Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 422, résidence Ciboneye à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Espaces BMI, dont le siège est ... (1e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseilller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi :
Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, préciser le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office des moyens auxquels les parties n'ont pas été mises à même de répondre, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale au regard des textes applicables et de la convention collective, d'avoir statué infra petita et d'avoir enfin dénaturé les faits ;
Mais attendu que ces moyens ne précisent ni les parties critiquées de l'arrêt attaqué, ni ce en quoi celui-ci encourt les griefs qui lui sont faits ; qu'ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. X..., envers la société Espaces BMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 6 février mil neuf cent quatre vingt onze.
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