Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/05126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGAK
Ordonnance n° 2024/M128
Me [J] [S]
Représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE et Mes Marco FERRARO et Stéfano GIOVE, avocats au barreau de ROME
Me [R] [Z]
Représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et nté par Me Quentin CHARLUTEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane SUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Appelants et défendeurs à l'incident
Société MONACO 95 TRADING LDA
Représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
Intimée et défenderesse à l'incident
M. [X] [V] représenté par son administrateur de soutien, Madame [T] [V],
Représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l'incident
S.C.A. CASTEL MONTE CARLO représentée par ses co-Liquidateurs amiables Monsieur [H] [W] et Monsieur [U] [E]
Représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [X] [V] à la Société Civile d'Attribution (SCA) Castel Monte Carlo, la SARL Monaco 95 Trading LDA, Mme [J] [S] et Mme [R] [Z], notaires, qui a :
- débouté M. [V] et la SARL Monaco 95 Trading LDA de leurs demandes respectives d'irrecevabilité des pièces n° 42, 43, 44 et 45 produites par la SARL Monaco 95 Trading LDA et n° 103, 104, 109 et 114 produites par M. [V],
- débouté la SCA Castel Monte Carlo en liquidation de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [V] pour procédure abusive,
- condamné la SARL Monaco 95 Trading LDA à rembourser à M. [V] les sommes que celui-ci lui a versées pour l'achat des parts de la SCA Castel Monte Carlo en l'occurrence la somme de 907 005, 30 euros,
- débouté M. [V] de sa demande à la SARL Monaco 95 Trading LDA du remboursement des frais d'enregistrement des contrats, en deniers ou quittances, des frais de gestion et de dommages et intérêts de 4 % du prix de cession des parts par an, depuis les dates des actes de cession et jusqu'au parfait remboursement,
- débouté Mme [S] et Mme [Z] de leurs demandes de prescription de l'action de la SARL Monaco 95 Trading LDA à leur endroit,
- condamné Mme [S], notaire, à relever et garantir la SARL Monaco 95 Trading LDA pour l'acte du 6 décembre 2007 pour 74 340 euros,
- condamné Mme [Z], notaire, à relever et garantir la SARL Monaco 95 Trading LDA pour les actes des 12 mars 2008, 26 mai 2008, 14 octobre 2008 et 20 mai 2009, pour 832 665, 30 euros,
- débouté la SARL Monaco 95 Trading LDA de ses demandes formées dans le cadre de la procédure engagée suivant assignation du 13 novembre 2013 à titre principal de 332 320 euros à M. [V] et, à titre subsidiaire, de 49 560 euros à Mme [S], notaire, et de 282 760 euros à Mme [Z], notaire,
- condamné la SARL Monaco 95 Trading LDA à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S], notaire, à payer à la SARL Monaco 95 Trading LDA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z], notaire, à payer à la SARL Monaco 95 Trading LDA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens et condamné Mme [S], notaire, à régler 10 % des dépens et Mme [Z], notaire, 90% des dépens de la cause, y compris les frais de traduction et les honoraires de l'expert judiciaire.
Vu les déclarations d'appel du 6 avril 2022 et du 3 juin 2022, par Mme [Z] et Mme [S], notaires, dirigées à l'encontre de la Sarl Monaco 95 trading Lda ;
Vu l'ordonnance de jonction du 2 septembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG unique 22/5126 ;
Vu l'appel provoqué interjeté par la Sarl Monaco 95 trading Lda à l'encontre de M. [O] et de la Sca Castel Monte Carlo ;
Vu les conclusions d'incident transmises les 26 février 2023, 11 septembre 2023, 18 septembre 2023 et 9 février 2024 par M. [V], représenté par son administrateur de soutien, Mme [V], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- le déclare recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal,
- prononce la nullité et/ou l'annulation des actes d'appel, incidents et provoqués, de la société de droit étranger Monaco 95 Trading LDA, pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile,
- prononce la nullité et/ou l'annulation de l'appel principal de Mme [S], notaire, pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile,
- déclare irrecevables les demandes de la SCA Castel Monte Carlo, société en liquidation, tendant à :
' obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 130 000 euros, et cela pour défaut de lien de connexité avec les prétentions originaires des parties,
' obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 130 000 euros, et cela pour défaut d'intérêt à agir,
' obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 78 961, 79 euros au titre des frais de gestion de la SCA Castel Monte Carlo, et cela au titre de l'interdiction des demandes nouvelles en appel.
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/05126, à défaut pour les appelants de justifier de l'exécution de la décision de première instance.
En tout état de cause,
- débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse du 6 mars 2023, 14 septembre 2023 et 2 octobre 2023 de la SARL Monaco 95 Trading LDA, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute M. [V] des demandes formées à son encontre,
- déboute Mme [Z], notaire, de sa demande visant à ce que l'assignation en appel provoqué soit déclarée irrecevable,
- condamne Mme [Z], notaire, à verser la somme de 2 000 euros à la SARL Monaco 95 Trading LDA,
- condamne Mme [Z], notaire, aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse du 27 mars 2023, 18 septembre 2023 et 15 février 2024 de la SCA Castel Monte Carlo, prise en la personne de ses co-liquidateurs amiables, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de « l'intervention volontaire »,
- déboute Mme [Z], notaire, de la demande d'irrecevabilité de son « intervention volontaire » qu'elle a formulée,
- déclare irrecevable la demande de M. [V] tendant à voir déclarer irrecevable pour absence de lien de connexité avec les prétentions originaires sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, ainsi que de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse du 15 septembre 2023, 18 septembre 2023 et 13 février 2024 de Mme [S], notaire, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- dise n'y avoir lieu au rejet de ses pièces et conclusions,
- dise n'y avoir lieu à prononcer la nullité et/ou annulation de son appel principal, pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- dise n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/05126, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la décision de première instance,
- condamner M. [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse du 18 septembre 2023, 13 février 2024 et 19 février 2024 de Mme [Z], notaire, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCA Castel Monte Carlo,
- déclare irrecevable l'assignation en appel provoqué de M. [V].
Par conséquent,
- déclare irrecevable l'incident de procédure initié par M. [V].
A titre subsidiaire,
- débouter M. [V] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/05126.
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention de la SCA Castel Monte Carlo à l'instance d'appel
La société Castel Monte Carlo conteste à juste titre la qualification d'intervention volontaire qui lui est attribuée par Me [Z], relevant en effet que l'intervention volontaire en cause d'appel est réservée, conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, aux personnes qui n'ont ni été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Cette société revendique en revanche sa qualité d'intimée sur appel provoqué et avoir constitué avocat avant même la signification des conclusions d'appel.
Pour autant, aucune des parties à l'instance d'appel ne l'a assignée en appel provoqué, la société Monaco 95 Trading Lda reconnaissant elle-même ne pas l'avoir assignée en raison de sa constitution par avocat le 16 septembre 2022.
Or, la Sca Castel Monte Carlo ne peut valablement revendiquer l'application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, celles-ci étant applicables aux intimés, destinataires d'un courrier du greffe, sans être en capacité d'indiquer quelle partie l'aurait intimée en instance d'appel.
Il s'en suit que la Sca Castel Monte Carlo s'est constituée et est intervenue dans l'instance d'appel sans qu'aucune partie, appelante ou intimée, ne l'y ait attraite, de sorte qu'elle n'est pas recevable à intervenir en cette instance.
Il convient donc de dire que la Sca Castel Monte Carlo est irrecevable à intervenir en instance d'appel.
Sur la recevabilité de l'assignation en appel provoqué de M. [V] par la société Monaco 95 Trading LDA
Il est établi que la société Monaco 95 Trading LDA a assigné M. [V] en appel provoqué par exploit en date du 5 octobre 2022 et que cet acte n'a pas été communiqué par voie électronique comme l'imposent les dispositions de l'article 930-1 du code de procedure civile, ni par dépôt au greffe en raison d'une quelconque impossibilité de transmission dudit acte.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'assignation en appel provoqué de M. [V] par la société Monaco 95 Trading LDA sans que la constitution d'avocat par M. [V] le 14 novembre 2022 ne constitue un acte dispensant l'auteur de l'appel provoqué du respect de la disposition sus-visée.
Il en résulte que M. [V] ayant été irrégulièrement attrait en appel, celui-ci n'a donc pas la qualité d'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les incidents par lui formés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Dit que l'intervention de la Sca Castel Monte-Carlo en cause d'appel n'est pas recevable,
Déclare irrecevable l'appel provoqué de M. [X] [V] par la société Monaco 95 Trading Lda ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les incidents formés par M. [X] [V] ;
Condamne la Sarl Monaco 95 Trading Lda à régler à M. [X] [V] représenté par son adminsitrateur de soutien, Mme [T] [V], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
Condamne la Sarl Monaco 95 Trading Lda aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier