Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07040 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00905
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [F] d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 27 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la Mdph).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le premier juge dans son ordonnance au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [F] (l'allocataire) a formé un recours le 10 janvier 2019 contre une décision du 7 septembre 2018 de refus d'octroi de la prestation de compensation du handicap (la PCH) par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la Mdph).
Par ordonnance du 20 août 2020, le président de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la requête de Mme [F] contre la Mdph de l'Essonne comme étant manifestement irrecevable.
Mme [F] a interjeté appel contre cette décision le 19 octobre 2020, la date de la notification de la décision ne résultant pas du dossier de la Cour.
A l'audience, Mme [F] explique que le recours qu'elle a formé le 9 janvier 2019 contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 24 septembre 2018 était effectivement hors délai, puisque le délai d'un mois qui prévu par la loi était expiré le 25 septembre 2018, mais elle précise qu'elle était en cure au moment de la notification de la décision ce qui explique la situation.
La Mdph de l'Essonne ne comparait pas et n'est pas représentée.
Invitée par la Cour à préciser en cours de délibéré, si elle souhaitait se désister de sa demande, Mme [F] a fait parvenir un courrier dans lequel elle demandait à la Cour de statuer.
SUR CE, LA COUR
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé la règle de droit applicable, a relevé que l'allocataire avait formé un recours contentieux auprès du tribunal le 8 janvier 2019 contre une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 24 septembre 2018, sans respecter le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, a décidé que la requête était irrecevable.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Mme [S] [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance rendue dans l'instance RG n°19/00905 par le président de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance d'Evry le 27 août 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens de l'instance.
La greffière Pour la présidente empêchée
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