, mais directement Président Revenu, Alliances et Services (" Chief Revenue Officer ") de notre société. Vous souhaitiez, dans le même temps, être promu au poste de Directeur Régional ("Country Manager").
Nous n'avons pas accédé à votre demande.
Vous avez alors sollicité une rupture conventionnelle au motif que vous souhaitiez créer votre entreprise et poursuivre votre activité en qualité de consultant indépendant.
Nous vous avons en retour indiqué que nous regretterions votre départ, si tel était votre souhait mais n'avons pas accédé à votre demande de rupture conventionnelle.
Suite à ces échanges, nous avons constaté, fin octobre 2019, que vous aviez modifié votre profil Linkedin, comme suit :
- Vous n'apparaissiez plus comme salarié, et plus précisément Chargé de Compte, Segment Entreprises de la société Algolia, mais comme Consultant pour cette dernière ;
- Vous indiquiez avoir fondé, en octobre 2019, votre société dans le domaine du Consulting en Ventes Numériques Internationales ; et
- Vous mentionniez avoir rejoint, en octobre 2019, la société Making Science en qualité de Directeur du Développement International (" Director of International Development ") freelance.
Cette " évolution " de carrière a par ailleurs été largement diffusée sur internet.
Cette activité professionnelle, ainsi exposée, constitue une violation caractérisée de votre obligation de loyauté vis-à-vis de la société Algolia, votre employeur, outre le fait qu'elle porte gravement atteinte à l'image de cette dernière. La confusion générée, tant en interne qu'en externe, est évidemment préjudiciable à notre bon fonctionnement ce qui ne peut être toléré.
Ce manquement est d'autant plus avéré que vous privilégiez sur la durée, en votre qualité de salarié de la société Algolia, la mise en place de partenariats avec la société Making Science. Non seulement il en résulte un manque à gagner pour Algolia par rapport à la vente d'une prestation en direct, mais vous en bénéficiez directement en utilisant Algolia pour générer de l'activité dans votre relation directe avec Making Science.
Le flux de votre activité commerciale en notre sein s'en est, et pour cause, trouvé significativement impacté.
En outre et conformément à la réglementation applicable qui vous lie, vous êtes notamment tenu au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Votre activité au bénéfice de Making Science, sur laquelle nous n'avons été destinataires d'aucune information à ce titre alors que vous travaillez à notre service à temps plein, ne nous permet pas d'assurer ce respect pourtant essentiel. Nous ne pouvons tolérer le non-respect de cette réglementation et ses conséquences en terme de santé tant vous concernant que, par ricochet, vos collègues de travail.
Au surplus, vous n'avez pas hésité à soumettre des notes de frais au titre de déplacements en Italie et en Espagne qui, après vérification, n'ont été pas effectués pour notre compte mais pour celui de la société Making Science.
Lors de votre entretien préalable du 12 novembre dernier, vous avez reconnu avoir créé cette activité parallèle mais contesté le fait qu'elle puisse vous être reprochée. Vous avez indiqué, à ce sujet, que vous aviez " prévenu " que vous alliez monter une structure. Une telle position ne fait que confirmer le caractère délibéré des graves manquements ci-dessus visés.
Vous êtes par ailleurs revenu sur la rupture conventionnelle que nous n'avions pas acceptée, ce qui pour mémoire était notre droit le plus strict, comme si Algolia était finalement responsable de votre comportement gravement fautif subséquent.
Algolia ne répondant manifestement plus à vos attentes, vous avez par ailleurs récemment adopté un comportement contestataire et d'opposition systématique vis-à-vis de votre hiérarchie, incompatible avec les responsabilités qui sont les vôtres.
Vis-à-vis de vos collègues de travail, vous avez adopté un comportement tout sauf professionnel, parlant et vous épanchant concernant votre " conflit " avec Algolia auprès d'autres salariés. Ces derniers déplorent à votre sujet un dénigrement récurrent et constant de la société et de son mode de fonctionnement, nuisant au bon accomplissement du travail dans l'entreprise.
Sur ce point, vous avez admis, lors de notre entretien du 12 novembre dernier, avoir adopté un mode de communication inapproprié avec votre management et vos collègues de travail. Vous avez tenté de le justifier par le fait que les méthodes managériales d'Algolia ne vous correspondraient pas. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que vous êtes tenu, en votre qualité de salarié de la société, de respecter les consignes qui vous sont données et d'agir en tout temps dans l'intérêt de l'entreprise. "
Au soutien de ces griefs, la société Algolia produit tout d'abord un courriel de Monsieur [S] du 12 mars 2019, aux termes duquel il expliquait avoir refusé l'offre verbale qui lui avait été faite de " prendre la direction " de l'Italie et de l'Espagne, développant un certain nombre de griefs à l'encontre de l'entreprise et demandant une rupture conventionnelle.
Il résulte cependant de ce courriel, qui n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part de la société Algolia, que, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, ce n'est pas la société Algolia qui a refusé d'accéder à la demande de promotion de Monsieur [S] mais bien au contraire ce dernier qui a refusé la promotion qui lui était proposée, ajoutant qu'en cas de refus de rupture conventionnelle de la part de l'employeur, il conserverait son rôle commercial et ferait de son mieux pour accomplir ses tâches.
La société Algolia produit ensuite la page Linkedin de Monsieur [S], faisant apparaître les activités suivantes :
-" Director of International Development " de Making Science depuis octobre 2019 ;
-fondateur de " International Digital Sales Consulting " depuis octobre 2019 ;
-" Senior Enterprise Sales Manager " chez Algolia de novembre 2018 à octobre 2019.
Contrairement à ce que prétend la société Algolia, cette page Linkedin, ne fait à aucun moment apparaître Monsieur [S] comme " Consultant " en son sein mais, au contraire, les fonctions réelles qu'il y exerçait.
Par conséquent, ses allégations selon lesquelles Monsieur [S] entendait créer la confusion dans l'esprit de ses clients, actuels ou potentiels, en laissant penser qu'il avait quitté sa fonction de chargé de Comptes afin de se lancer en tant que consultant indépendant et en faire profiter la société Making Science, ne sont pas établies.
La société Algolia produit également, d'une part, un article paru le 28 octobre 2019 sur le site Internet " Mindmedia ", annonçant sa nomination en qualité de " director of international development " de la société Making Science et d'autre part, la preuve de l'immatriculation le 8 août 2019 au Registre du Commerce et des Sociétés de la société fondée par Monsieur [S] et intitulée " International Digital Sales Consulting ".
Cependant, Monsieur [S] fait à juste titre valoir qu'il n'était pas lié à la société Algolia par une clause d'exclusivité.
Il ajoute et établit qu'il dépassait ses objectifs commerciaux chaque trimestre et produit des courriels de félicitation de la part de ses collègues ainsi que des attestations louant ses qualités professionnelles.
Monsieur [S] fait également valoir qu'il n'a pas concurrencé la société Algolia, exposant que cette dernière exerce l'activité d'édition de logiciels de moteur de recherche, tandis que la société Making Science exerce celle d'agence de communication Web et qu'elle est d'ailleurs l'un de ses partenaires, ce qui résulte effectivement des pièces qu'il produit.
Il observe à juste titre que, lors de son licenciement, la société Algolia l'a d'ailleurs libéré de sa clause de non-concurrence.
Enfin, il produit plusieurs attestations d'anciens collègues (Messieurs [D] et [T]) déclarant qu'il avait informé son employeur de ses activités parallèles et que cela ne posait pas de difficultés.
Le premier grief n'est donc pas établi.
Au soutien de son grief relatif aux notes de frais, la société Algolia expose que ces frais correspondaient à de nombreux voyages à Madrid et Milan, villes où les locaux de la société Making Science se trouvent et fait valoir que le calendrier électronique partagé par Monsieur [S] ne faisait étonnamment nulle mention d'un quelconque rendez-vous avec des clients.
Cependant, elle ne conteste pas les allégations de Monsieur [S] selon lesquelles elle avait de nombreux clients localisés à Milan et ne prétend pas qu'elle n'en avait pas à Madrid et Monsieur [S] explique, sans être contredit sur ce point, qu'il renseignait exclusivement ses rendez-vous professionnels sur l'agenda Google partagé de l'entreprise, dont les accès ont été coupés lors de sa mise à pied sans qu'il ait eu le temps d'en prendre copie.
Par ailleurs, si les copies d'agenda produits par la société Algolia font apparaître deux rendez-vous mentionnant son adresse mail au sein de Making Science, il objecte à juste titre qu'il s'agissait d'invitations à le rejoindre à des visio-conférences, qui plus est organisées les 30 octobre et 13 novembre 2019, soit pendant sa mise à pied conservatoire.
Enfin, la société Algolia ne prouve, ni même n'allègue, avoir reproché à Monsieur [S] ses voyages pendant près de onze mois d'exécution du contrat de travail.
Il résulte de ces considérations que le grief relatif aux notes de frais n'est pas établi.
En ce qui concerne le comportement à l'égard de la hiérarchie qu'elle lui reproche, la société Algolia produit, d'une part, le courriel adressé par Monsieur [S] à la DRH le 19 septembre 2019, aux termes duquel il critiquait la plupart des services de la société et la plupart de ses choix de gestion (équipe marketing, équipe juridique, politique de rémunération, découpage des territoires, structure tarifaire) et d'autre part des copies de discussions avec son manager, Monsieur [U] [J], aux termes à la phrase " je pense qu'il faut qu'on parle, Je n'apprécie pas le ton que tu emploies " il lui répondait : " Et moi Je n'apprécie pas ta méthode managériale ", ajoutant plus loin : " [J] ' On retourne à l'école ' ['] C'est vraiment très très difficile de travailler avec toi [J]. Je n'ai jamais eu un manager comme ça. Et pourtant je t'apprécie ; Mais c'est extrêmement pénible ".
Ces propos, qui remettent en cause toute la gestion de l'entreprise et qui constituent des attaques personnelles à l'égard d'un responsable hiérarchique, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise et sont constitutifs d'insubordination.
Ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, l'attestation de Monsieur [U] [J], déclarant que Monsieur [S] faisait preuve d'agressivité avec ses autres managers et ses collègues, n'est corroborée par aucun élément et est au contraire contredite par les attestations susvisées et les courriels qu'il produit.
Il ne présente toutefois pas un degré de gravité tel qu'il justifiait le départ immédiat du salarié.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [S] était justifié. pour faute grave.
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [S] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 7 916,67 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 791,66 euros, sommes non contestées en leurs montants.
Monsieur [S] est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 55 814,55 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 5 581,45 euros, sommes non contestées en leurs montants.
Monsieur [S] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 7 234,68 €, non contestée en son montant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Monsieur [S] expose qu'il a été licencié subitement, avec mise à pied conservatoire et désactivation de tous ses accès, alors qu'il faisait auparavant l'objet de félicitations.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en aurait résulté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les primes sur objectif
Au soutien de cette demande, Monsieur [S] fait valoir que son licenciement l'a privé du paiement des primes afférentes aux contrats qu'il avait " âprement " négociés et ajoute que, compte tenu de son travail préparatoire, les contrats ont été signés quelques jours ou quelques semaines après son départ.
Il produit un échange de courriels du 12 octobre 2020 avec son successeur, d'où il résulte que trois prospects qu'il avait suivis " pendant des mois " ont signé des contrats pour un montant total de 635 000 € pendant la durée du préavis qu'il aurait dû pouvoir exécuter, en l'absence de faute grave.
La société Algolia répond que Monsieur [S] n'était pas éligible à une prime, aucun plan de rémunération n'ayant été établi et conteste le montant qu'il réclame.
Cependant, le contrat de travail de Monsieur [S] prévoyait que " le salarié pourra être éligible à une prime dépendant de l'atteinte, par la Société, des objectifs de performance qu'elle aura préalablement unilatéralement fixés ".
Il incombait donc à la société Algolia de fixer des objectifs, ce dont il résulte qu'elle ne peut valablement se prévaloir de s'en être abstenu.
Par ailleurs, Monsieur [S] établit que, pendant toute l'exécution du contrat de travail, il percevait des primes variables, représentant 9,4 % du montant des contrats conclus.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que Monsieur [S] n'établit pas de façon certaine que s'il n'avait pas quitté l'entreprise, les contrats en cause auraient été signés, son préjudice, correspondant à une perte de chance, doit être évalué à 30 000 euros.
Dans cette limite, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires
L'article L.3121-63 du code du travail permet la conclusion de conventions de forfait, à condition que ces conventions soient prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
Aux termes de l'article L. 3121-64 du même code, cet accord doit, notamment, déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail de ce dernier, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'article 4-8-1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective "Syntec" et relatif à la durée du travail, prévoit qu'en cas de convention de forfait annuel en jours, l'employeur doit veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
L'article 4.8.3 du même avenant prévoit qu'afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique, qu'au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié, que, lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En l'espèce, le contrat de travail de travail de Monsieur [S], à effet au 3 décembre 2018, stipulait une convention de forfait en jours reprenant ces dispositions.
Monsieur [S] soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi régulier de sa charge de travail, qu'il n'a bénéficié d'entretiens annuels spécifiques sur sa charge de travail et qu'il n'a pas davantage été informé de son droit à la déconnexion.
La société Algolia répond que le respect de l'obligation d'organiser des entretiens doit s'apprécier sur une année entière, qu'en l'espèce, Monsieur [S] ne comptant que quelques mois d'ancienneté au sein de l'entreprise et ajoute que sa charge de travail était régulièrement discutée dans le cadre de discussion informelles.
Cependant, alors que l'ancienneté de presque onze mois de Monsieur [S] est suffisante pour apprécier si l'employeur a respecté ses obligations, ce dernier ne produit aucun élément relatif aux entretiens individuels spécifiques, ainsi que, plus généralement au suivi de sa charge de travail.
La clause de forfait est donc dépourvue d'effet, ainsi que l'a estimé le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [S] expose qu'il effectuait de 50 à 60 heures de travail hebdomadaires pour le compte de la société Algolia.
Il produit un décompte précis des horaires allégués, des attestations de collègues (Messieurs [N], [D]) déclarant qu'il travaillait " énormément " et fréquemment 10 heures par jour, ainsi que des copies de ses agendas.
De son côté, la société Algolia fait valoir que Monsieur [S] inclut dans son décompte des temps de trajets, qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
Cependant, il résulte de l'analyse du décompte de Monsieur [S] qu'il n'a pas pris en compte dans ses calculs ces temps de trajet, lesquels font d'ailleurs l'objet d'une demande distincte.
La société Algolia soutient ensuite que Monsieur [S] exerçait des activités parallèles.
Cependant, ce fait ne dispensait pas la société Algolia de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu'elle ne fait pas.
La demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est donc fondée en son principe, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'existence non contestée d'activités parallèles, la cour estime que Monsieur [S] n'a pas accompli, pour le compte de la société Algolia, toutes les heures supplémentaires qu'il allègue.
Par ailleurs, Monsieur [S] a effectué à tort ses calculs sur la base de son salaire incluant les primes variables au lieu de la faire sur la base du salaire fixe.
Compte tenu de ces éléments, la cour évalue le rappel de salaires dû à 30 000 €, auquel s'ajoute 3 000 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, dès lors que la société Algolia a pu se méprendre sur l'opposabilité au salarié de la convention de forfait.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative aux temps de trajet
Aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En l'espèce, Monsieur [S] produit les justificatifs de ses voyages professionnels en avion, dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et il résulte des explications qui précèdent que la société ne rapporte pas la preuve de leur caractère injustifié.
Au vu des éléments produits par Monsieur [S] et de son décompte, la cour estime à 6 000 euros la contrepartie financière due, laquelle ne donne pas lieu à congés payés, en l'absence d'assimilation de ce temps de trajet à un temps de travail effectif.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Algolia à payer à Monsieur [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation e t d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [S] de ses demandes suivantes :
- congés payés afférents à la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajets ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Algolia à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
- rappels de salaire pour heures supplémentaires : 30 000 € ;
- congés payés afférents : 3 000 € ;
- contrepartie financière des temps de trajets : 6 000 € ;
- dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les primes sur objectif : 30 000 € ;
- rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire : 7 916,67 € ;
- congés payés afférents : 791,66 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 55 814,55 € ;
- congés payés sur préavis : 5 581,45 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 7 234,68 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 €.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 ;
Déboute Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Algolia de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Algolia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT