Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NS
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 11h31 (comportant une erreur matérielle manifeste comme étant daté du 27 janvier), par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 29 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté, interprète de confort sollicitée lors de l'audience
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 (comportant une erreur matérielle manifeste comme étant daté du 27 janvier) du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 14h19, complété à 14h21, par M. [M] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les conclusions de Me Yann Vernon déposées à 10h52 ;
SUR QUOI,
Les conclusions de l'intéressé déposées comme indiqué ci-dessus ce jour à 10h52 sont irrecevables comme tardives.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l'ordonnance prétendument du 27 janvier que c'est par erreur matérielle dûment établie que le greffe a retenu la date erronée du 27, l'audience ayant eu lieu le 26 et l'ordonnance étant du 26 puisque l'appel lui-même est du 26, le moyen manque en fait, l'ordonnance sera comme indiqué au dispositif ainsi rectifiée ; au fond, il est retenu que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique, étant rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées ce jour à l'audience
CONFIRMONS l'ordonnance
RECTIFIONS l'erreur matérielle suivante : au lieu de ' fait à Paris le 27 janvier 2023 à 11h31" lire 'fait à Paris le 26 janvier 2023 à 11h31"
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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