Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7R
N° de Minute : 853
Ordonnance du mercredi 18 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté,
INTIMÉ
M. [M] [E]
né le 25 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative à [Localité 3]
absent, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mercredi 18 mai 2022 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par MONSIEUR LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [M] [E], de nationalité marocaine a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 16 avril 2022 à 09h00.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 avril 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du 16 mai 2022 (14h07) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E] sollicitée par monsieur le Préfet du Nord du fait de l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
Les motifs décisoires de cette décision sur le moyen unique soulevé devant le premier juge sont les suivants :
Sur ce dernier point, la Préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines, le ll avril 2022 (pages 15- 16/ 50), lesquelles ont demandé aux autorités françaises, le 14 mai 2022, la production de documents, afin d'instruire la demande de laissez-passer (antécédents judiciaires, arrêté préfectoral portant mesure d'éloignement et photographies d'identité).
Cette demande n'a été relayée par la Préfecture que le 21 avril 2022 (page 18/50 administration 2/2) et si le 25 avril 2022, l'Unité identification Eloignement a indiqué le 25 avril 2022 ' Ok je m 'en occupe' (page 18/ 50 administration 2/2) , il n'est aucunement justifié de la communication effective des pièces sollicitées aux autorités consulaires du Maroc.
Il n'est ainsi pas justifié que les autorités marocaines aient été mises en mesure de délivrer un laissez-passer pour l'intéressé.
Par déclaration d'appel recevable du 17 mai 2022 (14h01) monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E] pour 30 jours aux motifs suivants :
En l'espèce, Monsieur [E] [M], est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 11/04/2022, avec à l'appui une copie du passeport de l'intéressé valable jusqu'au 21/04/2023.
Ces dernières nous ont sollicité par fax le 14/O4/2022 afin d'obtenir des documents complémentaires, à savoir des photos d'identité, la mesure d'éloignement et les antécédents judiciaires de I'intéressé.
Nous avons donc sollicité l'unité d'identification afin d'obtenir les photos d'identité puis avons transmis l'ensemble des éléments au consulat marocain.
Il convient de rappeler que si la rétention de l'étranger en situation irrégulière doit être la plus brève possible, à ce stade, la deuxième période de prolongation de la rétention n'est pas conditionnée par la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
Celle-ci est exigée uniquement à l'issue de la seconde période de rétention afin de satisfaire aux conditions autorisant le maintien en rétention au-delà de la période des soixante premiers jours.
De plus, le 12/O5/2023 à 16h53, l'unité d`identification nous a confirmé par mail la possibilité de récupérer le laisser passer consulaire de M. [E] [M] auprès du Consulat du Maroc de [Localité 4] la semaine prochaine.
Cette confirmation vient donc attester de la transmission effective des éléments sollicités, et donc la mise en mesure des autorités consulaires à délivrer le laisser passer de M. [E] [M] très prochainement.
M. [M] [E], absent à l'audience d'appel et n'ayant donné lors de sa sortie de détention et dans la procédure ultérieure aucune adresse personnelle, a été avisé de l'audience d'appel au moyen d'un avis envoyé à cette fin à son conseil lillois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'il est exact que dans le dossier présenté au juge des libertés et de la détention il n'était joint que le mail de l'Unité Identification Eloignement du 25/04/2022 indiquant que ce service s'occupait de transmette aux autorités marocaines les pièces complémentaire sollicitée suite à la demande de laissez-passer consulaire, monsieur le Préfet du Nord verse en cause d'appel, un mail du 12/05/2022 de ce même service au service éloignement de la préfecture mentionnant :
Je vous informe que le laissez-passer de Monsieur [E] [M] sera récupérer la semaine
prochaine auprès du Consulat du Maroc de [Localité 4].
Cette pièce nouvelle, recevable en cause d'appel justifie que la demande de pièce complémentaire sollicitée par les autorités marocaines avait bien été suivie d'effet par l'administration française.
En conséquence aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'administration française et l'attente imminente du laissez-passer consulaire marocain justifie la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E] au visa de l'article L 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2022 (0h00)
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 mai 2022
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7R
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment